Introduction
Masse salariale (W)
W représente la masse salariale déclarée trimestriellement par ligne d’occupation (à 100 %) à l’exception
- des indemnités payées lors d’une interruption irrégulière du contrat de travail, pour autant que celles-ci soient exprimées en temps de travail,
- de eindejaarspremies die betaald worden door derden,
- des indemnités pour les heures qui ne constituent pas du temps de travail,
- du pécule simple de sortie payé par un employeur à son (ex-)travailleur,
- du flexi-salaire et de la rémunération pour les heures supplémentaires horeca,
- un certain nombre d'indemnités exonérées déclarées en DmfAPPL.
Il s’agit en d’autres termes des codes rémunération
- (DmfA) 1, 2, 4, 5 et 12,
- (DmfAPPL) 101, 131, 150, 315, 318, 801, 804, 806, 817, 821, 822, 823, 824, 833, 834, 835, 836, 837, 851, 853, 854, 855, 902, 906, 910, 912, 914, 916, 917, 924, 940, 942, 951,954, 957, 961, 962, 970, 971, 974, 975, 976, 991, 992 en 993.
La réduction ne peut donc pas être appliquée sur
- (DmfA) une ligne d’occupation avec les codes rémunération 3 ou 9 (indemnité de rupture) ou avec le code rémunération 22 (flexi-salaire) et sur les montants déclarés sous les codes rémunération 6, 7, 11, 13 et 23,
- (DmfAPPL) une ligne d’occupation avec les codes rémunération 130 ou 132 (indemnité de rupture) et sur les montants déclarés sous les codes rémunération 313, 317, 110, 140, 160, 2XX, 310, 311, 312, 314, 316, 319, 320, 348, 349, 350, 4XX en 5XX .
Pour les travailleurs qui reçoivent une prime de fin d'année par l'intermédaire d'un tiers payant (par exemple un fonds de sécurité d'existence), le salaire trimestriel (W) est augmenté de 25 % au 4ème trimestre. Par dérogation, l'augmentation n'est que de 15 % pour les agences d'intérim reconnues et ceci pendant le 1er trimestre. A la suite de cette augmentation, W est arrondi à l’eurocent où 0,005 EUR est arrondi à 0,01 EUR.
Salaire trimestriel de référence (S)
Le salaire trimestriel de référence S, ou la conversion de la rémunération réelle en une masse salariale de référence est calculé de la manière suivante par ligne d'occupation:
- pour l'occupation déclarée uniquement en jours : S = W x (13 x D/J)
J = X sans les vacances annuelles pour ouvriers, les jours de vacances non payés par l'employeur octroyés par CCT rendue obligatoire, les flexi-jours de vacances, les jours de repos compensatoire accordés dans la construction ainsi que les journées d'interruption de travail pour cause d'intempérie, c'est-à-dire les codes prestations 1, 3, 4, 5, et 20;
D = le nombre de jours par semaine dans le régime de travail. - pour l'occupation déclarée en heures et en jours cela devient : S = W x (13 x U/H)
H = Z sans les heures se rapportant aux jours de vacances légaux pour ouvriers, les heures correspondant aux jours de vacances non payés par l'employeur accordés suite à une CCT rendue obligatoire ou aux flexi-jours de vacances, aux jours de repos compensatoire dans le secteur de la construction et les heures correspondant aux journées d'interruption de travail pour cause d'intempéries; il s'agit en fait des codes prestations 1, 3, 4, 5, et 20;
U = le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur de référence.
(13 x D/J) et (13 x U/H) est arrondi au deuxième chiffre après la virgule, 0,005 est arrondi vers le haut. S est arrondi à l'eurocent, 0,005 EUR est arrondi à 0,01 EUR.
Pour les travailleurs occupés par un groupe limité d’employeurs qui, avant le 1er octobre 2001, ont instauré une réduction du temps de travail ou la semaine de quatre jours avec octroi d’un montant visant à compenser en partie la perte de rémunération (code rémunération 5 DmfA), S est forfaitairement réduit de 241,70 EUR par trimestre. Il s’agit ici des employeurs qui entraient en considération pour une réduction groupe-cible sur base des articles 367, 369 ou 370 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (anciens codes réduction 1331, 1333 et 1341 qui ne sont plus d'application).
Montant de la réduction
La réduction se calcule toujours au niveau de la ligne d'occupation.
