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Mesures de réorganisation du temps de travail

a) Codes “mesure de réorganisation du temps de travail” pour les membres du personnel contractuels et nommés à titre définitif

3 = Interruption complète de la carrière professionnelle; seuls les régimes pour lesquels une intervention de l’ONEm ou du WSE (= département Emploi et Economie sociale de l’administration flamande) est prévue, doivent être renseignés avec ce code.

4 =Interruption partielle de la carrière professionnelle; seuls les régimes pour lesquels une intervention de l’ONEm ou du WSE est prévue, doivent être renseignés avec ce code.

Sous les codes 3 et 4 doit également être mentionée l’application d’un système d’interruption de carrière pour lequel l’ONEm prévoit une intervention, mais à laquelle le travailleur n’a pas droit en raison de circonstances de fait (par exemple en cas de cumuls). Doit également être mentionnée sous le code 3 ou 4 la poursuite d’un système d’interruption de carrière pour lequel une intervention est initialement prévue, mais sans qu’elle se rapporte à toute la durée de la période d’interruption de carrière.

7 = Réduction des prestations conformément à

  • une mesure de redistribution du travail dans le secteur public en vertu de la loi du 10-4-1995 pour un travailleur contractuel ou un membre du personnel statutaire;
  • la semaine de quatre jours (avec ou sans prime) en vertu de la loi du 19-7-2012 pour un contractuel.

Pour ces deux systèmes légaux, où les travailleurs limitent individuellement leurs prestations avec une perte de revenu correspondante, c’est le code 7 qui est utilisé et non le code 501 (= absence assimilée à de l’activité de service ou à du service actif, avec une rémunération autre que le traitement d’activité).

Les jours d’absence des contractuels sous d’autres formes d’interruption de carrière que celles pour lesquelles l’ONEm prévoit une intervention (code 3 ou 4), ou celles conformes à la loi du 10-4-1995 ou à la loi du 19-7-2012 (code 7), sont mentionnés avec le code prestation 30.

Pour les membres du personnel statutaires, les absences sont déclarées avec le code prestation 31, 32, 41 ou 42, ou avec une mesure de réorganisation du temps de travail.

b) Code “mesure de réorganisation du temps de travail” pour les membres du personnel contractuels

Le code 5 est utilisé pour un travail adapté avec perte de salaire, c-à-d. lorsque le travailleur fournit des prestations de travail effectives pour lesquelles il reçoit une rémunération réduite par rapport à la rémunération qu’il devrait normalement recevoir (par exemple en cas de reprise de travail après une maladie avec l’autorisation du médecin conseil). Ceci vaut aussi bien pour une réduction de la rémunération horaire que pour une réduction du nombre de jours (heures) à prester ou une combinaison des deux .

c) Codes “mesure de réorganisation du temps de travail” pour les membres du personnel statutaires

Quinze codes sont strictement réservés aux membres du personnel statutaires qui relèvent d’un des régimes de pension du secteur public, c’est-à-dire aux agents nommés à titre définitif et à ceux qui y sont assimilés.

Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les membres du personnel relevant du régime de pension du secteur privé (par exemple les contractuels et les enseignants temporaires dans l’enseignement).

Les diverses mesures de réorganisation du temps de travail couvrent toutes les formes d’absence qui peuvent se produire pour un membre du personnel nommé à titre définitif et qui diffèrent du congé avec maintien du traitement d’activité (tels que le congé annuel, le congé pour maladie…). Le congé avec maintien du traitement d’activité n’a aucun impact sur la pension, et ne doit pas être déclaré sous un code spécifique dans la DmfAPPL.

Les absences ne sont pas classées en fonction de leur dénomination officielle, mais il est avant tout tenu compte des caractéristiques des différentes formes d’absence et leur impact sur l’octroi et le calcul de la pension du secteur public. Il s’agit principalement de la loi du 10-1-1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public et de l’arrêté Royal n° 442 du 14-8-1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics.

Cette façon de procéder permet de regrouper toutes les absences ayant les mêmes caractéristiques et la même incidence sur la pension sous une mesure commune, avec une description générale, et ce, indépendamment du statut ou type de l’administration au sein de laquelle les absences ont eu lieu.

Les différentes absences sont prévues parce qu’elles sont susceptibles d’influencer la pension du secteur public. Cette influence s’exerce surtout sur la détermination de la durée des services et périodes entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite – bien que le tantième et le traitement de référence soient également susceptibles d’être influencés.

