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Programme de transition professionnelle en Région wallonne


Communauté germanophone:

A partir du 1er octobre 2016 le système des programmes de transition professionnelle est abrogé pour la Communauté germanophone.

Région wallonne (sans la Communauté germanophone):

1er juillet 2017 la 'réduction groupe-cible demandeurs d'emploi de longue durée - programmes de transition professionnelle' ne peut plus être appliquée pour les travailleurs qui entrent en service auprès d'un employeur pour une occupation en Région wallonne.

A titre de mesures transitoires, les employeurs qui ont des travailleurs entrés en service avant le 1er juillet 2017 peuvent pour ces travailleurs continuer à bénéficier des trimestres leur restant de la réduction et sous les mêmes conditions. Cela vaut également pour les travailleurs engagés après le 30 juin 2017 si la décision d’octroi ou de renouvellement de la subvention créant un PTP est intervenue avant le 1er juillet 2017 ou si cette décision  intervenue après le 30 juin 2017 est relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention qui a été envoyée à l’administration compétente avant le 1er juillet 2017.

Il y a des codes de réduction spécifiques pour ces mesures transitoires.

Par le décret régional wallon du 18-7-1997 créant un programme de transition professionnelle, il est prévu que des programmes de transition professionnelle ne peuvent être créés que dans le secteur non-marchand.

1. Employeurs concernés

Les employeurs pouvant occuper dans le cadre d’un programme de transition professionnelle les demandeurs d’emploi visés au point 2 sont:

  • les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de communes et les établissements publics qui en dépendent ;
  • les CPAS, les associations de CPAS et les centres publics intercommunaux d’aide sociale ;
  • les provinces, les associations de provinces et les établissements publics qui en dépendent ;
  • la COCOF.

En outre, ils doivent prévoir exclusivement des engagements dans le secteur non marchand, c’est-à-dire dans des secteurs d’activités qui simultanément:

  • ont une utilité publique ;
  • n’ont aucun but lucratif ;
  • serviront à rencontrer des besoins collectifs de société qui ne sont pas ou pas suffisamment rencontrés par le circuit de travail régulier.

2. Travailleurs concernés

Les travailleurs suivants peuvent être occupés dans le cadre des programmes de transition professionnelle:

  • les chômeurs complets bénéficiant d’allocation d’insertion et inscrit comme demandeur d’emploi depuis au moins 12 mois ;
  • les chômeurs bénéficiant d’allocations de chômage depuis au moins 24 mois sans interruption ;
  • les chômeurs qui ont effectué des prestations dans le cadre des agences locales pour l’emploi ;
  • les demandeurs d’emploi qui bénéficient du minimum de moyens d’existence depuis au moins 12 mois ;
  • les chômeurs complets bénéficiant d’allocations de chômage ou d’insertion depuis au moins 9 mois sans interruption, âgé de moins de 25 ans et n’étant pas en possession d’un diplôme, d’une attestation ou d’un brevet de l’enseignement secondaire supérieur ;
  • les bénéficiaires de l'aide sociale inscrits au registre de la population et qui n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité, sont assimilés aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence.

Sont assimilées à des périodes de chômage complet indemnisé:

  • les périodes qui, au cours d'une période de chômage complet, ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d’assurance obligatoire contre la maladie ou l’invalidité ou en matière d’assurance-maternité ;
  • les périodes de chômage complet couvertes par un pécule de vacances ;
  • les périodes d'emprisonnement au cours d'une période de chômage complet ;
  • les périodes de résidence à l'étranger d'un travailleur cohabitant avec un(e) Belge occupé(e) dans le cadre du stationnement des Forces belges ;
  • les périodes d'appel sous les drapeaux ou de service accompli en qualité d'objecteur de conscience ;
  • les périodes de stage d’insertion au sens de l’article 36, §1er, alinéa 1er, 4° de l’arrêté royal du 25-11-1991 portant réglementation du chômage, après la fin des études ou l’obtention du diplôme;
  • les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le demandeur d’emploi est lié par un contrat de travail totalisant au maximum 4 mois ;
  • les périodes d’occupation en application de l’article 60, §7 de la loi organique du 8-7-1976 des centres publics d’aide sociale ;
  • les périodes d’occupation dans le cadre du programme de transition professionnelle;
  • les périodes d’occupation dans le cadre d’un emploi reconnu durant lequel le travailleur bénéficie d’une indemnité visée à l’article 8, §1 de l’AR du 8-8-1997 relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée (maximum 12 mois).

