Extension et limitation du champ d'application (Opt-in et Opt-out)
À partir du 1er avril 2024
Opt-in
Les secteurs suivants ont fait usage de la possibilité de rendre le régime flexi applicable pour leur secteur via une demande d'une entité fédérée ou d'un opt-in:
- secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) avec comme activité principale la garderie d'enfants (NACE 88.91)
- le volume de travail annuel total autorisé pour les occupations flexi-jobs est également limité à maximum 20% du volume de travail total presté par l'ensemble des travailleurs occupés par l'employeur (limitation à partir du 1er juillet 2024)
- employeurs qui ne ressortissent pas à la loi du 5 décembre 1968 avec comme activité principale la garderie d'enfants (NACE 88.91), établis en Flandre ou dépendant de la Communauté flamande et établis dans la Région de Bruxelles-Capitale
- le volume de travail annuel total autorisé pour les occupations flexi-jobs est également limité à maximum 20% du volume de travail total presté par l'ensemble des travailleurs occupés par l'employeur (limitation à partir du 1er juillet 2024)
- le Département de l'enseignement et la formation de la Communauté flamande, pour une occupation dans
- l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté flamande dont l'activité principale répond à la description d'un des codes NACE suivants :
- 85.101 - Enseignement maternel ordinaire communautaire
- 85.102 - Enseignement maternel ordinaire provincial subventionné
- 85.103 - Enseignement maternel ordinaire communal subventionné
- 85.105 - Enseignement maternel spécialisé organisé par les pouvoirs publics
- 85.201 - Enseignement primaire ordinaire communautaire
- 85.202 - Enseignement primaire ordinaire provincial subventionné
- 85.203 - Enseignement primaire ordinaire communal subventionné
- 85.205 - Enseignement primaire spécialisé organisé par les pouvoirs publics
- 85.311 - Enseignement secondaire général ordinaire communautaire
- 85.312 - Enseignement secondaire général ordinaire provincial subventionné
- 85.313 - Enseignement secondaire général ordinaire communal subventionné
- 85.321 - Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire communautaire
- 85.322 - Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire provincial subventionné
- 85.323 - Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire communal subventionné
- 85.325 - Enseignement secondaire spécialisé organisé par les pouvoirs publics
- 85.410 - Enseignement post-secondaire non supérieur
- 85.421 - Enseignement supérieur organisé par les pouvoirs publics
- 85.591 - Enseignement de promotion sociale
- 85.601 - Activités des Centres Psycho-Médico-Sociaux (P.M.S.)
- 85.609 - Autres services de soutien à l'enseignement (uniquement les services centraux, de soutien d'un réseau d'enseignement, d'une coupole ou d'un groupe d'écoles)
- la déclaration est effectuée par l'administration scolaire (employeur juridique - cela peut être un 'groupe d'écoles' (enseignement communautaire), une administration communale, une administration de la ville ou une administration provinciale)
- pour la communication, les modifications, les recouvrements et autres, l'ONSS s'adressera aussi directement à ces employeurs
- le Département de l'Enseignement de la Communauté flamande ne déclare pas de flexi-travailleurs à l'ONSS; il incombe exclusivement à l'employeur de le faire
- la déclaration prévue dans le cadre de E-gov 3.0 devra également être effectuée par l'administration scolaire concernée (ou son mandataire);
- contrairement à l'enseignement libre, on peut y travailler en tant que flexi-travailleur dans toutes les fonctions (sauf dans les fonctions expressément exclues par la Flandre et les fonctions qui par définition sont exclues pour une occupation flexi-job indépendamment du secteur);
- pour les activités qui entrent en ligne de compte, il est renvoyé à l'activité principale, qui doit répondre à l'un des codes NACE énumérés; pour les administrations locales et provinciales, il s'agit du code NACE qui est mentionné dans la DmfA au niveau de la ligne d'occupation du travailleur;
- au sein d'une administration (entité juridique) un membre du personnel permanent ne peut pas travailler comme flexi-travailleur dans une école relevant de cette même administration
- dans le cas d'administrations locales, c'est l'administration communale, l'administration de la ville ou l'administration provinciale qui est l'employeur
- cela veut dire qu'un collaborateur administratif de la commune ne peut pas travailler comme flexi dans une école communale de cette même commune
- et que les enseignants d'une école ne peuvent pas être occupés comme flexi-travailleurs dans une autre école de la même administration
- mais un enseignant peut bien travailler comme flexi pour une autre administration communale, une autre administration de la ville ou une autre administration provinciale.
