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Instructions intermédiaires - 2024/1

Sommaire

Flexi-jobs - opt-in et opt-out

(26/04/2024)

Pour les secteurs qui, dans la loi-programme du 22 décembre 2023 ont fait l'objet d'une extension du système, les partenaires sociaux peuvent par la suite opter de ne plus autoriser, entièrement ou partiellement, les flexi-jobs (opt-out).

Dans tous les autres secteurs qui aujourd'hui ne tombent pas dans le champ d'application de la loi et qui ressortissent à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les partenaires sociaux peuvent encore convenir d'autoriser entièrement ou partiellement les flexi-jobs (opt-in) et, par la suite, de ne plus les autoriser entièrement ou partiellement (opt-out).

La loi-programme prévoit également que l'application du régime flexi peut être autorisée ou exclue pour :
   1° les travailleurs et les employeurs qui ressortissent à la CP pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) avec comme activité principale la garderie d'enfants (NACE 88.91), ainsi que dans le secteur public pour les employeurs avec comme activité principale la garderie d'enfants (NACE 88.91);
   2° l'enseignement officiel et le personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné par la communauté;
   3° les travailleurs et les employeurs du secteur sport et culture, pour autant que les employeurs ne ressortissent pas à la loi du 5 décembre 1968 et que leur activité principale réponde à la description d'un des codes NACE de la catégorie 93.1 ou 90.

À partir du 1er avril 2024, les secteurs suivants ont fait usage de la possibilité de rendre le régime flexi applicable pour leur secteur (opt-in):

  • secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) avec comme activité principale la garderie d'enfants (NACE 88.91)
    • le volume de travail annuel total autorisé pour les occupations flexi-jobs est également limité à maximum 20% du volume de travail total presté par l'ensemble des travailleurs occupés par l'employeur (limitation à partir du 1er juillet 2024)
  • employeurs qui ne ressortissent pas à la loi du 5 décembre 1968 avec comme activité principale la garderie d'enfants (NACE 88.91), établis en Flandre ou dépendant de la Communauté flamande et établis dans la Région de Bruxelles-Capitale
    • le volume de travail annuel total autorisé pour les occupations flexi-jobs est également limité à maximum 20% du volume de travail total presté par l'ensemble des travailleurs occupés par l'employeur (limitation à partir du 1er juillet 2024)
  • le Département de l'enseignement et la formation de la Communauté flamande, pour une occupation dans
    • l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté flamande dont l'activité principale répond à la description d'un des codes NACE suivants :

      Codes NACE

      • 85.101 - Enseignement maternel ordinaire communautaire
      • 85.102 - Enseignement maternel ordinaire provincial subventionné
      • 85.103 - Enseignement maternel ordinaire communal subventionné
      • 85.105 - Enseignement maternel spécialisé organisé par les pouvoirs publics
      • 85.201 - Enseignement primaire ordinaire communautaire
      • 85.202 - Enseignement primaire ordinaire provincial subventionné
      • 85.203 - Enseignement primaire ordinaire communal subventionné
      • 85.205 - Enseignement primaire spécialisé organisé par les pouvoirs publics
      • 85.311 - Enseignement secondaire général ordinaire communautaire
      • 85.312 - Enseignement secondaire général ordinaire provincial subventionné
      • 85.313 - Enseignement secondaire général ordinaire communal subventionné
      • 85.321 - Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire communautaire
      • 85.322 - Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire provincial subventionné
      • 85.323 - Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire communal subventionné
      • 85.325 - Enseignement secondaire spécialisé organisé par les pouvoirs publics
      • 85.410 - Enseignement post-secondaire non supérieur
      • 85.421 - Enseignement supérieur organisé par les pouvoirs publics
      • 85.591 - Enseignement de promotion sociale
      • 85.601 - Activités des Centres Psycho-Médico-Sociaux (P.M.S.)
      • 85.609 - Autres services de soutien à l'enseignement (uniquement les services centraux, de soutien d'un réseau d'enseignement, d'une coupole ou d'un groupe d'écoles)
    • l'enseignement libre subventionné par la communauté flamande, pour autant qu'il s'agisse de fonctions pour lesquelles du personnel subventionné qui ne ressortit pas pas à la loi du 5 décembre 1968 est habituellement engagé et dont l'activité principale de l'établissement subventionné répond à la description d'un des codes NACE suivants :

