La renonciation à l'application des sanctions
L’ONSS peut renoncer entièrement à l’application des majorations de cotisations et/ou des intérêts de retard lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies:
- le montant dû est payé avant la fin du trimestre qui suit celui auquel il se rapporte ou avant la fin du deuxième mois suivant la date d’échéance de la facture lorsqu’il s’agit d’une régularisation;
- l’administration a effectué dans les délais les payements des cotisations au cours des 12 mois qui précèdent;
- le non-paiement dans les délais fixés n'a pas porté préjudice au financement régulier du régime de la sécurité sociale.
L’ONSS peut également renoncer à l’application des sanctions lorsque l’administration établit qu’elle a été dans l’impossibilité de remplir ses obligations dans les délais prévus en raison d'un cas de force majeure. La sanction est alors réduite de 100%.
L’ONSS peut renoncer partiellement à l’application des majorations de cotisations et/ou des intérêts de retard lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies:
- Le montant dû est versé endéans les 30 jours qui suivent la date d’échéance mentionnée sur la facture.
- L’administration a
- soit prouvé que le non-paiement endéans les délais requis est dû à des circonstances exceptionnelles. Le montant des majorations est alors réduit à concurrence de 50% maximum, tandis que les intérêts de retard sont réduits de 25 % maximum.
- soit introduit une autorisation de prélèvement automatique mensuel, alors que, jusque là, elle ne tombait pas sous le régime du prélèvement automatique, et qu’elle ne change pas de régime durant 12 mois. La majoration de cotisations est alors réduite à concurrence de 50 % maximum, tandis que les intérêts de retard sont réduits de 25 % maximum.
- Le non-paiement endéans les délais requis n’a pas porté préjudice au financement régulier du régime de la sécurité sociale.
Une administration peut exercer auprès du Conseil d’Etat un recours contre la décision de l’ONSS refusant la dispense de sanctions dans un délai de soixante jours calendriers prenant cours au jour de la notification de la décision contestée.