La durée des services et périodes admissibles pour le calcul de la pension s’établit en tenant compte du rapport entre l’horaire réellement presté par le travailleur et l’horaire correspondant à des prestations complètes: ainsi douze mois prestés à mi-temps ne sont pris en compte qu’à concurrence de six mois). Il est dès lors primordial de connaître à tout moment l’horaire des prestations effectives du travailleur. En cas d’absence, cet horaire doit correspondre aux prestations que le travailleur statutaire continue à fournir.

Ceci signifie que lorsque l’absence est totale, le nombre moyen d’heures par semaine du travailleur sera égal à 0 (zéro), et ce, même si le travailleur perçoit une forme de rémunération pendant cette absence (un traitement d’attente par exemple).

Dans le cas d’une absence partielle, le nombre moyen d’heures par semaine du travailleur sera égal au nombre d’heures par semaine de présence du travailleur.

501 = absence (totale ou partielle) assimilée à de l’activité de service ou à du service actif avec une rémunération autre que le traitement d’activité. Il s’agit de congés assimilés à de l’activité de service avec octroi d’une partie du traitement pour les prestations non fournies, autres que la semaine volontaire de 4 jours (code 7), le départ anticipé à mi-temps (code 7), la semaine de quatre jours (code 7, 506 ou 514), le travail à mi-temps entre 50 et 55 ans (code 514) ou le congé préalable à la retraite (code 503).

Exemple

dans le passé les enseignants ont pu bénéficier d’un congé spécial pour prestations réduites à partir de l'âge de cinquante ans. Ce congé était assimilé à de l’activité de service. Le bénéficiaire d’un tel congé percevait, outre son traitement d’activité pour les prestations fournies, 1/4 de son traitement pour les prestations non fournies.

502 = absence (totale ou partielle) assimilée à de l’activité de service et non rémunérée. Il s’agit de congés non rémunérés assimilés à de l’activité de service, autres que l’interruption de carrière (codes 3 ou 4), le congé parental (code 504) et l’absence en vue d’exercer une activité professionnelle (code 505).

Lorsqu'un membre du personnel enseignant statutaire temporaire prend un de ces congés, le code 502 doit être utilisé.

Exemple

le congé pour prestations réduites pour des raisons sociales ou familiales ou le congé pour motifs impérieux d’ordre familial.

503 = absence (complète ou partielle) assimilée à de l’activité de service, préalable à la mise à la retraite avec traitement d'attente. Il s’agit de toute absence durant laquelle un agent a été placé dans une position administrative autre que la disponibilité (voir code 509) lui permettant, tout en conservant une rémunération ou un traitement d’attente, de réduire ou d’arrêter définitivement son activité professionnelle durant la pér iode qui précède immédiatement sa mise à la retraite.
Ceci ne concerne pas le départ anticipé à mi-temps (code 7).
Ceci concerne bien la suspension volontaire des prestations pour les membres du personnel nommés à titre définitif des services publics d’incendie et de la police locale à partir de l’âge de 55 ans.

504 = congé parental (complet). Ce congé ne doit pas être confondu avec le congé parental dans le cadre de l’interruption de carrière avec allocation à charge de l’ONEM.
Le congé parental visé ici est un congé non rémunéré, sans allocation, assimilé à de l’activité de service. Pour les agents de l’Etat, ce congé est prévu à l’article 34 de l’arrêté royal du 19-11-1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat.

505 = absence non rémunérée (complète ou partielle) et assimilée à de l'activité de service en vue d'exercer une activité professionnelle (stage, intérim dans l'enseignement, mission, mandat, …). Cette dénomination générique vise tout congé et dispense de service non rémunérés octroyés au travailleur pour lui permettre d’exercer une activité professionnelle ou un mandat (autre que les mandats pour exercer une fonction de management ou d’encadrement à déclarer au moyen du code 513) et pendant lesquels il est en position d’activité de service.
Pendant cette période, le travailleur perçoit une rémunération du chef de l’activité professionnelle ou du mandat qu’il exerce par ailleurs.

Exemple

le congé pour mission d’intérêt général.

506 = prestations (partiellement) réduites pour convenances personnelles (= toute forme de congé ou absence, rémunérée ou pas, sans égard à la position administrative du travailleur) ou en raison de la semaine de quatre jours sans prime conformément à la loi du 19-7-2012.