      Codes NACE

      • 85.104 - Enseignement maternel ordinaire libre subventionné
      • 85.106 - Enseignement maternel spécialisé libre subventionné
      • 85.204 - Enseignement primaire ordinaire libre subventionné
      • 85.206 - Enseignement primaire spécialisé libre subventionné
      • 85.314 - Enseignement secondaire général ordinaire libre subventionné
      • 85.324 - Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire libre subventionné
      • 85.326 - Enseignement secondaire spécialisé libre subventionné
      • 85.410 - Enseignement post-secondaire non supérieur
      • 85.422 - Enseignement supérieur libre subventionné
      • 85.591 - Enseignement de promotion sociale
      • 85.601 - Activités des Centres Psycho-Médico-Sociaux (P.M.S.) 
      • 85.609 - Autres services de soutien à l'enseignement (uniquement les services centraux, de soutien d'un réseau d'enseignement, d'une coupole ou d'un groupe d'écoles)
  • les travailleurs et les employeurs du secteur sport et culture, pour autant que les employeurs ne ressortissent pas à la loi du 5 décembre 1968, que leur activité principale réponde à la description d'un des codes NACE 93.1 (sport) ou 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle) et qu'ils soient établis en Région flamande ou qu'ils dépendent de la Communauté flamande dans la Région de Bruxelles-Capitale.

À partir du 1er avril 2024, les secteurs suivants ont fait usage de la possibilité de suspendre entièrement ou partiellement le régime flexi pour leur secteur (opt-out) :

  • la commission paritaire de l'agriculture (CP 144)
  • la commission paritaire pour les entreprises horticoles (PC 145), à l'exception du sous-secteur
    • aménagement et entretien de parcs et jardins
    • implantation et entretien en régie de parcs et jardins, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités
  • la commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323) en ce qui concerne les travailleurs domestiques.

Un fichier actualisé 'fichier ‘Champ d’application flexi-jobs' sera publié sur le portail pour le 2ème trimestre 2024.

Les prix octroyés aux sportifs rémunérés

(26/04/2024)

Les prix que les organisateurs attribuent à des sportifs rémunérés pour avoir obtenu certains résultats individuels sont exclus de la notion de rémunération lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes (arrêté royal du 9 avril 2024 - MB 19 avril 2024) :

  • le droit aux prix est accordé exclusivement par l'organisateur de la compétition sportive ; 
  • l'organisateur supporte la totalité de la charge financière des prix ;
  • la répartition en fonction des prestations individuelles est déterminée par l'organisateur avant le début de la compétition ;
  • le prix est payé directement au sportif individuel par l'organisateur ou
    • par une association sans but de répartition des bénéfices ayant pour objet l'organisation, la promotion et/ou la propagation du sport et qui agit uniquement en tant qu'intermédiaire entre l'organisateur et le sportif.

Le sportif individuel est par la suite libre de partager les prix avec des coéquipiers ou des employés de son équipe.

L'exclusion vaut uniquement lorsque le prix n'a pas été octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale.

 

Projet pilote flexi eGov 3.0

(10/04/2024)

eGov 3.0

La manière dont les autorités collectent des données pour la sécurité sociale, a été conçue il y a plus de 20 ans pour répondre aux besoins de l'époque. Aujourd'hui, notre société a changé, et cela requiert de nouvelles solutions. C'est dans ce cadre que l'ONSS en collaboration avec d'autres institutions de sécurité sociale a lancé le projet 'eGov 3.0'. 

Le projet formule des réponses à :

  • la demande de systèmes plus conviviaux et plus rapides,
  • les changements dans les concepts traditionnels avec lesquels travaille la sécurité sociale -revenus, statut, temps de travail, formes familiales et ménages, être à charge, etc...,
  • la forte augmentation de la mobilité internationale des citoyens,
  • la fracture numérique grandissante, et
  • la rapide évolution technologique de ces dernières années.

Une 'couche centrale de données' offre une réponse à la plupart des besoins énumérés ci-dessus. Concrètement, nous aspirons à offrir des services numériques basés sur les données nécessaires pour gérer les droits sociaux du citoyen.

