8.5.3.3. Codes indicatifs
Outre les codes "ordinaires", vous devez aussi éventuellement communiquer un certain nombre de données avec un code indicatif.
L'utilisation de ces codes évite une déclaration incomplète dans le trimestre. Ces codes sont nécessaires car ils permettent à l'ORPSS de voir de quels jours/heures l'employeur a tenu compte pour calculer les réductions de cotisations.
Les données pourvues d'un code indicatif sont déclarées de la même manière que les autres données relatives au temps de travail (c.-à-d. aussi en heures et en jours).
Les codes indicatifs suivants sont prévus:
Il s'agit toujours d'absences pour lesquelles l'employeur ne paie pas de rémunération. Ces codes indicatifs ne sont utilisés qu'en cas d'absences ne pouvant pas être communiquées à l'aide d'un code ordinaire; chaque type de présence et d'absence ne peut être communiqué que par un seul code.
CODE 50 (maladie ou accident de droit commun)
- Les jours d’absence due à un accident autre qu'un accident du travail ou à une maladie autre qu'une maladie professionnelle (à l'exclusion des jours de salaire garanti);
- Les jours d'absence dans le cadre d'une reprise de travail autorisée après une interruption de travail totale suite à un accident autre qu'un accident de travail ou à une maladie autre qu'une maladie professionnelle (articles 230 et 232 de l'A.R. du 3-7-1996);
CODE 51 (protection de la maternité)
- Repos de maternité (art. 39, alinéa 6 de la loi du 16-3-1971 sur le travail):
- les journées de repos de maternité (le congé prénatal au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine avant cette date, lorsqu'une naissance multiple est prévue, et le congé post-natal jusqu’à neuf semaines prenant cours cours le jour de l'accouchement). Lorsque l’accouchement a lieu postérieurement à la date prévue, la durée du congé prénatal est prolongée jusqu’à la date réelle de l’accouchement, sans que la durée du congé post-natal ne soit diminuée. Lorsque la travailleuse a arrêté ses prestations de travail pour une durée inférieure à la période prévue de six ou huit mois précédant la date présumée de l’accouchement, le congé post-natal est prolongé d’une durée correspondant à celle qu’elle n’a pas prise avant l’accouchement.
- Le congé de paternité (pour la partie restante du repos de maternité) en vue d'assurer l'accueil de l'enfant lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère durant le congé de maternité.
- Journées d’interruption de travail d’une travailleuse enceinte ou d'une travailleuse qui est dans l'incapacité de continuer son travail habituel en raison soit d'un travail de nuit, soit d'une exposition à un risque et qui est, en outre, dans l'impossibilité d'effectuer d'autres travaux compatibles avec son état. Pour la travailleuse qui allaite son enfant, ce code ne peut toutefois être utilisé que pour une période limitée à 5 mois après l'accouchement (art. 42 à 43bis de la loi du 16-3-1971 sur les contrats de travail).
- Pauses non rémunérées d’allaitement: suspension des prestations de travail de deux fois une demi-heure ou une heure par journée complète de travail afin de permettre l’allaitement ou de tirer le lait jusqu’à sept mois après la naissance de l’enfant (article 116bis des lois coordonnées du 14-7-1994).
CODE 52 (congé de naissance ou d'adoption)
- Tous les jours payés par l’assurance maladie et invalidité pour la naissance ou l’adoption d’un enfant suivant les trois jours rémunérés par l’employeur (articles 30, § 2, et 30ter, § 2, de la loi du 3-7-1978).
CODE 53 (congé prophylactique)
- Les journées d'interruption de travail qui sont imposées en cas de contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse (art. 239, §1 de l'arrêté royal du 3-7-1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14-7-1994).
CODE 60 (accident du travail)
- Jours d’accident du travail pour les travailleurs qui ressortissent à la réglementation sur les accidents du travail du secteur privé, organisée par la loi du 10-4-1971 sur les accidents du travail.
CODE 61 (maladie professionnelle)
- Jours de maladies professionnelles pour les travailleurs qui ressortissent à la réglementation sur les maladies professionnelles du secteur privé, organisée par les lois coordonnées du 3-6-1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles (uniquement pour les accueillantes d’enfants et les artistes).
CODE 70 (chômage temporaire autre que les codes 71 et 72)
CODE 71 (chômage économique)
- Journées ou journées partielles de chômage suite à un manque de travail résultant de causes économiques (article 51 de la loi du 3-7-1978).
CODE 72 (chômage temporaire pour cause d'intempéries)
- Les journées d'interruption de travail due aux intempéries (art. 50 de la loi du 3-7-1978).
CODE 73 (vacances-jeunes et vacances-seniors)
- Jours de vacances supplémentaires pour jeunes travailleurs (loi du 28-6-1971 - article 5).
- Jours de vacances supplémentaires pour les travailleurs de plus de 50 ans (loi du 28-6-1971 - article 5).
CODE 74 (prestations non effectuées d’un(e) gardien(ne) d’enfants agréé(e))
- Heures fictives qui correspondent à des prestations prévues mais non effectuées, suite à l'absence d'enfants normalement accueillis par un(e) gardien(ne) d'enfants mais qui sont absents pour des raisons indépendantes de sa volonté (art. 3, 9° et art. 27 bis de l'AR du 28-11-1969).
CODE 75 (congé pour soins d'accueil)
- (maximum six) jours d’absence (par an) pour les parents d’accueil qui reçoivent une allocation journalière de l’ONEM en vue de fournir des soins d'accueil (article 30quater de la loi du 3-7-1978 et AR du 27-10-2008).
Les absences en application d’une interruption réglementée de la carrière professionnelle ne sont pas repris sous un code indicatif car cette donnée apparaît à la ligne d'occupation.