Les services de placement du FOREm présentent les demandeurs d’emploi qui peuvent être engagés comme travailleurs dans le programme de transition professionnelle.

3. Conditions d’octroi

Pour pouvoir bénéficier des avantages liés aux programmes de transition professionnelle, les employeurs doivent satisfaire aux conditions suivantes:

  • prévoir exclusivement des engagements dans le secteur non marchand (cf. supra) ;
  • démontrer leur capacité de payer la rémunération et de verser les cotisations sociales y afférentes ainsi que supporter leur propre intervention financière dans le programme de transition professionnelle ;
  • s’engager, dans le cadre du programme de transition professionnelle, à créer des emplois supplémentaires par rapport à la moyenne du nombre de travailleurs exprimé en équivalents temps plein occupés à quelque titre que ce soit à la fin des 4 trimestres précédant l'introduction de leur demande et à ne pas réduire ce nombre pendant la durée du programme de transition professionnelle, si ce n'est suite à une mesure qui est imposée par une autorité publique ;
  • les emplois créés doivent être des emplois supplémentaires par rapport au nombre de travailleurs exprimé en équivalents temps plein occupés dans les programmes de remise au travail et pour lesquels la Région bénéficie d'un droit de tirage ;
  • respecter toutes leurs obligations légales et réglementaires en matière d'emploi, de sécurité sociale et de bilan social ;
  • n’avoir aucune dette exigible envers le FOREm, la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone et l'Union européenne ;
  • disposer des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités ;
  • S’engager à adapter, si nécessaire, l’horaire de travail afin de permettre au travailleur de participer à des formations et, durant les 6 derniers mois de son contrat, d’élaborer sa transition professionnelle, en collaboration avec les services du FOREm.

4. La demande

Les employeurs qui désirent engager des travailleurs dans le cadre du programme de transition professionnelle adressent une demande à la Direction générale de l’Economie et de l’Emploi du Ministère de la Région wallonne via un formulaire.

Pour pouvoir être mis en oeuvre, le programme de transition professionnelle doit être reconnu par le Ministre régional compétent pour l’emploi.

5. Modalités pratiques

a. Modalités pratiques concernant la rémunération

Les travailleurs occupés dans le programme de transition professionnelle perçoivent une rémunération normale.

Par rémunération normale, on entend la rémunération correspondant au barème en vigueur chez l'employeur pour la même fonction ou pour une fonction équivalente, y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année ainsi que les autres allocations et avantages applicables chez l'employeur.

Les engagements doivent être réalisés dans les 6 mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification de la décision de reconnaissance du programme.

En cas de remplacement, les engagements doivent être réalisés dans les 3 mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date de fin d’occupation des travailleurs qu’ils vont remplacer.

L’employeur transmettra une copie du contrat de travail aux services régionaux de l’emploi et à l’ONEm.

Pour bénéficier de l’application des mesures prévues, les contrats doivent être approuvés par le directeur de la Direction subrégionale de l’emploi.

b. Modalités relatives au contrat de travail et à la période d’occupation

Les travailleurs occupés dans le programme de transition professionnelle sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée dont le régime de travail est au moins égal à un mi-temps et dont la durée n’excède pas deux ans.

Toutefois, pour les travailleurs suivants, l’occupation est de 3 ans maximum:

  • ceux qui ont effectué, au cours des 6 mois précédant leur engagement dans le programme de transition professionnelle, 120 heures au moins de prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et dont l'occupation, à ce titre, donne lieu à l'octroi de l'allocation majorée de l'Etat fédéral ;
  • ceux qui résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20% au moins le taux de chômage moyen de la Région wallonne. La liste des communes concernées est établie annuellement par l'ONEm sur base des chiffres de chômage au 30 juin de chaque année et est valable pour la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Les contrats de travail en cours au moment où le taux de chômage communal cesse de dépasser de 20% au moins le taux de chômage moyen de la Région wallonne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.