La couche de données sera alimentée par les employeurs, leurs prestataires de services ainsi que les institutions à tous les niveaux

Projet pilote Flexi-jobs

Depuis le 1er janvier 2024, l'exonération fiscale dont bénéficient les travailleurs flexi-non pensionnés est limitée à un plafond de revenus de 12.000,00 EUR par an. Sur mycareer.be, les flexi-travailleurs pourront consulter leurs revenus issus de leur flexi-job pour vérifier s'ils dépassent ou non ce plafond. 

En 2024, ce compteur sera basé sur les données de la DmfA. Toutefois, la déclaration trimestrielle DmfA n'étant introduite qu'après la clôture du trimestre concerné, elle accuse un retard relativement important par rapport aux faits. Par exemple, un flexi-salaire versé en janvier n'est déclaré en DmfA qu'en avril. 

Afin de pouvoir mettre le compteur à jour plus rapidement, celui-ci sera basé à partir du 1er janvier 2025 sur une nouvelle déclaration : la déclaration flexi-salaire. Celle-ci contiendra des informations (limitées) sur les fiches de paie des flexi-travailleurs.

Cette nouvelle déclaration flexi-salaire constitue un projet pilote s'inscrivant dans le cadre plus vaste du projet eGov 3.0. C'est ce projet pilote qui provisoirement fait l'objet exclusif de cette manière de déclaration.

La déclaration flexi-salaire ne remplace pas les circuits de déclaration Dimona et DmfA actuels.

Les flexi-travailleurs doivent toujours être déclarés en Dimona et en DmfA. L'évolution future de la DmfA sera examinée au cours du développement du projet 'eGov 3.0'.

Modalités pratiques

La déclaration flexi-salaire concerne les fiches de paie des travailleurs flexi-pensionnés et des travailleurs flexi-non pensionnés, plus précisément les fiches de paie émises en 2025 et les éventuelles fiches de paie avec des régularisations relatives aux années précédentes et qui appartiennent à l'année fiscale 2025.

En principe, la déclaration devra être envoyée au plus tard 5 jours après la création de chaque fiche de paie. Si plusieurs fiches de paie sont générées au cours d'un même mois, elles peuvent être envoyées à la fin du mois. Dans la phase pilote, un fichier de déclaration distinct devra être envoyé pour chaque fiche de paie. Elles devront être déclarées au plus tard 5 jours après la création de la dernière fiche de paie se rapportant au mois concerné.

  • Prenons l'exemple d'un intérimaire pour lequel une fiche de paie est établie chaque semaine. En février, une fiche de paie est créée les 7, 14, 21 et 28 février 2025. Les quatre fiches de paie pour le mois de février pourront être envoyées au plus tard le 5 mars 2025.

Les données pourront être envoyées via

  • un canal batch ou 
  • une application web sur le portail de la sécurité sociale.

Le canal batch est plutôt destiné aux gros expéditeurs tels que les secrétariats sociaux, les prestataires de services et les grands employeurs. L'application web est plutôt destinée aux petits employeurs. 

Il existe trois types de déclarations:

  • une déclaration originale avec laquelle une fiche de paie est déclarée pour la première fois à l'ONSS;
  • une déclaration de modification qui adapte une déclaration introduite précédemment;
  • une déclaration d'annulation qui supprime une déclaration introduite précédemment.

Les déclarations de modification s'effectuent selon le principe 'annule et remplace'.  En d'autres termes, si une situation change, c'est toute la nouvelle situation (y compris les éventuels éléments inchangés) qui doit être déclarée et pas uniquement la différence entre l'ancienne situation et la nouvelle situation. 

Un employeur peut désigner un mandataire pour introduire la déclaration flexi-salaire. Le mandat pour cette nouvelle déclaration est combiné au mandat DmfA dans Mahis. Il n'y a pas besoin de faire de nouvelles procurations pour les mandats existants.


Terminologie et confection de la déclaration

La déclaration comporte différents blocs de données avec un certain nombre de zones par bloc. Lors de la future réalisation de la 'couche centrale de données' dans le cadre du projet eGov 3.0, les blocs contiendront des données supplémentaires et de nouveaux blocs y seront ajoutés.

Le 'Débiteur'

Tant les employeurs que les tiers payant sont des 'débiteurs'.

