Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience utilisateur.

Plus d'informations × Continuer

Vers le contenu de cette page

Base légale

1. «Régime public» (régime de vacances du secteur public)

Pour les administrations wallonnes et bruxelloises, le «régime public» de vacances annuelles est défini par l'arrêté royal du 30-1-1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'Administration Générale du Royaume.
Pour les administrations flamandes, le régime est organisé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13-9-2002 relatif à l'octroi et la détermination du pécule de vacances du personnel communal et provincial.

2. «Régime privé-employés» (régime de vacances du secteur privé)

Le «régime privé-employés» de vacances annuelles est défini par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28-06-1971 et par le titre III de l'arrêté royal du 30-3-1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. L'article 17 de la loi du 26-6-1992 portant des dispositions sociales et diverses fait disparaître, en matière de vacances annuelles, la distinction entre travailleurs manuels et intellectuels. Ainsi, si l'employeur applique « le régime privé-employés », le régime des employés sera appliqué même pour les ouvriers. Il en résulte que le (double) pécule de vacances n'est pas payé par l'Office National des Vacances Annuelles mais toujours directement par l'administration même.