- cela veut donc aussi dire que des travailleurs qui sont déjà déclarés par le Département de l'Enseignement de la Communauté flamande pour une occupation statutaire ou contractuelle auprès d'un employeur déterminé (entité juridique), ne peuvent pas être occupés comme flexi-travailleur par le même employeur;
- dans le cas d'administrations locales, c'est l'administration communale, l'administration de la ville ou l'administration provinciale qui est l'employeur
- l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté flamande dont l'activité principale répond à la description d'un des codes NACE suivants :
- l'enseignement libre subventionné par la communauté flamande, pour autant qu'il s'agisse de fonctions pour lesquelles du personnel subventionné qui ne ressortit pas pas à la loi du 5 décembre 1968 est habituellement engagé et dont l'activité principale de l'établissement subventionné répond à la description d'un des codes NACE suivants :
- 85.104 - Enseignement maternel ordinaire libre subventionné
- 85.106 - Enseignement maternel spécialisé libre subventionné
- 85.204 - Enseignement primaire ordinaire libre subventionné
- 85.206 - Enseignement primaire spécialisé libre subventionné
- 85.314 - Enseignement secondaire général ordinaire libre subventionné
- 85.324 - Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire libre subventionné
- 85.326 - Enseignement secondaire spécialisé libre subventionné
- 85.410 - Enseignement post-secondaire non supérieur
- 85.422 - Enseignement supérieur libre subventionné
- 85.591 - Enseignement de promotion sociale
- 85.601 - Activités des Centres Psycho-Médico-Sociaux (P.M.S.)
- 85.609 - Autres services de soutien à l'enseignement (uniquement les services centraux, de soutien d'un réseau d'enseignement, d'une coupole ou d'un groupe d'écoles)
- la déclaration est effectuée par l'administration scolaire (employeur juridique - ASBL);
- pour la communication, les modifications, les recouvrements et autres, l'ONSS s'adressera aussi directement à ces employeurs
- le Département de l'Enseignement de la Communauté flamande ne déclare pas de flexi-travailleurs à l'ONSS; il incombe exclusivement à l'employeur de le faire
- la déclaration prévue dans le cadre de E-gov 3.0 devra également être effectuée par l'administration scolaire concernée (ou son mandataire);
- contrairement à l'enseignement officiel, seuls des travailleurs dans une fonction pour laquelle du personnel subventionné qui ne ressortit pas à la loi du 5 décembre 1968 est habituellement engagé (sauf dans les fonctions expressément exclues par la Flandre et les fonctions qui par définition sont exclues pour une occupation flexi-job indépendamment du secteur) peuvent y travailler comme flexi-travailleur
- cela veut par exemple dire que les accompagnateurs de bus ne peuvent pas être occupés comme flexi;
- la déclaration est effectuée sous la CP 999; jusqu'à ce jour, aucun Opt-IN n'a été effectuée pour le personnel contractuel de l'enseignement libre, et la déclaration sous CP 225 ou CP 152 engendrerait des problèmes d'ordre pratique;
- pour les établissements qui entrent en ligne de compte, il est renvoyé à l'activité principale de l'établissement subventionné (entité juridique - employeur), qui doit répondre à la description de l'un des codes NACE énumérés; il s'agit donc du code NACE de l'établissement subventionné tel qu'il est repris dans le répertoire des employeurs;
- au sein d'une administration scolaire (entité juridique) un membre du personnel permanent ne peut pas travailler comme flexi dans une école de cette même administration scolaire;
- cela veut aussi dire que des travailleurs qui sont déjà déclarés par le Département de l'Enseignement de la Communauté flamande pour une occupation statutaire ou contractuelle auprès d'un employeur déterminé (entité juridique - administration scolaire), ne peuvent pas être occupés comme flexi-travailleurs par le même employeur.
- les travailleurs et les employeurs du secteur sport et culture, pour autant que les employeurs ne ressortissent pas à la loi du 5 décembre 1968, que leur activité principale réponde à la description d'un des codes NACE 93.1 (sport) ou 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle) et qu'ils soient établis en Région flamande ou qu'ils dépendent de la Communauté flamande dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Opt-out
À partir du 1er avril 2024, les secteurs suivants ont fait usage de la possibilité de suspendre entièrement ou partiellement le régime flexi pour leur secteur (opt-out) :
- la commission paritaire de l'agriculture (CP 144)
- la commission paritaire pour les entreprises horticoles (PC 145), à l'exception du sous-secteur
- aménagement et entretien de parcs et jardins
- implantation et entretien en régie de parcs et jardins, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités
- la commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323) en ce qui concerne les travailleurs domestiques.
