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Régime général

Le régime général s’applique aux communes, aux établissements publics qui dépendent des communes, aux intercommunales, aux COCOF et COCON.

Pour ces administrations, il convient de distinguer les différentes catégories de personnel.

1. Les membres du personnel nommé à titre définitif

Pour les membres du personnel nommé à titre définitif, le «régime public» s’applique en vertu de l’article L1212-3 du Code Wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Pour le personnel enseignant, le régime public s’applique également en vertu de l’article 12 de l’arrêté royal du 28-11-1969 d’exécution de la loi du 27-6-1969.

2. Les agents contractuels subventionnés auprès des administrations locales (ACS)

En région flamande et en région de Bruxelles-capitale, le régime de vacances des ACS est déterminé par l’arrêté royal du 30-3-1987 portant exécution de l’article 8 de l’arrêté n°474 du 28-10-1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certaines administrations locales. En vertu de ces dispositions, les ACS bénéficient d’un régime spécifique pour leurs vacances annuelles. Le nombre de jours de vacances et le pécule simple sont octroyés conformément au régime de vacances du secteur privé. Les ACS reçoivent un pécule de vacances équivalant à celui des membres du personnel nommés à titre définitif, calculé selon le « régime de vacances du secteur public ».

En région wallonne, les contractuels subventionnés (=APE) bénéficient du même régime de vacances que celui des contractuels “normaux” des administrations provinciales et locales.

3. Les travailleurs engagés sur la base de l’article 60 § 7 de la loi organique du 8-7-1976 sur les CPAS

Ces travailleurs bénéficient du même régime de vacances annuelles que celui applicable aux ACS. En Flandre et dans la Région de Bruxelles-Capitale, les travailleurs engagés sur la base de l’article 60 jouissent du même régime de vacances spécifique applicable aux contractuels subventionnés. En Région wallonne, ils sont soumis au même régime de vacances que les contractuels “ordinaires”.

4. Les stagiaires (en vue d’une nomination à titre définitif) et les contractuels

Pour les stagiaires et les membres du personnel contractuel qui ne sont pas ACS et qui ne sont pas engagés sur la base de l’article 60, § 7 en Flandre et en région de Bruxelles-Capitale, le régime diffère d’une administration à une autre.

a. Les administrations locales

Les administrations locales (les communes, les associations des communes et les établissements dépendant des communes) doivent déterminer le régime de vacances annuelles applicable aux agents non statutaires. Elles ont le choix entre, d’une part, le “régime public”, et, d’autre part, le “régime privé-employés”.

En vue d’une qualification claire et facilement applicable du régime de vacances, l’ONSS distingue, sur la base du règlement de vacances des administrations locales, les situations suivantes:

  • Lorsque l’administration locale n’a pas adopté son propre règlement de vacances, le régime applicable est « celui du secteur privé – employés ».
  • Lorsque l’administration locale a adopté un règlement de vacances qui renvoie expressément aux lois coordonnées du 28-6-1971 ou à l’arrêté royal du 30-3-1967, alors le “régime de vacances privé-employés” est applicable.
  • Lorsque l’administration locale a adopté un règlement de travail qui ne comporte aucun renvoi ni aux lois coordonnées du 28-6-1971 ni à l’arrêté royal du 30 mars 1967, alors le “régime de vacances du secteur public” est d’application. Le régime de vacances est également considéré comme étant du secteur public lorsque le règlement de vacances adopté ne diffère que légèrement du “régime du secteur privé – employés”.

b. Les administrations provinciales

Les administrations provinciales resssortissent, pour leurs stagiaires et pour leur personnel contractuel autre que le personnel ACS/APE, au « régime public ». Conformément aux articles 101 et 102 du décret du 9-12-2005 (Région Flamande) et à l’article 72 de la loi d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier du 14 -2-1961 (Région Wallonne), le régime pour les congés et les absences des stagiaires et des membres du personnel contractuels est identique au régime prévu pour le personnel statutaire.

c. Les zones de police

Les zones de police ressortissent pour les stagiaires en vue d’une nomination à titre définitif au régime de vacances « secteur public ».

d. Les zones de secours

Pour les stagiaires en vue d’une nomination à titre définitif, une distinction est faite entre le personnel opérationnel et le personnel administratif. Le personnel opérationnel ressortit au régime de vacances du secteur public, tandis que la zone de secours a pour le personnel administratif le choix entre le régime de vacances « secteur privé-employés » et le régime « secteur public ».

Pour les contractuels du personnel administratif, la zone de secours a également le choix entre le régime de vacances « secteur privé-employés » et le régime de vacances « secteur public ».

5. Les vacances-jeunes

Un jeune travailleur a droit, dans l’année de vacances ( = l’année durant laquelle le travailleur prend ses vacances), à des jours de congés supplémentaires pour maximum 4 semaines, diminué des jours de vacances normaux auxquels il a droit, s’il satisfait aux conditions suivantes:

  • Il a moins de 25 ans au 31 décembre de l’exercice des vacances ( = l’année qui précède l’année de vacances ).
  • Il a terminé ses études, son apprentissage ou sa formation durant l’année.
  • Il a par la suite travaillé comme salarié pendant au moins un mois dans le courant de cette année.

Les vacances-jeunes sont octroyées dans le cadre du régime de vacances du secteur privé-employés.. Le jeune travailleur n’est pas obligé d’exercer son droit à des jours de vacances supplémentaires, mais il peut, après avoir épuisé les jours de vacances normaux, recevoir une indemnité à charge de l’assurance chômage pour ces jours non pris.