Tant pour le calcul de la réduction structurelle (PS) que pour la réduction groupe-cible (Pg), on tient compte de la fraction de prestation (µ) de la ligne d'occupation et d'un facteur de multiplication (βs en βg) qui, en fonction des prestations accomplies des différentes lignes d'occupation, permet de déroger à l'application d'une stricte réduction proportionnelle. La somme de PS et Pg donne le montant pouvant être déduit pour cette ligne d'occupation des cotisations patronales dues pour les régimes suivants:
- la cotisation patronale de base après déduction des régimes non applicables;
- la cotisation de modération salariale.
La réduction ne peut pas être appliquée sur la modération salariale appliquée sur la cotisation de 1,60 % applicable aux employeurs occupant au moins 10 travailleurs et sur la cotisation de base et la cotisation spéciale destinées au Fonds de fermeture d'entreprises.
La réduction ne peut non plus être appliquée à la cotisation spéciale de 1,40 % pour les statutaires du secteur public (DmfA).
Dans l'hypothèse où la somme de Ps et Pg est supérieure au montant des cotisations patronales des régimes sur lesquels la réduction peut être appliquée, on diminue d'abord le montant de la réduction groupe-cible et ensuite le montant de la réduction structurelle.
Le pécule simple de sortie (régime de vacances secteur privé) payé par un employeur à son (ex-)travailleur ne fait pas partie de la masse salariale prise en compte pour le salaire trim es triel de référence. La réduction harmonisée ne peut pas être appliquée à ce pécule de sortie. Néanmoins, la partie du pécule simple de vacances, payée anticipativement par un employeur précédent, qui correspond avec la rémunération normale des jours de vacances fait partie de la masse salariale et est donc prise en compte pour le salaire trimestriel de référence. Voir exemples.
Détermination de la fraction de prestation µ ('mu')
On doit distinguer les occupations déclarées uniquement en jours et celles déclarées en jours et en heures :
- déclarées en jours: µ = X / (13 x D)
X = le nombre de jours de travail et les jours de chômage temporaire pour cause d'intempéries (codes prestation 1, 2, 3, 4, 5, 12, 20, et 72); les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte pour le calcul de X;
D = le nombre de jours par semaine dans le régime de travail; - déclarées en jours et en heures: µ = Z / (13xU)
Z = le nombre d'heures de travail et les heures correspondant aux jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie (codes prestation 1, 2, 3, 4, 5, 12, 20 et 72); les heures qui correspondent à des jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte pour le calcul de Z;
U = le nombre moyen d'heures de travail par semaine du travailleur de référence.
µ est arrondi à la deuxième décimale, 0,005 est arrondi vers le haut.
Les prestations des flexi-jobs et les heures supplémentaires horeca restent complètement hors du calcul du µ(glob), µ, ....
Sur base de la fraction de prestation µ, les montants de réduction sont proportionnalisés. La somme de tous les ‘µ’ donne la prestation totale du travailleur µ (glob). Sur base du µ (glob) on vérifie si le travailleur a suffisamment de prestations pendant le trimestre.
Facteur fixe de multiplication ß ('beta')
La valeur de ß est fonction de l'occupation globale pour le même employeur et peut être différente pour la réduction structurelle et la réduction groupe-cible:
Pour la réduction structurelle βs:
- si µ (glob) < 0,55, alors ßs = 1,18;
- si µ (glob) >= 0,55 et < 0,80, alors ßs = 1,18 + ((µ (glob) - 0,55) x 0,28;
- si µ (glob) >= 0,80, alors ßs = 1/µ (glob), (c'est-à-dire qu'à partir de prestations de 80 %, on obtient une réduction complète).
Pour la réduction groupe-cible βg:
- si µ (glob) < 0,55, alors ßg = 1;
- si µ (glob) >= 0,55 et < 0,80, alors ßg = 1 + ((µ (glob) - 0,55);
- si µ (glob) >= 0,80, alors ßg = 1/µ (glob), (c'est-à-dire qu'à partir de prestations de 80 %, on obtient une réduction complète).
ß n'est jamais arrondi.
En variant la valeur de ß, on peut aussi bien introduire un plancher de prestations qu'une assimilation des prestations à temps partiel aux prestations à temps plein en fonction de l'ensemble des prestations chez le même employeur.
