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Le Fonds Budgétaire Interdépartemental (FBI)

L’arrêté royal n°25 du 24-3-1982 créant un programme de promotion de l’emploi dans le secteur non marchand a institué un Fonds Budgétaire Interdépartemental (FBI) de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

Ce Fonds octroie des interventions pour de nouveaux emplois contractuels dans le secteur non marchand qui découlent d’engagements supplémentaires nets et de la conversion d’emplois à temps plein en occupations à temps partiels.

Employeur concernés

L’ONSS paie, à charge du FBI, les interventions financières pour les emplois concernés dans le secteur des hôpitaux publics et privés qui sont subventionnés après approbation par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Les montants sont accordés aux hôpitaux reconnus et subventionnés sans but lucratif.

Travailleurs concernés

Les nouveaux emplois créés dans le cadre du secteur social du FBI doivent être occupés par certaines catégories de chômeurs de longue durée ou bénéficiaires du revenu d’intégration sociale.

Les emplois FBI sont ainsi attribués:

  • aux demandeurs d’emploi qui sont chômeurs complets indemnisés depuis au moins un an à la date de leur entrée en service ;
  • aux demandeurs d’emploi qui sont chômeurs complets indemnisés durant au moins un an durant les 4 années précédant l’engagement ;
  • aux demandeurs d’emploi qui bénéficient du revenu d’intégration sociale depuis au moins 6 mois sans interruption à la date de leur engagement ;
  • aux demandeurs d’emploi qui durant une période continue de 6 mois, calculée de date à date, précédent l’entrée en service, sont inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un service régional d’emploi et bénéficient du revenu d’intégration sociale au moment de leur entrée en service.

Les emplois FBI peuvent également être occupés par des bénéficiaires de l’aide sociale financière qui remplissent simultanément les conditions suivantes:

  1. durant une période continue de 6 mois, calculée de date à date, précédant l’entrée en service, sont inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un office régional d’emploi;
  2. qui, au moment de l’engagement, bénéficient de l’aide sociale financière et sont:
  • soit inscrit au registre de population ;
  • soit autorisés au séjour de durée illimitée;
  • soit autorisés au séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15-12-1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l’autorisation de séjour soit soumise à la condition d’occuper un emploi ;
  • soit autorisés ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi précitée du 15-12-1980, au séjour de durée déterminée pour autant que la poss ibilité d’une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.

En ce qui concerne les demandeurs d’emploi qui bénéficient du minimum de moyens d’existence ou de l’aide sociale financière, les périodes suivantes étaient assimilées à une période d’inscription comme demandeur d’emploi auprès d’un office régional pour l’emploi:

  • les périodes durant lesquelles le demandeur d’emploi bénéficie du minimum de moyens d’existence ou de l’aide sociale financière;
  • une occupation en application de l’article 60, § 7 de la loi organique du 8-7-1976 des CPAS;
  • une occupation dans un programme de transition professionnelle en application de l’arrêté royal du 9-6-1997 en exécution de l’article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l’arrêté loi du 28-12-1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle ;
  • une occupation dans un poste de travail reconnu en application de l’arrêté royal du 8-8-1997 d’exécution de l’article 7, § 1, alinéa 3, m de l’arrêté loi du 28-12-1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée ;
  • une occupation dans les liens d’une convention de premier emploi en application du Chapitre VIII Titre II de la loi du 24-12-1999 en vue de la promotion de l’emploi, d’un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.

Montant de la prime

Les hôpitaux privés et publics reçoivent de l’ONSS pour les travailleurs, qui sont engagés dans un emploi créé dans le cadre du secteur social FBI, une prime annuelle d’un montant de 21.070,95 EUR par travailleur ayant fourni des prestations à temps plein durant toute l’année civile.

Assujettissement aux cotisations de sécurite sociale

L’arrêté royal n° 25 ne prévoit pas une réduction de cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs qui sont engagés dans des emplois qui sont subsidiés par le fonds FBI.

Cela signifie qu’en principe sur la rémunération des travailleurs FBI, la totalité des cotisations personnelles et patronales est due.