La réduction collective du temps de travail et la semaine de quatre jours
Employeurs concernés
Il s'agit des employeurs dont les travailleurs sont dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou de la loi du 21 mars 1991 portant la réforme de certaines entreprises publiques économiques. Globalement, il s'agit des employeurs du secteur privé et des entreprises publiques autonomes.
L'employeur peut instaurer la réduction du temps de travail et / ou la semaine de quatre jours pour tout son personnel ou seulement pour une ou plusieurs catégories de travailleurs (par exemple uniquement les ouvriers, les plus de 45 ans, …).
Travailleurs concernés
Les travailleurs à temps plein appartenant à une catégorie de travailleurs qui, pour une période indéterminée, sont passés soit à une réduction du temps de travail d'au moins une heure complète en dessous de 38 heures par semaine, soit à la semaine de quatre jours telle qu'exposée ci-après, soit à une combinaison des deux, peuvent entrer en considération pour cette réduction groupe-cible.
La réduction est seulement applicable quand l'instauration de la réduction du temps de travail se fait sur une base volontaire. Lorsqu'un employeur change de commission paritaire et passe dans une commission paritaire au sein de laquelle le temps de travail hebdomadaire moyen est inférieur à celui de sa commission paritaire précédente, le passage au nouveau temps de travail n'est pas considéré comme une réduction collective du temps de travail ouvrant le droit à la réduction des cotisations.
Les travailleurs à temps partiel dont le salaire doit être adapté suite à l'instauration de la réduction du temps de travail sont également pris en considération pour autant que leur durée de travail hebdomadaire moyenne normale s'élève à minimum 28 heures. La condition d'un nombre minimal moyen d'heures par semaine vaut uniquement pour les réductions de durée du travail collectives qu'un employeur a introduites à partir du 1er novembre 2023.
Cela vaut donc uniquement lorsque la rémunération du travailleur à temps partiel absolu augmente obligatoirement par rapport à un autre travailleur. Si, ensuite des modifications sont apportées au contrat de travail, le caractère obligatoire de l'adaptation s'achève et aucune réduction groupe-cible ne peut plus être demandée pour ce travailleur. Une augmentation ou une diminution de la fraction de prestations, un changement de fonction, la prolongation d'un contrat de travail et le renouvellement d'un contrat de travail sont tous des éléments qui annulent le caractère obligatoire de l'adaptation.
Un certain nombre de constatations sur le terrain révèle que certains employeurs abusent de ce système en l'instaurant dans une entreprise occupant très peu de travailleurs temps plein en service par rapport au nombre de travailleurs temps partiel absolu. Dans un cas pareil, l'effet emploi sera pratiquement inexistant. Lorsqu'en pareil cas la réduction de la durée du travail pour les travailleurs temps plein est instaurée sans maintien intégral de salaire, l'ONSS examinera la situation de plus près et pourra refuser la réduction. L'objectif est alors plutôt la diminution du coût salarial, entre autres au moyen de l'obtention d'une réduction de cotisations.
Montant de la réduction
L'employeur peut prétendre à une réduction G2 à partir du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel la réduction du temps de travail ou la semaine de quatre jours ont été instaurées et ceci pour :
- 8 trimestres quand le travail est réduit à 37 heures par semaine ou moins;
- 12 trimestres quand le travail est réduit à 36 heures par semaine ou moins;
- 16 trimestres quand le travail est réduit à 35 heures par semaine ou moins;
- 4 trimestres quand la semaine de quatre jours est instaurée.
On entend:
- par ‘semaine de quatre jours‘: le régime de travail selon lequel la durée hebdomadaire de travail est établie soit sur quatre jours de travail soit sur cinq jours de travail dont trois complets et deux demi.
- par ‘demi-jour’: au maximum la moitié du nombre d'heures de travail prévu par l'horaire de travail pour le plus long des trois jours complets.
La réduction relative à l'introduction de la semaine de quatre jours n'est applicable qu'aux travailleurs à temps plein, pas aux travailleurs à temps partiel.
L'employeur peut prétendre à la réduction G1 pour le trimestre au cours duquel le travailleur entre simultanément en considération pour la réduction relative à l'introduction de la semaine de quatre jours et pour la réduction relative à l'introduction de la réduction du temps de travail.La réduction groupe-cible ne peut être accordée que si la réduction du temps de travail ou l'introduction de la semaine de quatre jours sont maintenues pendant le trimestre complet.