Pour un µ (glob) < 0,275 les facteurs fixes de multiplication βs et βg = 0, sauf:
- pour les travailleurs occupés par une entreprise de travail adapté, pour lequels il n'y a pas de plancher; il s'agit des travailleurs de la catégorie 3 définis ci-dessous dans le chapitre "la réduction structurelle" (tant la structurelle que la réductions groupe-cible).
- depuis le 1er avril 2004, pour les travailleurs occupés sous un contrat de travail au moins à mi-temps, c'est-à-dire lorsque le nombre moyen d'heures de prestation par semaine du travailleur s'élève au moins à la moitié du nombre moyen d'heures par semaine du travailleur de référence. Concrètement, cela implique que les travailleurs à temps partiel qui n'ont pas au moins un contrat de travail à mi-temps et ne prestent qu'un nombre d'heures limité au cours d'un trimestre n'entrent pas en considération pour cette réduction (tant la structurelle que la réduction groupe-cible).
- depuis le 1er avril 2007, pour les travailleurs du secteur horeca soumis à tous les régimes, cette suppression s'applique uniquement à la réduction structurelle (elle n'est pas d'application pour les réductions " groupe cible".
- depuis le 1er janvier 2014, pour l'occupation d'un contractuel subventionné ou d'un remplaçant contractuel secteur public (tant pour la réduction structurelle que pour les réductions groupe-cible contractuels subventionnés ou remplaçants contractuels secteur public).
- depuis le 1er janvier 2014, pour les occupations d'un artiste (tant la structurelle que la réduction groupe-cible artistes)
- depuis le 1er janvier 2014 pour les travailleurs, occupés sur la base de l'article 60, § 7 de la loi organique des CPAS (DmfAPPL).
Cumuls
Dans le cadre de la réduction harmonisée, la réduction structurelle peut être combinée avec maximum une réduction groupe-cible.
La réduction structurelle et la réduction groupe-cible ne sont cumulables avec aucune réduction de cotisation patronale à l'exception de la réduction Maribel social, qui en réalité est une retenue sur les réductions de cotisations patronales classiques en vue du financement du fonds pour l'emploi du secteur non-marchand. Le groupe-cible "demandeurs d'emploi de longue durée" et les mesures transitoires qui y sont liées ne sont, par contre, pas cumulables avec le Maribel social.
Lors du calcul du montant de la réduction, on retire d'abord le montant du Maribel social des cotisations patronales dues pour connaître le montant maximum de cotisations patronales sur lequel la réduction harmonisée peut venir en déduction. Le forfait s'élève à partir du 1er avril 2016 à:
- 409,37 EUR pour les employeurs de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (318.xx)
- 447,24 EUR pour les employeurs de la commission paritaire des établissements et des services de santé (330.xx), à l'exception des employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire des prothèses dentaires (330.03)
- 442,83 EUR pour les employeurs qui relèvent du fonds maribel social du secteur public
- 443,86 EUR pour tous les autres employeurs pour chaque travailleur qui tombe sous le champ d'application du maribel social.
Le forfait Maribel social ne doit pas être porté en déduction pour le travailleur lorsque l'employeur bénéficie pour celui-ci de l'une des réductions groupe-cible suivantes :
- 'demandeurs d'emploi de longue durée' (uniquement pour les employeurs DmfA), ou une des mesures transitoires prévues pour cette catégorie;
- 'les contractuels subventionnés';
- 'les remplaçants contractuels secteur public';
- 'les art. 60 § 7 de la loi organique des CPAS' (DmfAPPL).
Ceux-ci ne sont pas dans le champ d'application du Maribel social. Pour eux, on applique les règles de déductions qui prévalent pour les employeurs de travailleurs qui n'entrent pas en ligne de compte pour le Maribel social. Pour les travailleurs des entreprises de travail adapté, un régime spécifique est appliqué. Le montant du Maribel social ne doit JAMAIS être préalablement porté en déduction.
Les travailleurs pour lesquels l'employeur bénéficie d'une réduction groupe-cible pour les "contractuels subventionnés AR n° 474 des administrations locales' (DmfAPPL) peuvent donner lieu à un cumul avec la réduction Maribel social, mais le montant de la réduction Maribel social est limité à la cotisation de modération salariale.
S'il y a plusieurs lignes d'occupation et que les prestations d'une de ces lignes sont dans le champ d'application du Maribel social, le montant du Maribel social est divisé en tenant compte de la part relative des prestations d'une ligne d'occupation déterminée dans l'ensemble des prestations de ce trimestre, en utilisant la fraction de prestation, µ/µ(glob) et cela, également pour la ligne d'occupation dont les prestations ne sont pas dans le champ d'application du Maribel social.
