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La notion de rémunération pour le personnel statutaire

La détermination de la rémunération passible de cotisations de sécurité sociale pour le personnel nommé à titre définitif se fait à la lumière de l’article 30 de l’arrêté royal du 28-11-1969. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contractuels.

Entrent en principe dans le champ d’application de la notion de rémunération passible de cotisations pour la sécurité sociale toutes allocations, primes et indemnités de toute nature dont les intéressés bénéficient.En vertu de l’article 30, §2, 4° de l’arrêté royal du 28-11-1969 précité, ne sont pas prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :

  1. les indemnités pour les charges réelles imposées à l’agent qui ne peuvent pas être considérées comme normales et qui sont indissociablement liées à la fonction (par exemple l'indemnité de cabinet) ;
  2. l’allocation de foyer ou de résidence ;
  3. les sommes et avantages visés par les articles 19, §2, 19bis et 19ter de l’arrêté royal du 28-11-1969 ;
  4. les allocations, primes et indemnités dont les modalités d’octroi étaient fixées au plus tard le 1er-8-1990 par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires et qui, à la date du 1er-1-1991 n’étaient pas soumises aux cotisations de sécurité sociale. Il est exigé que le supplément de salaire ait été fixé dans un arrêté, un règlement ou le statut de l’administration avant le 2-8-1990 et qu’il ait été approuvé par l’autorité de tutelle.

Ces conditions prévues par l’article 30, § 2, 4° s’appliquent aux indemnités et non aux membres du personnel. Il en résulte qu’une indemnité accordée à un nouveau membre du personnel est exonérée de cotisation si elle l’est également pour les agents déjà en service.
Par «modalités d’octroi», il y a lieu d’entendre les modalités qui sont prévues dans un arrêté local, un règlement ou un statut et qui affectent ou caractérisent l’allocation, la prime ou l’indemnité, à savoir :

  • son mode de calcul (salaire horaire, montant mensuel ou annuel forfaitaire, pourcentage du salaire…);
  • les catégories de personnes auxquelles elle est octroyée

Toute modification après le 1er-8-1990 afférente à l’une ou l’autre de ces modalités ou à un aspect de celles-ci, doit être considérée comme une modification au règlement ou au statut fixant ces modalités et l’indemnité en cause sera par conséquent considérée comme une nouvelle indemnité. En résumé, toute modification partielle ou totale après le 1-8-1990 d’un ou plusieurs principe(s) d’octroi d’un avantage existant, entraîne ipso facto l’assujettissement de l’entièreté de cet avantage aux cotisations de sécurité sociale.

Ne peuvent être considérées comme modifications des conditions d’octroi:

  • Les majorations de ces allocations, primes ou indemnités pour autant qu’elles résultent d’une adaptation à l’indice des prix à la consommation. Si les majorations ne respectent pas cette condition, elles seront soumises aux cotisations indépendamment du supplément.
  • L’augmentation individuelle de ces avantages si elle est liée à la situation particulière de l’agent (prime d’ancienneté, promotion, etc.). C’est le cas si les modalités d’octroi des allocations, primes ou indemnités sont liées au traitement barémique de l’agent.
  • Le paiement des heures supplémentaires sur la base d’un règlement écrit qui confirme une pratique antérieure au 2-8-1990 sans y apporter aucun changement.
  • la prime de fin d’année octroyée par analogie avec l’arrêté royal du 23-10-1979 accordant une allocation de fin d’année à certains titulaires d’une fonction rémunérée à charge du Trésor Public.
  • l’allocation du samedi du personnel de la police locale qui a opté pour le maintien de l’ancien statut, et du personnel des services publics d’incendie (AR du 20-6-1994).

Pour la Région flamande, le gouvernement flamand a déterminé de manière limitative dans le décret du statut du personnel du 7-12-2007 les suppléments et indemnités qui peuvent ou doivent être octroyés au personnel communal et provincial. Les dispositions des statuts locaux contraires aux dispositions impératives du décret sont réputées inexistantes.

Tout supplément de traitement régi par le statut du personnel flamand a fait l'objet, lors de l'adoption du statut du personnel flamand, d'un examen de l'éventuelle modification des modalités d'octroi ainsi que de la satisfaction aux conditions d'exonération des cotisations de sécurité sociale pour les agents statutaires.