507 = disponibilité (totale ou partielle) avec traitement d'attente et maintien du droit à l'avancement de traitement. Ce code s’applique aux périodes de mise en disponibilité avec octroi d’un traitement d’attente, pendant lesquelles l’agent maintient son droit à l’avancement de traitement (même si le bénéfice de cet avancement ne lui est payé qu’au moment où il se retrouve à nouveau en activité de service).

Exemple

la mise en disponibilité pour maladie.

508 = disponibilité (totale ou partielle) avec traitement d'attente et perte du droit à l'avancement de traitement. Ce code s’applique aux périodes de mise en disponibilité avec octroi d’un traitement d’attente, pendant lesquelles l’agent perd son droit à l’avancement de traitement.

Exemple

jusqu’en 2002, la disponibilité par retrait d’emploi dans l’intérêt du service.

509 = disponibilité (totale ou partielle) préalable à la mise à la retraite avec traitement d'attente. Cette absence existe notamment dans l’enseignement sous la dénomination « mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite ».
A ne pas confondre avec le congé de même nature à déclarer au moyen du code 503.

510 = absence (totale ou partielle) non rémunérée avec position de non-activité, ou disponibilité sans traitement d’attente, ou toute forme de non-activité sans traitement pour les militaires. Est visée ici toute « absence » non rémunérée assimilée à de la non-activité, toute forme de non-activité sans traitement pour les militaires, ou toute forme de disponibilité sans traitement d’attente autre que la disponibilité par défaut d’emploi sans traitement d’attente dans l’enseignement (code 531).
Ces absences ne sont pas du tout admissibles en matière de pension du secteur public.

Exemple

l’absence de longue durée pour raisons personnelles ; la disponibilité pour convenances personnelles.

511 = absence (totale ou partielle) rémunérée avec position de non-activité ou disponibilité volontaire avec activité professionnelle sans autorisation pour les militaires. Bien que rémunérées, ces absences ne sont pas du tout admissibles en matière de pension du secteur public.

512 = congé (complet ou partiel) sans traitement avec position de non-activité. Ceci concerne exclusivement le « congé » sans traitement assimilé à de la non-activité.
A l’heure actuelle ce « congé » est admissible dans le calcul de la pension à concurrence d’un mois au maximum par année civile.

Exemple

le congé pour convenances personnelles ; le congé sans traitement (sans solde).

513 = congé (complet) d’office pour mission d’intérêt général en vue d’exercer une fonction de management ou une fonction d’encadrement dans un service public. Ceci concerne les fonctionnaires exerçant, dans le cadre d’un mandat, une fonction de management ou d’encadrement dans les services publics fédéraux, les organismes d’intérêt public, les établissements scientifiques de l’Etat, au SFP ou dans une entité fédérée.
Ce congé ne doit pas être confondu avec l’absence décrite au code 505.

514 = prestations (partiellement) réduites en raison de la semaine de quatre jours avec prime ou en raison du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans conformément à la loi du 19-7-2012.

516 = Absence complète, assimilée à de la non-activité préalable à la pension et avec un traitement d’attente. Il s’agit de l’absence d’un fonctionnaire en position administrative de non-activité de service, qui lui permet, avec maintien d’un traitement d’attente, de réduire définitivement ses activités professionnelles ou d’y mettre fin durant la période qui précède immédiatement la mise à la retraite. L’absence est admissible pour l’ouverture du droit à la pension du secteur public, mais pas dans le calcul du montant de la pension.

Exemple :

Le régime de fin de carrière du personnel opérationnel de la police intégrée à partir de l’âge de 58 ans.

531 = disponibilité (totale ou partielle) par défaut d'emploi sans traitement d'attente (enseignement). Ceci ne concerne que les membres du personnel enseignant tels que définis à l’article 1er de la loi du 16-6-1970 relative aux bonifications pour diplôme en matière de pension des membres de l’enseignement.
Ces personnes peuvent faire valoir au maximum cinq années de disponibilité par défaut d’emploi sans traitement d’attente dans le calcul de leur pension.

599 = absences simultanées impliquant une combinaison de mesures de réorganisation du temps de travail pour un travailleur statutaire du secteur public.
Il ne s’agit pas à proprement parler d’une mesure de réorganisation du temps de travail mais d’une simple indication du fait que deux mesures s’appliquent simultanément.
Ce code sera donc utilisé dans le cas où un fonctionnaire bénéficie simultanément, pendant une période déterminée, de deux mesures de réorganisation, autres que le code 599, reprises au présent tableau.

Exemple

interruption de carrière partielle et disponibilité pour maladie.