Les travailleurs à temps plein entrant en service après l'introduction de la réduction du temps de travail ouvrent également le droit à cette réduction s'ils appartiennent à une catégorie entrant en considération. Il en va de même pour les travailleurs à temps partiel qui après le trimestre au cours duquel la réduction a été accordée pour la première fois commencent à travailler à temps plein. La situation de fait à laquelle la ligne d'occupation se rapporte est déterminante pour savoir si le travailleur appartient ou non au groupe pouvant ouvrir le droit.
Chaque réduction groupe-cible 'réduction du temps de travail' correspondant à une des trois situations décrites ci-dessus ne peut être accordée qu'une fois pour un travailleur appartenant à un groupe bien défini et cela pour autant que la réduction du temps de travail s'élève à une heure au moins. Il en va de même de la réduction groupe-cible ‘quatre jours de travail’ accordée une seule fois pour un groupe de travailleurs déterminés.
Si, suite à une réduction du temps de travail avant le 1er octobre 2003, l'employeur a déjà obtenu le droit à la réduction pour la ‘réduction collective du temps de travail’ après le 1er octobre 2001, il ne peut à nouveau prétendre à la réduction groupe-cible ‘réduction du temps de travail’. De la même manière, la réduction groupe-cible, semaine de quatre jours ne peut pas être accordée pour un groupe de travailleurs, si avant le 1er octobre 2003, le droit à la réduction ‘quatre jours par semaine’ a déjà été octroyé après le 1er octobre 2001.
Formalités à remplir
On entend par durée du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs occupés à temps plein calculée sur une période d'un an, telle qu'elle ressort de l'horaire de travail repris dans le règlement de travail et appliqué éventuellement au cours d'un cycle, sans tenir compte des congés compensatoires accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Le nombre moyen d'heures de travail avant la réduction du temps de travail et le nombre moyen d'heures de travail après la réduction du temps de travail doivent être communiqués via un écran séparé de l'application internet ou via un bloc fonctionnel séparé.
En dernière analyse, il peut donc y avoir une différence avec le nombre moyen d'heures de travail de la personne de référence (si les heures doivent être déclarées) lors de la détermination de la ligne d'occupation, parce que les heures de repos compensatoire accordées suite à une réduction du temps de travail sont reprises (voir explication relative à la manière de compléter ‘le nombre d'heures hebdomadaire moyen’). Vous retrouvez plus d'explication sur la manière de déclarer en 'déclaration repos compensatoire'.
La date d'entrée en vigueur du système doit également être communiquée.
Informations complémentaires 1
Informations complémentaires DmfA - Déclaration de la Réduction collective du temps de travail et de la semaine de quatre jours
Les réductions de cotisations pour réduction collective du temps de travail (RTT) et/ou semaine de quatre jours se déclarent dans le bloc 90109 "déduction occupation" avec les mentions suivantes :
Temps de travail hebdomadaire réduit à |
Forfait |
Durée |
Code réduction en DMFA |
Base de calcul en DMFA |
Montant de la réduction en DMFA |
Date de début du droit |
Bloc "Détail données déductions" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37h ou moins |
G2 (400€) |
8 trimestres (à partir du trimestre qui suit l'instauration) |
3500 |
/ |
oui |
non |
oui |
36h ou moins | G2 (400€) | 12 trimestres (à partir du trimestre qui suit l'instauration) | |||||
35h ou moins | G2 (400€) | 16 trimestres (à partir du trimestre qui suit l'instauration) | |||||
Semaine de 4 jours | G2 (400€) | 4 trimestres (à partir du trimestre qui suit l'instauration) | 3510 | / | oui | oui1 | non |
RTT et semaine de 4 jours | G1 (1000€) | Trimstres où il y a cumul entre une des réductions pour RTT et la semaine de 4 jours | 3520 | / | oui | oui1 | oui |
1 la date de début du droit à mentionner est la date d'entrée en vigueur de la semaine de quatre jours
Bloc 90250 "Détail données déductions" (pour RTT 3500 et 3520)
Ce bloc détail doit contenir :
- la date d’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail (zone 00143)
- la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs à temps plein avant l’instauration (zone 00147)
- la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs à temps plein après l’instauration (zone 00148).
Quand les DMFA sont introduites via le web, les réductions 3500, 3510 ou 3520 sont calculées automatiquement lorsqu’elles sont activées.