6. Les vacances seniors

Un travailleur âgé qui n’a pas droit à quatre semaines de vacances rémunérées durant l’année de vacances suite à une période de chômage complet ou d’invalidité dans l’exercice de vacances, a droit à un nombre de jours de vacances supplémentaires de maximum 4 semaines, dénommés jours de vacances seniors. Pour pouvoir prétendre à ces jours de vacances dans l’année de vacances, le travailleur doit respecter les conditions suivantes :

  • Il doit avoir atteint l’âge de 50 ans au 31 décembre de l’exercice de vacances.
  • Au cours de son occupation comme salarié, il ne peut bénéficier du régime de vacances particulier applicable aux services publics ou d’un régime de rémunération différée comme travailleur occupé dans l’enseignement.
  • Il a déjà épuisé les jours de vacances rémunérées ordinaires auxquels il a (le cas échéant) droit conformément au régime de vacances annuelles.
  • Il est, pendant les jours de vacances seniors, privé de rémunération et de revenu de remplacement.

Les vacances seniors sont accordées dans le « régime employé du secteur privé ». Le travailleur âgé n’est pas obligé d’user effectivement de ce droit à des jours de vacances seniors, mais il peut obtenir une allocation-vacances seniors à charge de l’assurance chômage.

7. Les vacances supplémentaires en cas de début ou de reprise d’activité

Un travailleur contractuel relevant du “régime de vacances employés du secteur privé”, un agent contractuel subventionné d’une administration locale ou un travailleur occupé par un CPAS en vertu de l’article 60, § 7 de la loi organique des CPAS, a droit à des vacances (européennes) supplémentaires s’il remplit simultanément les conditions suivantes:

  • Il commence ou reprend une activité au service d’un ou de plusieurs employeurs. Par « début d’activité », il faut entendre la situation d’un travailleur qui pour la première fois est engagé auprès d’un ou de plusieurs employeurs dans le régime général des travailleurs jusqu’à ce qu’il ait pu prendre quatre semaines de vacances, proportionnellement à son régime de travail au moment où il prend ses vacances. Par « reprise d’une activité », il faut entendre, toute activité reprise par un travailleur après une période de chômage complet, après une longue période de maladie, après une interruption de carrière complète, après une période de congé sans solde ou un congé parental. Un travailleur à temps partiel qui durant l’exercice de vacances passé à un régime de travail à temps plein est aussi considéré comme un travailleur qui reprend une activité. Le début ou la reprise d’une activité se termine à la fin de l’année qui suit celle durant laquelle le début ou la reprise de l’activité a eu lieu.
  • Il réalise durant une année civile, auprès d’un ou de plusieurs employeurs, des prestations de travail pendant une période d’amorçage. La période d’amorçage est une période minimale de trois mois de prestations de travail réelles ou de prestations assimilées au travail dans le courant d’une année civile.
  • Il a intégralement épuisé les jours de vacances promérités sur la base des prestations de l’exercice de vacances.

Le travailleur qui remplit ces trois conditions peut, à partir de la dernière semaine de la période d’amorçage, faire valoir son droit à une semaine de vacances supplémentaires. Après la période d’amorçage, les jours de vacances sont calculés de la même façon que les jours de vacances ordinaires.

Les vacances supplémentaires peuvent être prises jusqu’à la fin de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le travailleur débute ou reprend son activité.

Exemple : Un travailleur reprend le travail après une période de chômage de longue durée le 1er-4 de l’année X sous un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’une administration qui applique à ses travailleurs contractuels le régime des vacances annuelles du secteur privé. Dans l’année de vacances X, le travailleur n’a aucun droit à des jours de vacances légaux, mais bien à 15 jours de vacances supplémentaires. Dans l’année de vacances X+1 le travailleur a, sur la base de ses prestations de l’exercice de vacances X, droit à 15 jours de vacances légaux et à 5 jours de vacances supplémentaires. Les 5 jours de vacances supplémentaires peuvent être pris « jusqu’à la fin de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le travailleur a débuté ou repris son activité » ou jusqu’au 31-12 de l’année X+1.

Le travailleur reçoit à la date normale du paiement de la rémunération un pécule de vacances supplémentaires équivalent à la rémunération normale des jours de vacances supplémentaires. Le pécule de vacances supplémentaires est considéré comme le paiement anticipé d’une partie du double pécule de vacances qui normalement serait payé l’année suivante, en cas de sortie de service ou de réduction de l’activité.

Le pécule de vacances supplémentaires est soumis à une retenue personnelle de 13,07%. Comme l’ONSS ne perçoit pas la retenue de 13,07% sur le double pécule de vacances du troisième au cinquième jour de la quatrième semaine de vacances, et que cette logique vaut aussi pour le pécule de vacances supplémentaires, la retenue de 13,07% n’est calculée que sur le pécule de vacances supplémentaires multiplié par la fraction 85/92.

Lorsque le travailleur reste en service en tant que contractuel, alors le pécule de vacances supplémentaires est déduit du double pécule de vacances pendant l’année de vacances.

Lorsque le travailleur réduit ses prestations de travail ou lorsqu’il est mis fin à son contrat de travail, alors le pécule de vacances supplémentaires est déduit du pécule de sortie.