Les travailleurs qui ont été occupés dans le programme de transition professionnelle pendant une des durées maximales prévues ci-dessus ne peuvent plus y être occupés même s'ils remplissent à nouveau les conditions d’octroi des avantages prévus.

Les engagements doivent être réalisés dans les 6 mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification de la décision de reconnaissance du programme.

Pour bénéficier de l’application des mesures prévues, les contrats doivent être approuvés par le directeur de la Direction subrégionale de l’emploi.

Un employeur peut mettre un travailleur à disposition d’un utilisateur durant la période d’occupation dans le cadre d’un programme de transition professionnelle pour une durée maximum de 3 mois. Cet utilisateur sera considéré comme employeur dans le cadre de la réglementation sur les programmes de transition professionnelle.

c. Assujettissement aux cotisations de sécurité sociale

La base de calcul des cotisations de sécurité sociale est composée de la rémunération à charge de l’employeur, de la subvention de l’Etat fédéral et des interventions régionales et communautaires.

Une réduction groupe cible pour demandeurs d’emploi de longue durée est octroyée aux employeurs qui prennent part au programme de transition professionnelle de la Région wallonne. La réduction forfaitaire des cotisations patronales remplace, depuis le 1-1-2004, la réduction pourcentuelle des cotisations qui étaient avant cette date octroyée dans le cadre des programmes de transition professionnelle.

Pour ces travailleurs, l’employeur a droit aux réductions groupe cible suivantes:

  • pour le travailleur âgé de moins de 25 ans qui n’est pas en possession d’un diplôme, d’une attestation ou d’un brevet de l’enseignement secondaire supérieur, et qui bénéficie d’allocation de chômage ou d’insertion depuis au moins 9 mois sans interruption; ainsi que pour le travailleur âgé de moins de 45 ans qui bénéficie d’allocations d’insertion depuis au moins 12 mois sans interruption, la réduction groupe cible suivante est accordée:
    • 1.000 EUR durant le trimestre de l’engagement et les 4 trimestres suivants ;
    • 400 EUR durant les 4 trimestres ultérieurs.
  • pour le travailleur âgé de moins de 45 ans qui bénéficie d’allocations de chômage depuis au moins 24 mois sans interruption, la réduction groupe cible suivante est accordée:
    • 1.000 EUR durant le trimestre de l’engagement et les 8 trimestres suivants.
  • pour le travailleur âgé d’au moins 45 ans qui bénéficie d’allocations d’insertion depuis au moins 12 mois sans interruption, la réduction groupe cible suivante est accordée:
    • 1.000 EUR durant le trimestre de l’engagement et les 4 trimestres suivants ;
    • 400 EUR durant les 8 trimestres ultérieurs.
  • pour le travailleur âgé d’au moins 45 ans qui bénéficie d’allocations de chô mage depuis au moins 24 mois sans interruption, la réduction groupe cible suivante est accordée:
    • 1.000 EUR durant le trimestre de l’engagement et les 12 trimestres suivants.

Les cotisations personnelles de sécurité sociale restent toujours dues.

6. Intervention des pouvoirs publics

Le programme de transition professionnelle donne lieu mensuellement, pour chaque travailleur concerné, à la prise en charge de sa rémunération et à l’exonération partielle ou totale des cotisations sociales y afférentes à concurrence:

  • de l’octroi d’une allocation de l’Etat fédéral ;
  • de l’octroi d’une subvention de la Région wallonne ou de la Région wallonne et de la Communauté française ou de la Communauté germanophone ;
  • d’une réduction groupe cible pour demandeurs d’emploi de longue durée de 1.000 EUR ou 400 EUR.

Le solde est à la charge de l’employeur.

a. Intervention de l’Etat fédéral

La subvention octroyée par l’Etat fédéral sous forme d’allocation de chômage est payée par l’ONEm. Elle est appelée allocation d’intégration et s’élève à:

  • 250 EUR par mois par travailleur occupé au moins à mi-temps sans atteindre un 4/5 temps ou
  • 325 EUR par mois par travailleur occupé au moins à 4/5 temps.