Remarque: En cas d’absence totale rémunérée la déclaration de l’absence sous un des codes “mesure de réorganisation du temps de travail” 501, 503, 507, 508, 509 ou 516 a une incidence sur la déclaration des prestations et des rémunérations.

Quelques exemples de ces absences totales rémunérées:

  • un agent nommé à titre définitif qui a été mis en disponibilité pour cause de maladie, qui, pendant cette période, perçoit un traitement d’attente égal à 60% de son traitement et qui maintient son droit à l’avancement de traitement (= code 507);
  • un pompier nommé à titre définitif qui n’effectue plus d’activités professionnelles pendant la période précédant directement la mise à la retraite, et qui perçoit un traitement d’attente égal à 80% de son dernier traitement d’activité (= code 503).

Puisque le membre du personnel statutaire était totalement absent à ce moment, le nombre moyen d’heures par semaine du travailleur (= le numérateur de la fraction d’occupation) est égal à zéro. Au niveau de la ligne prestations, il n’y aura plus d’heures ni de jours à déclarer, et au niveau de la ligne rémunération, le traitement d’attente ne peut pas être déclaré sous le code 101. Le traitement d'attente lié à cette absence doit être déclaré sous le code rémunération 120 ou 170.

La déclaration décrite ci-dessus des prestations et traitements vaut pour chaque mesure de réorganisation du temps de travail qui correspond à une absence totale de l’agent nommé à titre définitif pendant laquelle celui-ci perçoit de son employeur un traitement autre que le traitement d’activité.

d) Application simultanée de deux codes “réorganisation du temps de travail” pour un travailleur contractuel

Si, pour un travailleur, deux absences, assorties d’un code de réorganisation du temps de travail sont applicables simultanément, il faut procéder par ordre chronologique. Pour chaque changement de la situation, il y a lieu de commencer une nouvelle ligne d'occupation. Sur la nouvelle ligne, seule la "nouvelle" situation est déclarée.

Exemple

Un travailleur contractuel à temps plein travaille selon le système de la semaine volontaire de 4 jours. Il tombe malade et, après une période d'incapacité totale de travail, il est autorisé à reprendre partiellement le travail avec accord du médecin conseil. Jusqu'à la reprise du travail, ses prestations (et la période d'incapacité totale de travail) sont déclarées sur une ligne d'occupation dans le champ "Mesures de réorganisation du temps de travail" l’indication de la mesure portant réduction du temps de travail (code 7).

Dès qu'il reprend le travail, une nouvelle ligne d'occupation commence et dans le champ "Mesures de réorganisation du temps de travail" il faut uniqueme nt reprendre la mention "travail adapté" (code 5). Lorsqu'il reprendra le travail à temps plein, il faudra de nouveau entamer une ligne d'occupation dans le champ "Mesures de réorganisation du temps de travail", l’indication de la mesure de la réduction du temps de travail (code 7).

e) Application simultanée de deux codes “réorganisation du temps de travail” pour un membre du personnel nommé à titre définitif

Il peut arriver qu’un travailleur statutaire bénéficie simultanément, pendant une période déterminée, de deux absences.

Exemple

Un agent nommé à titre définitif à temps plein est en interruption de carrière à 1/5 du 1er-1-2012 au 31-12-2012. Du 16-4-2012 au 5-5-2012, cet agent est en outre placé en disponibilité pour maladie. Cette disponibilité ne met pas fin à l’interruption de carrière. Autrement dit, l’agent est à la fois en interruption de carrière pour 1/5 temps et en disponibilité pour 4/5 temps.

En pratique, cette situation se traduit par la combinaison de deux mesures de réorganisation (codes 4 et 507 dans l’exemple) entre le 16-4-2012 et le 5-5-2012.
Or, il n’est pas possible de déclarer, pour une même période, deux lignes d’occupation avec deux mesures de réorganisation. A ce niveau, seule la déclaration de mesures de réorganisation successives est autorisée. Cependant, pour le calcul de la pension du secteur public, le pourcentage d’absence par mesure de réorganisation doit être connu pour la ligne d’occupation en cours.

Comment indiquer qu’il y a simultanéité de mesures de réorganisation ?