À partir du 1er juillet 2024
À partir du 1er juillet 2024, le secteur suivant a fait usage de la possibilité de rendre le régime flexi applicable pour son secteur (opt-in):
- la Commission paritaire de la batellerie (CP 139) (arrêté royal du 20 juin 2024 - MB 26 juin 2024).
À partir du 1er juillet 2024, le secteur suivant a fait usage de la possibilité de suspendre entièrement ou partiellement le régime flexi pour son secteur (opt-out):
- la Commission paritaire des pompes funèbres (CP 320), à l'exception des travailleurs qui exercent des activités telles que visées à l'article 2/4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 (arrêté royal du 20 juin 2024 - MB 26 juin 2024).
Tout comme la Communauté flamande, la Communauté germanophone a choisi de rendre possible l'occupation de flexi-travailleurs à partir du 1er juillet 2024 tel que prévu dans les services publics visés dans la loi du 16 novembre 2015 (arrêté royal du 9 juin 2024 - MB du 17 juin 2024):
- pour ce qui concerne l'enseignement,
- l'administration de la Communauté germanophone qui a l'enseignement dans ses compétences, pour une occupation dans l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté germanophone dont l'activité principale répond à la description d'un des codes NACE énumérés et l'enseignement libre subventionné par la Communauté germanophone, pour autant qu'il s'agisse de fonctions pour lesquelles du personnel subventionné qui ne ressortit pas à la loi du 5 décembre 1968 est habituellement engagé et dont l'activité principale de l'établissement subventionné répond à la description d'un des codes NACE énumérés
- la déclaration est effectuée par l'administration de la Communauté germanophone qui a l'enseignement dans ses compétences
- pour la communication, les modifications, les recouvrements et autres, l'ONSS s'adressera aussi directement à ces employeurs
- la déclaration prévue dans le cadre de E-gov 3.0 devra également être effectuée par l'administration scolaire concernée (ou son mandataire);
- la déclaration est effectuée par l'administration de la Communauté germanophone qui a l'enseignement dans ses compétences
- l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté germanophone dont l'activité principale répond à la description d'un des codes NACE suivants:
-
Codes NACE
- 85.101 - Enseignement maternel ordinaire communautaire
- 85.102 - Enseignement maternel ordinaire provincial subventionné
- 85.103 - Enseignement maternel ordinaire communal subventionné
- 85.105 - Enseignement maternel spécialisé organisé par les pouvoirs publics
- 85.201 - Enseignement primaire ordinaire communautaire
- 85.202 - Enseignement primaire ordinaire provincial subventionné
- 85.203 - Enseignement primaire ordinaire communal subventionné
- 85.205 - Enseignement primaire spécialisé organisé par les pouvoirs publics
- 85.311 - Enseignement secondaire général ordinaire communautaire
- 85.312 - Enseignement secondaire général ordinaire provincial subventionné
- 85.313 - Enseignement secondaire général ordinaire communal subventionné
- 85.321 - Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire communautaire
- 85.322 - Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire provincial subventionné
- 85.323 - Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire communal subventionné
- 85.325 - Enseignement secondaire spécialisé organisé par les pouvoirs publics
- 85.410 - Enseignement post-secondaire non supérieur
- 85.421 - Enseignement supérieur organisé par les pouvoirs publics
- 85.591 - Enseignement de promotion sociale
- 85.601 - Activités des Centres Psycho-Médico-Sociaux (P.M.S.)
- 85.609 - Autres services de soutien à l'enseignement (uniquement les services centraux, de soutien d'un réseau d'enseignement, d'une coupole ou d'un groupe d'écoles)
- la déclaration est effectuée par l'administration scolaire (employeur juridique - commune, ...)
- pour la communication, les modifications, les recouvrements et les choses ainsi, l'ONSS s'adressera aussi directement à ces employeurs
- la déclaration prévue dans le cadre de E-gov 3.0 devra également être effectuée par l'administration scolaire concernée (ou son mandataire);
- pour les activités qui entrent en ligne de compte, il est renvoyé à l'activité principale, qui doit répondre à l'un des codes NACE énumérés; pour les administrations locales et provinciales, il s'agit du code NACE qui est mentionné dans la DmfA au niveau de la ligne d'occupation du travailleur;
- au sein d'une administration (administration communale, groupe d'écoles, ...) un membre du personnel permanent ne peut pas travailler comme flexi-travailleur dans une école relevant de cette même administration
- dans le cas d'administrations locales, c'est l'administration communale ou l'administration de la ville qui est l'employeur
- cela veut dire qu'un collaborateur administratif de la commune ne peut pas travailler comme flexi dans une école de cette même administration
- et que les enseignants d'une école ne peuvent pas être occupés comme flexi-travailleurs dans une autre école de la même administration
- mais un enseignant peut bien travailler comme flexi pour une autre administration communale ou de la ville.
