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Régime général

La loi du 3-7-1967 est applicable aux:

  • membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail des communes, des établissements publics qui dépendent des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des corps de police locaux, des zones de secours (les membres volontaires du personnel opérationnel exceptés), des provinces, des établissements publics qui dépendent des provinces, des administrations et autres collèges des COCOF et COCON sur la base de l'arrêté royal du 13-7-1970 ;
  • membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail des organismes économiques régionaux et des organismes d'intérêt public en vertu de l'arrêté royal du 12-6-1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ;
  • membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail des associations de communes et des associations de CPAS qui comptent au moins un agent soumis à un statut de droit publicsur la base de l'arrêté royal du 13-7-1970.

Donc, au moins un agent statutaire doit être au service de l'intercommunale ou d’une association de CPAS. Autrement dit, il ne suffit pas que l'intercommunale ou une association de CPAS ait occupé autrefois un agent nommé et que les statuts prévoient toujours la possibilité d'engager du personnel nommé.