Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience utilisateur.

Plus d'informations × Continuer

Vers le contenu de cette page

Les médecins en formation de médecin spécialiste

Pour les médecins qui suivent une formation dans le cadre des modalités fixées en application de l’article 215, § 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 , 3 situations pour lesquelles ces travailleurs relèvent de l’ONSS peuvent se présenter:

  • Ils sont engagés sous contrat de travail par un hôpital affilié à l’ONSS: en tant que travailleurs contractuels, ils sont alors soumis aux cotisations en matière de chômage, d’assurance maladie-invalidité (secteurs soins de santé et indemnités), de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, d’allocations familiales, de maladies professionnelles et d’accidents du travail. Ces médecins en formation de médecin sécialiste relèvent du régime des accidents du travail du secteur public.
  • Ils travaillent au sein de l’hôpital et sont assujettis au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés en vertu de l’article 15bis de l’arrêté royal du 28-11-1969: ils sont soumis aux cotisations en matière d’assurance maladie-invalidité (secteurs soins de santé et indemnités), d’allocations familiales, de maladies professionnelles, d’accidents du travail et de modération salariale.
    Remarque : concernant les accidents du travail, les médecins en formation de médecin spécialiste visés sous ce point sont considérés comme ressortissant au régime des accidents du travail du secteur privé. Par conséquent, une cotisation patronale totale de 0,320% est due à l’ONSS au profit de FEDRIS, sur l’ensemble des indemnités qui leur sont octroyées. L’hôpital a dès lors l’obligation de conclure une convention d’assurance avec une compagnie d’assurance agréée qui couvrira le risque d’accident du travail contre paiement d’une prime.
  • Ils sont liés par une convention de stage à un médecin maître de stage: s’ils sont occupés dans un établissement hospitalier, l’établissement est considéré comme l’employeur et est par conséquent tenu de s’acquitter de ses obligations d’employeur en matière de sécurité sociale. Ces travailleurs sont soumis aux mêmes cotisations que celles visées pour les travailleurs relevant de l’article 15bis susmentionné.