A partir du 2ème trimestre 2012, la déclaration de mesures de réorganisation simultanées est rendue possible pour un travailleur statutaire. Elle s’opère en deux étapes :

  1. Sur la ligne d’occupation, on indique qu’il y a une combinaison de mesures de réorganisation du temps de travail et ce, au moyen du code 599.
  2. Lorsque le code 599 est utilisé, alors il est indispensable de donner plus de détails sur cette combinaison de mesures de réorganisation. A cette fin, en- dessous de la ligne d’occupation, un bloc « informations - mesures simultanées de réorganisation du temps de travail » est ajouté dans lequel plus de détails sur la combinaison des mesures différentes sont déclarés :
    • le code de chacune des mesures de réorganisation;
    • le pourcentage d’absence de chaque mesure par rapport à l’absence totale. La somme totale des absences doit toujours être égale à 100%.

Exemple

1. Ligne d’occupation

N° ligne d’occupation

date de début

date de fin

type de contrat

code MRT

nombre moyen d’heures du travailleur

nombre moyen d’heures personne référence

1

1-1-2012

15-4-2012

0

4

30,40

38,00

2

16-4-2012

5-5-2012

0

599

0

38,00

3

6-5-2012

-

0

4

30,40

38,00

Le code 599 sur la ligne d’occupation n° 2 indique uniquement qu’il y a simultanéité d’absences dans le chef de ce travailleur pendant cette période. Il ne comporte aucune autre information. Le nombre moyen d’heures par semaine du travailleur doit toujours être égal à zéro. En effet, s’il y a deux absences simultanées, le travailleur est toujours totalement absent pour l’occupation en question.

2. Ligne “ Informations-mesures simultanées de réorganisation du temps de travail”

Au moyen de la ligne « mesures simultanées … » qui est liée à la ligne d’occupation n° 2, sont déclarés le code et le pourcentage respectif de chaque absence.

Dans notre exemple ci-dessus, le travailleur statutaire occupé à temps plein est absent à concurrence de 1/5 temps (20%) en raison de l’interruption partielle de sa carrière et de 4/5 temps (80%) en raison de la disponibilité pour maladie.

ligne “mesures simultanées…”
deuxième ligne d’occupation

mesure de réorganisation du temps de travail

pourcentage de l’absence

1

4

20,00

2

507

80,00

Si le membre du personnel nommé à titre définitif n’est occupé qu’à temps partiel et ne travaille en moyenne que 30,40 heures par semaine, et s’il décide de prendre deux jours d’interruption de carrière, alors ceci sera déclaré au moyen du code MRT 4. Si pendant cette période d’interruption de carrière, il tombe malade et est mis en disponibilité pour maladie, alors cette situation sera déclarée sur la ligne d’occupation au moyen du code MRT 599 et sur la ligne “mesures simultanées…” au moyen de

  • un code MRT 4 et un pourcentage d’absence de 50%;
  • un code MRT 507 et un pourcentage d’absence de 50%.

lignes “mesures simultanées…”
ligne d’occupation n° 2

mesure de réorganisation du temps de travail

pourcentage de l'absence

1

4

50,00

2

507

50,00

Remarques :

  • Sur la ligne “mesures simultanées…” on ne peut pas indiquer la mesure de réorganisation 599 ;
  • On doit déclarer au moins deux lignes “mesures simultanées…”;
  • le pourcentage indique la proportion entre les différentes mesures de réorganisation par rapport au total des absences ;
  • Ce pourcentage s’exprime jusqu’à deux décimales ;
  • le total des pourcentages doit toujours être égal à 100%. Le cas échéant, il y a lieu d’arrondir les pourcentages de manière à ce que le total atteigne bien les 100%.

Pour les membres du personnel nommés à titre définitif un certain nombre de mesures particulières ont été créées pour le cas où la législation en matière de pension prévoit un régime particulier pour des absences spécifiques. Ces absences doivent également être mentionnées chronologiquement et pour chaque modification dans la situation la « nouvelle » position est indiquée.

f) Une mesure de réorganisation du temps de travail spéciale et générale

Il se peut dès lors qu’à une même absence correspondent deux mesures différentes: une mesure générale, reprenant les caractéristiques communes à une série d’absences du même type et une mesure particulière, reprenant la dénomination précise de l’absence en question. Dans un tel cas de figure, la mesure particulière prend le pas sur la mesure générale.

Exemple

La mesure “prestations réduites pour convenances personnelles” (code 506) est également une “absence (totale ou partielle) non rémunérée avec position de non-activité… » (code 510). Néanmoins, dans le calcul de la durée des périodes d e services à prestations incomplètes, elles ne sont pas traitées de la même manière. Il est donc nécessaire de déclarer les “prestations réduites pour convenances personnelles” au moyen de la mesure particulière décrite sous le code 506.