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Montant du traitement barémique

Cette donnée est indispensable. Elle doit donc figurer sur chaque ligne de traitement barémique.

Le montant du traitement barémique est un montant annuel, exprimé à l’indice-pivot 138,01 en vigueur dans la fonction publique, Il s’agit donc d’un montant non indexé.

Il doit dans tous les cas de figure coïncider, avec le montant de l’échelon correspondant à l’ancienneté pécuniaire dans l’échelle de traitement en vigueur lors la période déclarée.

Les éléments suivants doivent dès lors être toujours en concordance :

- date de début et, le cas échéant, date de fin du traitement barémique ;
- date de prise de rang dans l’ancienneté pécuniaire ;
- référence de l’échelle de traitement ;
- montant du traitement barémique.

Il en résulte également que le montant du traitement barémique correspond toujours à un traitement complet pour une fonction à prestations complètes (temps plein), même dans le cas où le travailleur exerce une fonction à prestations incomplètes (temps partiel ou temps plein avec des prestations réduites).

Lorsque le travailleur perçoit une rémunération autre que son traitement d’activité (par exemple un traitement d’attente en cas de disponibilité pour maladie), ou ne perçoit plus aucune rémunération de son employeur tout en conservant une relation de travail avec lui (par exemple s’il est en congé pour interruption complète de la carrière, ou en absence de longue durée pour raisons personnelles), le montant du traitement à déclarer doit être celui dont le travailleur aurait bénéficié s’il était resté en service.

Lorsque le travailleur revient en service après une période au cours de laquelle il avait perdu son droit à l’avancement de traitement (parce qu’il était en non-activité par exemple), il y a lieu de recalculer l’ancienneté pécuniaire afin de fixer le montant du traitement à lui payer.

Dans un pareil cas, le nouveau montant correspondant à la nouvelle date de prise de rang à indiquer sur la nouvelle ligne de traitement barémique à créer est inférieur au montant du traitement barémique indiqué pendant la période d’absence, puisqu’au cours de cette période d’absence le montant et l’ancienneté ont fictivement continué à évoluer.

Cette situation, paradoxale en apparence, est tout à fait conforme au mode de déclaration du traitement barémique, qui, pour rappel, doit être en adéquation avec les besoins en matière de pension du secteur public,

Chaque changement dans le montant du traitement barémique, qu’il résulte d’une évolution au sein de la même échelle de traitement ou qu’il soit consécutif à l’octroi d’une nouvelle échelle de traitement, doit faire l’objet d’une nouvelle ligne de traitement barémique.

 

Adaptation suite à l’Arrêté Royal du 25 octobre 2013 (personnel du niveau fédéral uniquement)

Conformément à ce qui est déterminé dans le Titre III - Dispositions transitoires en faveur des membres du personnel en fonction à l'entrée en vigueur du présent arrêté (article 35 et suivants) de l'AR du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale (MB du 14 novembre 2013 - première édition), la rémunération des membres du personnel en service avant le 1er janvier 2014 rémunérés sur base d'une ancienne échelle de traitement (entre autres Copernic) sera constituée de 3 éléments de rémunération distincts à partir du 1er janvier 2017:

  • l’ancienne échelle de traitement bloquée;
  • une nouvelle augmentation liée à l’avancement à l’échelon supérieur des anciennes échelles de traitement (article 48);
  • la première bonification d’échelle et les bonifications d’échelles suivantes (articles 42 et 45).

La nouvelle augmentation liée à l’avancement à l’échelon supérieur doit être déclarée à part, dans le bloc supplément de traitement. Il en va de même pour la première bonification d’échelle (octroyée sous conditions).

En outre, la somme du traitement dû conformément à l'échelle de traitement bloquée, à la nouvelle augmentation liée à l’avancement à l’échelon supérieur des anciennes échelles de traitement, à la première bonification d’échelle et les bonifications d’échelles suivantes, doit être limitée au montant maximum de la plus haute échelle de traitement dans la nouvelle carrière du grade ou de la classe considérée. Ce montant maximum est porté au montant du dernier échelon de l’ancienne échelle de traitement ou de l’ancienne échelle de traitement spécifique lorsque leur échelon le plus élevé est supérieur au montant maximum de la plus haute échelle de traitement dans la nouvelle carrière du grade ou de la classe considérée, par exemple, l’échelle de traitement 22B (article 47).

Le nouveau mode de déclaration doit être appliqué dans la DmfA à partir du 1er janvier 2017:

(cependant, la première bonification d’échelle peut déjà être attribuée à partir du 1er janvier 2016: après 2 ans d’ancienneté pécuniaire et 2 évaluations "exceptionnel”)

  • Bloc Traitement barémique:

    • ancienne échelle de traitement: l’ancien code DmfA est maintenu mais l’ancienneté pécuniaire doit être bloquée et la date de prise de rang doit être adaptée. La date de prise de rang ne doit pas être adaptée mensuellement mais une fois par an, à la date d’anniversaire de l’ancienneté pécuniaire. L’augmentation de l’ancienneté pécuniaire est alors neutralisée en augmentant immédiatement, à cet anniversaire, la date de prise de rang d’1 an (12 mois). Une nouvelle ligne comportant la date adaptée de la prise de rang ne devra donc être créée que pour le trimestre au cours duquel la date d’anniversaire de l’ancienneté pécuniaire se situe. 
       
  • Bloc Supplément de traitement:

    • augmentations liées à l’avancement à l’échelon supérieur : nouveaux suppléments de traitement (nouveaux codes DmfA) par montant du type "montant par unité”;
       
    • la première bonification d’échelle: nouveaux suppléments de traitement (nouveaux codes DmfA) par montant du type "montant". Une éventuelle prime de développement des compétences doit toutefois être déduite et la différence éventuelle doit être indiquée à l’aide d’un supplément de traitement du type "montant variable" qui ne peut être utilisé que dans ce cas. Le montant non-versé de la première bonification d’échelle acquise n’est pas pris en considération pour déterminer si le plafond susmentionné, prévu à l’article 47, a été atteint (montant maximum de la plus haute échelle de traitement dans la nouvelle carrière du grade ou de la classe considérée);
       
    • les bonifications d’échelle suivantes: nouveaux suppléments de traitement (nouveaux codes DmfA) par montant du type "montant par unité".

Si le total de ces éléments de rémunération est supérieur au traitement maximum prévu pour le grade ou la classe dans la nouvelle carrière pécuniaire, alors seul le code DmfA de la nouvelle échelle de traitement maximum est indiqué et non plus les codes DmfA visés ci-dessus (à l’exception des anciennes échelles de traitement dont le maximum est supérieur au maximum de la plus haute échelle de traitement dans la nouvelle carrière du grade ou de la classe considérée: dans ce cas particulier, seul le code DmfA de l’ancienne échelle de traitement peut encore être indiqué).

Dans les deux situations, la déclaration de la date de prise de rang doit également être adaptée: autant lorsque le maximum concerne une nouvelle échelle de traitement que lorsque cela concerne l'ancienne échelle de traitement supérieure, une date de prise de rang fictive est indiquée, qui remonte toujours à 31 ans.