Cette subvention est majorée de 50 EUR pour les travailleurs qui ont effectué précédemment des prestations dans le cadre des ALE.

Pour les travailleurs qui résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage qui dépasse de 20% au moins le taux de chômage moyen de la Région, l'allocation forfaitaire s'élève à:

  • 435 EUR par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps.
  • 545 EUR par mois s'il est occupé au moins à 4/5 temps.

Le montant de l’allocation est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.

La subvention est soumise aux cotisations de sécurité sociale.

b. Intervention de la Région wallonne ou intervention de la Région wallonne et de la Communauté française ou de la Communauté germanophone.

Le montant de la subvention de la Région wallonne varie selon que les activités exercées dans le cadre du programme de transition professionnelle relèvent de la seule compétence de la Région wallonne ou également de la Communauté française ou de la Communauté germanophone.

Lorsque les activités relèvent de la compétence de la Région wallonne, la subvention de la Région s'élève à:

  • 348 EUR par mois par travailleur occupé au moins à mi-temps sans atteindre un 4/5 temps ou
  • 620 EUR par mois par travailleur occupé au moins à 4/5 temps.

Lorsque les activités exercées dans le cadre du programme de transition professionnelle relèvent de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté germanophone, la subvention régionale s’élève à:

  • 174 EUR par mois par travailleur occupé au moins à mi-temps sans atteindre un 4/5 temps ou
  • 340 EUR par mois par travailleur occupé au moins à 4/5 temps.

A cette subvention de la Région wallonne vient s'ajouter celle de la Communauté française, qui s'élève à:

  • 173,53 EUR par mois, en cas d'occupation au moins à mi-temps;
  • 309,87 EUR par mois, en cas d'occupation au moins à 4/5 temps.

Les montants de ces subventions ne peuvent avoir pour effet que la somme des avantages dont bénéficient les employeurs pour leurs travailleurs occupés dans le cadre des programmes de transition professionnelle dépassent la rémunération normale des travailleurs et les cotisations sociales y afférentes. Dans ce cas, les montants de ces subventions sont réduits à due concurrence.

Concrètement, c'est l'employeur qui paie la rémunération au travailleur en déduisant le montant de l'allocation sociale. Le FOREm rembourse ensuite à l'employeur le montant des subventions régionales (et communautaire) au cours du mois qui suit l'envoi par l'employeur de la preuve du paiement mensuel de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes.

7. Contrôle

Les employeurs sont tenus de communiquer à l’ONEm et à la Direction générale de l’Economie et de l’Emploi du Ministère de la Région wallonne les déclarations de sécurité sociale relatives aux 4 trimestres précédant l’introduction de la demande et aux trimestres pendant lesquels ils occupent des travailleurs dans le cadre du programme de transition professionnelle. Ils sont également tenus de communiquer au FOREm, dans les mêmes délais, la preuve du paiement mensuel de la rémunération et des cotisations y afférentes.

8. Durée du programme

L’employeur peut bénéficier des avantages du programme:

  • soit pendant une période de 6 mois à moins d’un an ;
  • soit pendant une période d’un à 3 ans renouvelable après évaluation.

Le bénéfice de ces dispositions prend cours le jour où commence l’exécution du premier contrat ou, en cas de renouvellement, le jour qui suit l’expiration de la période précédant le renouvellement.

9. Pour de plus amples renseignements

Pour de plus amples renseignements sur le programme de transition professionnelle (contrat, rémunération, durée d'engagement, conséquences chômage, formalités…), il y a lieu de consulter utilement le site Internet de l'ONEM sous la rubrique «Emploi».

Une feuille d’information à l’intention des employeurs dans le cadre des programmes de transition professionnelle est également disponible sur le même site. En Région flamande, le gouvernement flamand a supprimé les programmes de transition professionnelle à partir du 1-10-2015. L’ONSS n’accorde plus de réduction groupe-cible à une administration qui occupe dans une unité d’établissement située en Région flamande un demandeur d’emploi de longue durée dans le cadre d’un programme de transition professionnelle.