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Déclaration des cotisations dues par les travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

L'exposé ci-dessous concerne uniquement:

  • les compagnies d'assurance contre les accidents du travail;
  • l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) - maladies professionnelles  ;
  • les employeurs prenant en charge eux-mêmes les accidents du travail.

Les travailleurs ayant droit à une rente, une indemnité, une allocation ou un capital suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et qui, soit au moment de l'accident, soit au moment de la dernière exposition au risque professionnel, étaient déclarés à l'ONSS parce qu'ils se trouvaient partiellement ou totalement dans le champ d'application de la loi de sécurité sociale du 27 juin 1969 restent redevables à l'ONSS des cotisations qui leur sont applicables en vertu de cette loi.

Ici, il s'agit uniquement des travailleurs qui, au moment de l'accident ou de la dernière exposition relèvent de la législation accidents du travail et maladies professionnelles du secteur privé (pour lesquels les cotisations pour ces secteurs sont perçues par l'ONSS). La majorité des membres du personnel du secteur public relèvent du régime particulier accidents du travail et maladies professionnelles du secteur public (loi du 3 juillet 1967). Ils ne sont donc pas concernés par ce qui suit.

Les cotisations sont limitées aux secteurs auxquels les intéressés étaient assujettis au moment de l'accident ou de la dernière exposition au risque professionnel. Selon leur situation à ce moment, les cotisations dues par les intéressés s'élèvent donc à:

  • travailleurs manuels, travailleurs intellectuels, sportifs rémunérés et domestiques: 13.07 %;
  • médecins en formation de spécialistes: 4,70 %;
  • jeunes pendant la période qui se termine le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans: 5,57 % (ce même pourcentage était d'application jusqu'au 31 décembre 2003 pour les personnes occupées pendant la période d'obligation scolaire à temps partiel).

Ces pourcentages sont applicables depuis le troisième trimestre 1992.

Remarques

  • Pour les sportifs rémunérés (à l'exception des coureurs cyclistes professionnels titulaires d'une licence délivrée par la Ligue Vélocipédique Belge), victimes d'un accident de travail survenu avant le 1er janvier 1998, la cotisation s'élève à 11,05 %
  • Pour les titulaires d'une licence de coureur cycliste professionnel délivrée par la Ligue Vélocipédique Belge, victimes d'un accident de travail survenu avant le 1er janvier 1985 la cotisation s'élève à 11,05 %
  • Pour les domestiques victimes d'un accident de travail survenu avant 1er avril 1983, la cotisation s'élève à 12,20 %
  • Les compléments à charge de l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) - accidents du travail sont passibles d'une retenue de 13,07 %
  • La cotisation est également due par les travailleurs de surface ou de fond visés par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. Pour eux, elle s'élève à 14,12 %. Ce pourcentage est d'application jusqu'au quatrième trimestre de 2002. A partir du premier trimestre 2003, l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 est abrogé et le pourcentage d'application pour les mineurs est également de 13,07 %.
  • A partir du 1er juillet 2023 la cotisation diminue de 4,45 % à 3,55 % pour les travailleurs manuels et intellectuels pensionnés en ce qui concerne le régime maladies professionnelles et à partir du 1er janvier 2024 en ce qui concerne le régime accidents du travail.

Aucune cotisation n'est due pour les apprentis agréés et industriels, pour les apprentis sous contrat d'insertion et pour les stagiaires en formation de chef d'entreprise pour autant qu'ils aient été victimes d'un accident ou d'une maladie intervenus avant le 1er janvier 2004. La loi du 27 juin 1969 leur était effectivement applicable avant cette date mais aucune cotisation personnelle n'était retenue.

Pour les accidents ou les maladies intervenus à partir du 1er janvier 2004, aucune cotisation n'est due si l'accident ou la maladie interviennent dans la période qui se termine avec le quatrième trimestre de l'année au cours de laquelle ces apprentis ou stagiaires atteignent l'âge de 18 ans.

La cotisation est soumise aux mêmes règles de paiement (provisions et solde) que les cotisations de sécurité sociale ordinaires. Les données suivantes doivent être communiquées: nature de l’indemnité, taux d’incapacité et montant de l’indemnité.

Informations complémentaires 1

Informations complémentaires DmfA - Déclaration des travailleurs en accident du travail ou maladie professionnelle

Pour déclarer les travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les employeurs concernés sont immatriculés sous  les catégories

  • 027 : pour les accidents du travail
  • 028 : pour les maladies professionnelles

En DMFA,

- dans le bloc 90012 « ligne travailleur », les travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une malaldie professionnelle doivent être déclarés  avec les codes travailleurs spécifiques  suivants :

 

 

Accidents du travail/ Maladies professionnelles

 Code travailleur

Travailleurs concernés

 010  Pensionnés
 013  Jeunes défavorisés manuels (AR n° 499)
 014  Marins dans le secteur de la marine marchande, des travaux de dragage ou du remorquage maritime
 015  Travailleurs manuels et assimilés
Personnel de maison
 016  Ouvriers mineurs
 027  Jeunes travailleurs manuels jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans
 041  Domestiques victimes d'un accident du travail survenu avant le 1/4/1983
 045  Domestiques victimes d'un accident du travail survenu à partir du 1/4/1983 ou d'une maladie professionnelle
 487  Jeunes travailleurs intellectuels jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans
 493  Médecins en formation
Jeunes défavorisés intellectuels (AR n° 499)
Boursiers originaires d'un pays hors Union Européenne
 494

 Sportifs rémunérés victimes d'un accident du travail survenu avant le 1/1/1998

à l'exception des coureurs cyclistes professionnels détenteurs d'une licence délivrée par la Ligue Vélocipédique Belge, victimes d'un accident du travail à partir du 1/1/1985

 495

Travailleurs intellectuels et assimilés
Coureurs cyclistes professionnels détenteurs d'une licence délivrée par la Ligue Vélocipédique Belge, victimes d'un accident du travail à partir du 1/1/1985
Personnel de maison
Parents d'accueil reconnus
Artistes
Travailleurs occasionnels de l'Horeca

 675  Travailleurs statutaires

 

 

! Les codes travailleurs d'application pour les victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle peuvent différer des codes travailleurs utilisés par leurs employeurs d'origine

 

- Un (ou plusieurs) bloc 90011 "Indemnité AT-MP" sont également à compléter par ligne travailleur et contenir :

  • un code qui permet de déterminer la nature de l’indemnité perçue par le travailleur durant le trimestre de déclaration (cfr annexe 10).
  • le degré d'incapacité (en %) correspondant à la nature de l'indemnité perçue par le travailleur durant le trimestre de déclaration.
  • le total des indemnités par type d'indemnité et degré d'incapacité

Il ne peut y avoir qu'un seul bloc "Indemnité AT-MP" pour une combinaison nature d'indemnité et degré d'incapacité donnée.

- Dans le bloc 90001 "Cotisation due pour la ligne travailleur", il ne peut y avoir qu'une seule cotisation due par ligne travailleur et la base de calcul correspond à la somme de toutes les indemnités et rentes payées pour le travailleur concerné.