Un employeur est toujours identifié par son 'numéro d'entreprise' (aussi appelé numéro BCE). Le numéro ONSS ne pourra plus être utilisé pour un employeur. Cependant, les employeurs avec un numéro ONSS provisoire ne pourront pas introduire de déclaration flexi-salaire. Dès qu'ils sont définitivement inscrits dans le répertoire des employeurs ONSS, ils doivent déclarer les éventuelles fiches de paie établies avant leur inscription définitive au moyen de leur numéro d'entreprise.

Tout tiers payant (un fonds de sécurité d'existence p. ex.) est toujours identifié à l'aide de son 'numéro ONSS'. Il n'est pas possible de déclarer un numéro d'entreprise pour un tiers payant (cela est réservé à la déclaration de son propre personnel par le tiers payant). Dans la phase pilote, le nombre de tiers payant sera très limité.

Le 'Bénéficiaire'

Ce bloc de données contient le 'numéro d’identification à la sécurité sociale' (NISS) du flexi-travailleur. Ce NISS est soit le numéro de registre national, soit un numéro BIS pour les personnes qui ne sont pas enregistrées dans le registre national.

La 'Relation'

Ce bloc de données comporte l'élément 'type de relation' auquel les données se rapportent. 

Dans la phase pilote, cette zone contient toujours la valeur '1' (contrat de travail). Lors de la réalisation ultérieure de la 'couche centrale de données', d'autres valeurs permettront d'indiquer d'autres types de relation dans cette zone. 

Ce bloc permet à l'expéditeur de scinder les données d'une manière qui correspond le mieux à son propre fonctionnement.

  • Par exemple, un travailleur a deux contrats-cadre de travail avec le même employeur. Pour chaque contrat-cadre un bloc « Relation » distinct peut être créé (ainsi que des blocs sous-jacents).

Le 'Calcul'

Ce bloc de données contient les informations suivantes :

  • la 'date de début de période de calcul
  • la 'date de fin de période de calcul'
  • la 'date de calcul'.

Ces données se rapportent à une fiche de paie. Chaque bloc 'calcul' correspond à une fiche de paie.

Les champs 'date de début de période de calcul' et 'date de fin de période de calcul' délimitent la période à laquelle se rapporte la fiche de paie.

Si cette période de calcul dépasse l'année civile, la fiche de paie doit être fractionnée en deux envois: une déclaration pour la rémunération relative à la période allant jusqu'au 31 décembre de l'année X et une déclaration pour la rémunération à partir du premier janvier de l'année X+1.

Le champ  'date de calcul' correspond à la date à laquelle les données en question ont été calculées. Dans la pratique, cela coïncide avec la date à laquelle la fiche de paie a été générée.

Les 'Caractéristiques' 

Ce bloc de données contient les informations suivantes :

  • la 'date de début de période de validité'
  • la 'date de fin de période de validité'
  • la 'catégorie employeur
  • le 'code travailleur'

Les champs 'date de début de période de validité' et 'date de fin de période de validité' délimitent la période à laquelle se rapportent la catégorie employeur et le code travailleur. Cette période se situe toujours dans la période délimitée par les champs 'date de début de période de calcul' et 'date de fin de période de calcul' repris dans le bloc 'calcul'. 

  • la 'date de début de période de calcul'
    - la 'date de début de période de validité'
           > la 'catégorie employeur
           > le 'code travailleur'
    - la 'date de fin de période de validité'
  • la 'date de fin de période de calcul'

La catégorie employeur et le code travailleur sont des concepts issus de la déclaration DmfA trimestrielle. 

  • La catégorie employeur est attribuée par l'ONSS. Elle permet de différencier les employeurs selon leurs obligations en fonction des particularités propres à l'activité exercée. 
  • Le code travailleur indique le type de travailleur. 
    • Dans la phase pilote, seuls deux codes sont autorisés : 050 pour les flexi-ouvriers et 450 pour les flexi-employés.

L' 'Élément financier'

Ce bloc de données contient les informations suivantes :

  • le 'type d'élément financier'
  • le 'code de l'élément financier'
  • le 'montant'
  • la 'fréquence en mois de paiement de la prime'

'Le champ 'type élément financier' indique le type d'élément déclaré. 