Toutefois, si pour une des lignes d'occupation la réduction "demandeurs d'emploi de longue durée" ou une des mesures transitoires prévues pour cette catégorie, ou la réduction groupe-cible 'contractuels subventionnés', 'remplaçants contractuels secteur public' ou 'art. 60 §7 de la loi organique des CPAS' est appliquée, le montant du Maribel social ne doit être porté en déduction pour aucune des lignes d'occupation pour le travailleur concerné.
Formalités à remplir
Par ligne d'occupation, l'employeur mentionne la réduction structurelle et une réduction groupe-cible qu'il peut revendiquer. Les pièces attestant la réduction groupe-cible doivent être conservées dans les limites de la prescription et doivent pouvoir être présentées sur demande de l'ONSS.
Fusion - scission et continuation
Dans certains cas de fusion, scission ou continuation, le nouvel employeur peut continuer à bénéficier d’une réduction.
Il faut établir une distinction entre les réductions qui sont accordées chaque trimestre par travailleur, qui dépendent exclusivement de critères auxquels il doit être satisfait dans le courant de ce trimestre spécifique, et les réductions qui sont initialisées à un moment précis sur base de critères auxquels un certain nombre de conditions doivent être ajoutées dans le courant du trimestre où la réduction est demandée.
Réductions accordées sur base de critères qui doivent être rencontrés au cours du trimestre pour lequel elles sont demandées :
- réduction structurelle;
- réduction groupe-cible travailleurs âgés;
- réduction groupe-cible travailleurs âgés - Bruxelles;
- réduction groupe-cible travailleurs âgés - Région flamande - travailleurs âgés en activité;
- réduction groupe-cible travailleurs âgés - Région wallonne;
- réduction groupe-cible réduction collective du temps de travail et semaine de quatre jours dans le cas où, suite à une fusion ou à un apport, le travailleur va appartenir à un groupe qui se trouve déjà dans un système pareil et pour lequel une réduction est en cours;
- réduction groupe-cible "jeunes travailleurs" - moins de 19 ans;
- réduction groupe-cible horeca;
- réduction groupe-cible contractuels subventionnés;
- réduction groupe-cible remplaçants contractuels secteur public;
- réduction groupe-cible gardiens et gardiennes d'enfants;
- réduction groupe-cible artistes;
- réduction groupe-cible travailleurs occupés sur la base de l'article 60, §7 de la loi organique des CPAS.
La réduction est indépendante d’une éventuelle reprise, fusion, transformation, etc., étant donné que pour chaque trimestre l’employeur comme le travailleur doivent satisfaire aux conditions.
Réductions sur base de critères auxquels il doit être satisfait pour le trimestre pour lequel la réduction est demandée et pour lesquelles des conditions doivent également être remplies au moment de l’entrée en fonction
- groupe-cible travailleurs âgés - Région flamande - demandeurs d'emploi âgés inoccupés;
- groupe-cible premiers engagements;
- groupe-cible chômeurs de longue durée;
- groupe-cible réduction collective du temps de travail et semaine de quatre jours;
- groupe-cible "jeunes travailleurs" - moyennement qualifiés, moins qualifiés et très peu qualifiés;
- groupe-cible "jeunes travailleurs" - Région flamande;
- groupe-cible "restructuration";
- groupe-cible personnel de maison.
Lorsque l’entité juridique à laquelle le travailleur est lié cesse d’exister ou ne peut plus être considérée comme l’employeur du travailleur qui a ouvert le droit à la réduction, le droit à ces réductions est en principe perdu, sauf s’il est satisfait à nouveau aux conditions de départ. La loi-programme du 27 décembre 2004 prévoyait cependant un certain nombre de cas où ces réductions groupe-cible pouvaient être poursuivies auprès d’une autre entité juridique. La possibilité de poursuite de la réduction était plus ou moins large selon que l'employeur était une société privée visée au Code des sociétés, une asbl, une fondation ou une personne physique exerçant ou non une activité commerciale. Cela conduisait à une différence de traitement entre sociétés, asbl, fondations et personnes physiques.
La loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses tente de pallier cela. Elle concrétise la volonté du législateur de permettre aux personnes physiques, aux asbl et aux fondations placées dans les mêmes conditions de restructuration que les sociétés de continuer à bénéficier des réductions jusqu'à leur terme. Concrètement cela signifie:
- la possibilité de la poursuite des réductions pour les asbl et les fondations placées dans des situations analogues à celles prévues pour les entreprises relevant du Code des Sociétés: la personne morale qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique visée aux articles 671 à 679 du code des sociétés (fusion, scission, apport) ;
- la possibilité de la poursuite des réductions lors du transfert des activités et du personnel d'une personne physique vers une personne morale dans des situations analogues à celles prévues pour les entreprises qui relèvent du champ d'application du Code des sociétés;
- par extension, la possibilité de la poursuite des réductions peut également s'appliquer lors de la reprise des activités et du personnel d'une personne physique/association de fait par une personne physique/association de fait dans des situations analogues à celles prévues pour les entreprises qui relèvent du champ d'application du Code des sociétés;
- que l'élargissement de la poursuite des réductions n'a pas d'effet rétroactif et peut donc uniquement s'appliquer aux opérations de restructuration réalisées à partir du 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de l'article concerné de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses.
L'essence même des réductions groupe-cible est de donner la possibilité à certains groupes cible de travailleurs de se retrouver pleinement actifs sur le marché du travail. La nouvelle réglementation a pour but d'offrir cette possibilité dans tous les cas de réorganisation que traverse une entité juridique. De manière pragmatique, l'ONSS accepte que l'employeur poursuivant les réductions déclare qu'il se trouve dans une des situations ouvrant le droit, en confirmant qu'il répond aux conditions qui doivent être remplies par:
- une simple déclaration de la personne de droit moral/entreprise et de la personne de droit moral/entreprise qui lui succède que la reprise ou la réorganisation est conforme à une des situations prévues dans les articles 671 à 679 du Code des sociétés avec reprise des droits et des devoirs qui y sont liés, y compris à l'égard des tiers;
- une simple déclaration de la personne physique/employeur et de la personne de droit moral/entreprise qui lui succède que la reprise ou la réorganisation est analogue à une des situations prévues dans les articles 671 à 679 du Code des sociétés avec reprise des droits et des devoirs qui y sont liés, y compris à l'égard des tiers;
- une simple déclaration de l'asbl/fondation et de l'asbl/fondation qui lui succède que la reprise ou la réorganisation est analogue à une des situations prévues dans les articles 671 à 679 du Code des sociétés avec reprise des droits et des devoirs qui y sont liés, y compris à l'égard des tiers;
- une simple déclaration de la personne physique/employeur/association de fait et de la personne physique/employeur/association de fait qui leur succède que la reprise ou la réorganisation est analogue à une des situations prévues dans les articles 671 à 679 du Code des sociétés avec reprise des droits et des devoirs qui y sont liés, y compris à l'égard des tiers.
La demande doit obligatoirement être introduite au moyen du modèle. Il est bien évident que ces réductions ne sont pas acquises d’office. Un certain nombre de conditions doivent encore être remplies :
- le nouvel employeur doit appartenir au groupe d’employeurs concerné par la réduction groupe-cible;
- dans le cas de la réduction groupe-cible réduction collective du temps de travail et semaine de quatre jours, la réduction du temps de travail ou le régime de quatre jours par semaine doivent être poursuivis;
- dans le cas de la réduction groupe-cible jeunes travailleurs le nouvel employeur doit, en fonction de la région dans laquelle le jeune est occupé, satisfaire à l’obligation en matière de convention premier emploi.
Dans ces cas également, l'employeur qui veut continuer à bénéficier des réductions groupe-cible est solidairement responsable des dettes sociales des entités juridiques préexistantes.
L’employeur qui souhaite poursuivre la réduction doit le signaler expressément et préalablement au service du Contrôle de l’ONSS au moyen du modèle présenté. Le service du Contrôle transmettra sa décision au demandeur ou demandera si nécessaire des documents complémentaires. Dans le cas où le nouvel employeur peut poursuivre la réduction, le Contrôle signalera également le nombre de trimestres restants pour lesquels l’employeur peut encore faire usage de la réduction. L'ONSS tient aussi à souligner qu'une demande correcte et établie à temps pour la continuation de certaines réductions groupe cible a des répercussions sur l'attribution de l'allocation par l'ONEM. En effet, cette institution se basera aussi sur la réponse fournie par l'ONSS pour continuer à octroyer l'allocation de travail.