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Exclusions

Ci-après se trouve un aperçu des différents avantages exclus de la notion de rémunération:

  • la prime de mariage ou de cohabitation légale d'un montant maximum de 200 EUR (accordée en espèces, sous forme de cadeau ou sous forme de bon d'achat). Si ce montant est dépassé, les cotisations sont dues sur la différence;
  • les avantages accordés sous forme d'outils ou de vêtements de travail;
  • les sommes que l'employeur paie au travailleur pour s'acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile, de lui procurer le logement et la nourriture;
  • les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale à concurrence d'un montant (par an et par travailleur) de 135,00 EUR à partir du 1er janvier 2008.
  • les avantages accordés aux travailleurs sous forme de timbres par un Fonds de sécurité d'existence pour autant que leur octroi ait été réglementé par des dispositions antérieures au 1er janvier 1970;
  • les sommes dues aux travailleurs en application des lois relatives à la pension, à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au chômage, aux allocations familiales, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
  • les indemnités accordées aux personnes dont l'activité principale est exercée au sein d'un établissement scolaire (enseignant, employé administratif, ...) qui excercent une activité complémentaire de surveillance pour le même employeur. Les activités complémentaires dont question sont la surveillance des enfants dans une école maternelle ou primaire (à l'exclusion de tout autre enseignement) ou l'accompagnement des écoliers dans les transports scolaires (quel que soit l'établissement scolaire qui organise ce transport).
  • l'indemnité pour la période d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine ainsi que l'indemnité due pour la période d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13 bis;
  • les repas fournis à un prix inférieur au prix coûtant dans le restaurant d'entreprise;
  • la rémunération forfaitaire payée, pour un maximum de douze jours, par le Fonds de sécurité d'existence pour les jours de repos compensatoire dans la construction;
  • l'indemnité correspondant à la rémunération du jour férié ou du jour de remplacement durant une période de chômage temporaire. Il s'agit de l'indemnité que l'employeur (=un montant inférieur à la rémunération brute) doit payer au travailleur en vertu de l'arrêté royal du 18 avril 1974 fixant le mode général d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, pour un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf jours fériés coïncidant avec un jour de chômage à partir de, respectivement, le 26e, 51e, 76e, 101e, 126e, 151e, 176e, 201e et 226e jour de chômage partiel pendant la même année civile ou à partir de, respectivement, le 31e, 61e, 91e, 121e, 151e, 181e, 211e, 241e et 271e jour de chômage partiel pendant la même année civile lorsque le régime de travail en vigueur est de six jours par semaine;
  • l'indemnité kilométrique allouée par l'employeur au travailleur pour les déplacements à bicyclette entre le domicile et le lieu de travail. A partir du 1er janvier 2010, un mécanisme fiscal d'indexation est utilisé. Pour 2017, le montant maximum est de 0,23 EUR par kilomètre;
  • l'indemnité forfaitaire de camp, fixée par convention collective de travail, pour les séjours de vacances organisés par les établissements et les services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, pour autant qu'ils soient agréés ou subsidiés par la Communauté ou la Région dont ils relèvent. Il s'agit de la prime de 28,48 EUR (depuis le 1er juillet 2017, le montant indexé s'élève à 39,10 EUR) maximum par jour octroyée pour 30 jours maximum par an aux membres du personnel accompagnant;
  • l'allocation de licenciement due aux ouvriers licenciés à partir du 1er janvier 2012;
  • l'indemnité en compensation du licenciement accordée à partir du 1er janvier 2014;
  • à partir du 1er décembre 2015, certaines heures supplémentaires prestées par des travailleurs à temps plein dans le secteur Horeca;
  • exclusivement pour les travailleurs qui ne sont soumis qu'au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé:
    • les indemnités accordées pour les charges réelles qui doivent être supportées, qui ne peuvent être considérées comme normales et qui sont indissociables de la fonction;
    • l'allocation de foyer ou de résidence;
    • les allocations, primes ou indemnités dont les modalités d'octroi ont été fixées au plus tard le 1er août 1990 par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, et qui, au 31 décembre 1990, n'étaient pas soumises aux cotisations sociales, ainsi que les majorations auxdites allocations, primes et indemnités pour autant qu'elles résultent d'une adaptation à l'indice des prix à la consommation;
    • la prime d’opérationnalité et les prestations irrégulières des membres du personnel du service d’incendie;
    • la prime octroyée aux membres du personnel qui font usage du droit au départ anticipé à mi-temps en vertu du Titre II de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ou en vertu du chapitre III de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.