  • Dans cette première phase, seules les rémunérations et la valeur '1' (rémunération) peuvent être déclarées. .
  • Dans une phase ultérieure du projet, d'autres valeurs permettront d'indiquer d'autres éléments financiers dans cette zone (des retenues p. ex.).

Le champ 'code élément financier' indique la rémunération. 

  • Dans cette première phase, seules deux valeurs peuvent être déclarées :
    • 0001001000 pour le flexi-salaire
      • dans le cas des flexi-travailleurs, le code 0001001000 correspond au code rémunération DmfA 22 (flexi-salaire)
    • 0002001000 pour les primes
      • dans le cas des flexi-travailleurs, le code 0002001000 correspond au code rémunération DmfA 23 (prime pour flexi-travailleur).
  • Une nouvelle annexe structurée avec ces codes sera créée.

Le champ 'montant' indique le montant de l'élément financier. Pour les rémunérations, il s'agit toujours de montants bruts.

  • Lorsqu'un travailleur perçoit différentes indemnités relevant du même 'code élément financier', leurs montants sont additionnés (voir cependant ci-dessous une exception lorsque les primes ont une périodicité différente).

Le champ 'fréquence en mois de paiement de la prime'

  • Dans la phase pilote, le champ 'fréquence en mois de paiement de la prime' ne doit être mentionné que pour les rémunérations déclarées sous le code 0002001000. Il peut donc être nécessaire de scinder ces rémunérations si leurs fréquences de paiement diffèrent. La périodicité est exprimée par un chiffre qui correspond à la fréquence de paiement mensuelle :
    • La prime est versée mensuellement = '1'
    • La prime est versée semestriellement = '6' 
    • La prime est versée annuellement = '12' 
    • S'il s'agit de primes uniques ou de primes à périodicité irrégulière, il y a lieu d'indiquer '0'.
    • Si la fréquence de paiement est inférieure à un mois, il convient d'indiquer la valeur '1'.
  • L'on tient compte ici du paiement effectif de l'avantage. Ainsi, une prime de fin d'année versée en 12 paiements mensuels doit être déclarée avec la fréquence '1', alors qu'une prime versée en une fois à la fin de l'année doit être déclarée avec la fréquence '12'.

Déclaration via batch

Pour la déclaration via batch, deux autres blocs s'y ajoutent :

  • le 'Formulaire' avec 5 zones de données pour caractériser le formulaire
  • la 'Référence' avec 3 zones de données prévues pour les références nécessaires.

De plus amples informations sont reprises dans Techlib.

Exemples

Exemple répétitif d'un travail du week-end avec des fiches de paie hebdomadaires

En janvier 2025, un flexi-travailleur travaille tous les samedis pour un employeur. Il reçoit un salaire de 100,00 EUR par semaine. Chaque lundi, une fiche de paie est créée pour la semaine précédente. À la fin du mois, il reçoit une prime occasionnelle de 20,00 EUR.

Déclaration 1 sur 4

  • DÉBITEUR
    numéro d'entreprise = XXXXXXXXXX
    • BÉNÉFICIAIRE
      NISS = XXXXXXXXXXX
      • RELATION
        type de relation = 1
        • CALCUL (1 de 4)
          date de début de période de calcul = 04/01/2025
          date de fin de période de calcul = 04/01/2025
          date de calcul = 06/01/2025
          • CARACTÉRISTIQUES
            date de début de période de calcul = 04/01/2025
            date de fin de période de calcul = 04/01/2025
            catégorie de l'employeur = 017
            code travailleur = 050
            • ÉLÉMENT FINANCIER
              type élément financier = 1
              code élément financier = 0001001000
              montant = 100

Déclaration 2 sur 4

  • DÉBITEUR
    numéro d'entreprise = XXXXXXXXXX
    • BÉNÉFICIAIRE
      NISS = XXXXXXXXXXX
      • RELATION
        type de relation = 1
        • CALCUL (2 de 4)
          date de début de période de calcul = 11/01/2025
          date de fin de période de calcul = 11/01/2025
          date de calcul = 13/01/2025
          • CARACTÉRISTIQUES
            date de début de période de calcul = 11/01/2025
            date de fin de période de calcul = 11/01/2025
            catégorie de l'employeur = 017
            code travailleur = 050
            • ÉLÉMENT FINANCIER
              type élément financier = 1
              code élément financier = 0001001000
              montant = 100

Déclaration 3 sur 4

  • DÉBITEUR
    numéro d'entreprise = XXXXXXXXXX
    • BÉNÉFICIAIRE
      NISS = XXXXXXXXXXX
      • RELATION
        type de relation = 1
        • CALCUL (3 de 4)
          date de début de période de calcul = 18/01/2025
          date de fin de période de calcul = 18/01/2025
          date de calcul = 20/01/2025
          • CARACTÉRISTIQUES
            date de début de période de calcul = 18/01/2025
            date de fin de période de calcul = 18/01/2025
            catégorie de l'employeur = 017
            code travailleur = 050
            • ÉLÉMENT FINANCIER
              type élément financier = 1
              code élément financier = 0001001000
              montant = 100

 Déclaration 4 sur 4

  • DÉBITEUR
    numéro d'entreprise = XXXXXXXXXX
    • BÉNÉFICIAIRE
      NISS = XXXXXXXXXXX
      • RELATION
        type de relation = 1
        • CALCUL
          date de début de période de calcul = 25/01/2025
          date de fin de période de calcul = 25/01/2025
          date de calcul = 27/01/2025
          • CARACTÉRISTIQUES
            date de début de période de calcul = 25/01/2025
            date de fin de période de calcul = 25/01/2025
            catégorie de l'employeur = 017
            code travailleur = 050
            • ÉLÉMENT FINANCIER
              type élément financier = 1
              code élément financier = 0001001000
              montant = 100
            • ÉLÉMENT FINANCIER
              type élément financier = 1
              code élément financier = 0002001000
              montant = 20
              fréquence en mois de paiement de la prime = 0

De plus amples informations sont reprises dans Techlib.

 

Adaptation des forfaits pour les travailleurs occasionnels, les travailleurs rémunérés au pourboire et les pêcheurs maritimes

(02/04/2024)

Suite au dépassement de l'indice-pivot durant le mois de mars 2024 (pêcheurs maritimes), les rémunérations forfaitaires journalières sont modifiées.

En outre, l'augmentation du RMMMG à partir du 1er avril 2024 conformément à la CCT n° 43-15 a également pour conséquence une augmentation des forfaits des travailleurs rémunérés au pourboire et des travailleurs occasionnels horeca, agriculture et horticulture.

Le tableau comprend les forfaits journaliers qui valent à partir du 1er avril 2024, variant en fonction du secteur, de la fonction exercée et de l'âge du travailleur au dernier jour du trimestre.

Les montants forfaitaires pour les préposés aux toilettes hors horeca ne subissent aucune modification par rapport au 1er trimestre 2024.

Adaptation du plafond salarial de la composante très bas-salaires de la réduction structurelle des cotisations

(29/03/2024)

L'arrêté royal du 3 mars 2024 (MB du 18 mars 2024) relève le plafond supérieur de la composante très bas-salaires (S2) à partir du 1er avril 2024 en compensation de l'augmentation prévue du RMMMG à partir du 1er avril 2024 :

Rcatégorie 1 = 0,1400 x (10.797,67 – S) + 0,4000 x (6.807,18 - S); (catégorie générale)
Rcatégorie 2 = 79,00 + 0,2557 x (9.070,75 – S) 0,4000 x (6.995,54 - S) + 0,0600 x (W – 15.834,76); (catégorie maribel social)
Rcatégorie 3 avec modération salariale = 0,1400 x (11.699,95 – S) + 0,4000 x (6.807,18 - S); (catégorie entreprises de travail adapté, ateliers sociaux et 'maatwerkbedrijven', travailleurs avec modération salariale)
Rcatégorie 3 sans modération salariale = 495,00 + 0,1785 x (11.108,38 – S) + 0,4000 x (6.807,18 - S). (catégorie entreprises de travail adapté, ateliers sociaux et 'maatwerkbedrijven', travailleurs sans modération salariale)

Bonus à l'emploi - plafonds après l'augmentation du RMMMG et la scission du calcul

(29/03/2024)

Suite à l'augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) conformément à la CCT n° 43-17, une adaptation des plafonds salariaux, des coefficients d'écart et des montants de réduction maximaux est nécessaire pour le calcul du bonus à l'emploi.

En outre, le calcul du bonus à l'emploi a été scindé en deux composantes pour rendre possible un calcul adapté du bonus à l'emploi fiscal. 

Vous trouverez ci-dessous, sous forme de tableau, les nouveaux montants applicables à partir du 1er avril 2024. Le bonus à l'emploi final est la somme des 2 composantes.

 

Employés (*)

  

VOLET A (bas salaires) VOLET B (très bas salaires)

S (salaire mensuel de référence à 100% en EUR)

R (montant de base en EUR)

S (salaire mensuel de référence à 100% en EUR)

R (montant de base en EUR)

≤ 2.669,96

115,91

≤ 2.090,78 156,30

> 2.669,96 et ≤ 3.144,45

115,91 - ( 0,2443 x (S - 2.669,96))

> 2.090,78 et ≤ 2.669,96

156,30 - ( 0,2699 x (S - 2.090,78))
> 3.144,45 0,00 > 2.669,96 0,00
Ouvriers (**)
VOLET A (bas salaires) VOLET B (très bas salaires)

S (salaire mensuel de référence à 100% en EUR)

R (montant de base en EUR)

S (salaire mensuel de référence à 100% en EUR)

R (montant de base en EUR)

≤ 2.669,96

125,18

≤ 2.090,78 168,80

> 2.669,96 et ≤ 3.144,45

125,18 - ( 0,2638 x (S - 2.669,96))

> 2.090,78 et ≤ 2.669,96

168,80 - ( 0,2914 x (S - 2.090,78))
> 3.144,45 0,00 > 2.669,96 0,00

(*) Par 'employés', on entend les travailleurs qui doivent être déclarés à 100 %, donc aussi, par exemple, les ouvriers occupés par les services publics.
(**) Par 'ouvriers', on entend les travailleurs qui doivent être déclarés à 108 %, donc aussi, par exemple, les artistes.

 

Le bonus à l'emploi social = la réduction calculée dans le volet A + la réduction calculée dans le volet B. 

L'éventuel écrêtement en raison d'une insuffisance de cotisations personnelles s'effectue dans le volet B et ensuite dans le volet A.

Travailleurs à domicile - nombre de jours de travail

L'ONSS accepte que le nombre de jours de travail des travailleurs à domicile soit calculé sur base du RMMMG. À partir du 1er avril 2024, celui-ci augmente et s'élève à 2.029,88 EUR conformément à la CCT 43-17.

Réduction groupe-cible artistes

Le plafond salarial pour la réduction groupe-cible artistes est également adapté à l'augmentation du RMMMG.

  • Régime général/mesures transitoires : 6.089,64 EUR

 

Travail occasionnel dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture

(29/03/2024)

L'arrêté royal du 21 mars 2024 (MB du 29 mars 2024) étend, à partir du 1er janvier 2024, le champ d'application de l'usage des demi-jours pour des travailleurs occasionnels dans l'agriculture, aux travailleurs manuels qui sont occupés dans une entreprise ayant comme activité principale la 'production animale' (NACE 01.4xx) ou une 'entreprise mixte' (NACE 01.5xx) aux activités ayant un rapport avec l'élevage d'animaux.

Ils peuvent donc, à partir du 1er janvier 2024, faire usage de 100 demi-jours au maximum pour la traite, l'alimentation, les soins aux animaux et le nettoyage de l'étable, ... .

Ce régime est valable à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus.

En outre, le forfait journalier pour le travail occasionnel dans la culture du chicon pour le 66ème jour jusqu'au 100ème jour inclus (numéro de fonction 90) est supprimé. Les travailleurs occasionnels dans la culture du chicon doivent, à partir du 1er janvier 2024, être aussi déclarés pour ces jours avec le forfait journalier valable pour les 65 premiers jours (numéro de fonction 88).

Indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-lieu de travail et pour les déplacements professionnels

(29/03/2024)

Le montant maximum de l'indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-lieu de travail et pour les déplacements professionnels est égal à 0,4265 EUR/km à partir du 1er avril 2024 jusqu'au 30 juin 2024 inclus (circulaire n° 737, MB du 27 mars 2024).