- cela veut donc aussi dire que des travailleurs qui sont déjà déclarés par l'administration de la Communauté germanophone pour une occupation statutaire ou contractuelle auprès d'un employeur déterminé (entité juridique - administration scolaire), ne peuvent pas être occupés comme flexi-travailleur par le même employeur;
- dans le cas d'administrations locales, c'est l'administration communale ou l'administration de la ville qui est l'employeur
- contrairement à l'enseignement libre, on peut y travailler en tant que flexi-travailleur dans toutes les fonctions (sauf dans les fonctions éventuellement exclues expressément par la Communauté germanophone et les fonctions qui par définition sont exclues pour une occupation flexi-job indépendamment du secteur);
-
- l'enseignement libre subventionné par la Communauté germanophone, pour autant qu'il s'agisse de fonctions pour lesquelles du personnel subventionné qui ne ressortit pas à la loi du 5 décembre 1968 est habituellement engagé et dont l'activité principale de l'établissement subventionné répond à la description d'un des codes NACE suivants:
Codes NACE
- 85.104 - Enseignement maternel ordinaire libre subventionné
- 85.106 - Enseignement maternel spécialisé libre subventionné
- 85.204 - Enseignement primaire ordinaire libre subventionné
- 85.206 - Enseignement primaire spécialisé libre subventionné
- 85.314 - Enseignement secondaire général ordinaire libre subventionné
- 85.324 - Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire libre subventionné
- 85.326 - Enseignement secondaire spécialisé libre subventionné
- 85.410 - Enseignement post-secondaire non supérieur
- 85.422 - Enseignement supérieur libre subventionné
- 85.591 - Enseignement de promotion sociale
- 85.601 - Activités des Centres Psycho-Médico-Sociaux (P.M.S.)
- 85.609 - Autres services de soutien à l'enseignement (uniquement les services centraux, de soutien d'un réseau d'enseignement, d'une coupole ou d'un groupe d'écoles)
- la déclaration est effectuée par l'administration scolaire (employeur juridique);
- pour la communication, les modifications, les recouvrements et les choses ainsi, l'ONSS s'adressera aussi directement à ces employeurs
- la déclaration prévue dans le cadre de E-gov 3.0 devra également être effectuée par l'administration scolaire concernée (ou son mandataire);
- contrairement à l'enseignement officiel, seuls des travailleurs dans une fonction pour laquelle du personnel subventionné qui ne ressortit pas à la loi du 5 décembre 1968 est habituellement engagé (sauf dans les fonctions éventuellement exclues expressément par la Communauté germanophone et les fonctions qui par définition sont exclues pour une occupation flexi-job indépendamment du secteur) peuvent y travailler comme flexi-travailleur
- cela veut par exemple dire que les accompagnateurs de bus ne peuvent pas être occupés comme flexi;
- la déclaration est effectuée sous la CP 999; jusqu'à ce jour, aucun Opt-IN n'a été effectuée pour le personnel contractuel de l'enseignement libre, et la déclaration sous CP 225 ou CP 152 engendrerait des problèmes d'ordre pratique;
- pour les établissements qui entrent en ligne de compte, il est renvoyé à l'activité principale de l'établissement subventionné (entité juridique - employeur), qui doit répondre à la description de l'un des codes NACE énumérés; il s'agit donc du code NACE de l'établissement subventionné tel qu'il est repris dans le répertoire des employeurs;
- au sein d'une administration scolaire (entité juridique) un membre du personnel permanent ne peut pas travailler comme flexi dans une école de cette même administration scolaire;
- cela veut aussi dire que des travailleurs qui sont déjà déclarés par l'administration de la Communauté germanophone pour une occupation statutaire ou contractuelle auprès d'un employeur déterminé (entité juridique - administration scolaire), ne peuvent pas être occupés comme flexi-travailleurs par le même employeur.
- l'administration de la Communauté germanophone qui a l'enseignement dans ses compétences, pour une occupation dans l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté germanophone dont l'activité principale répond à la description d'un des codes NACE énumérés et l'enseignement libre subventionné par la Communauté germanophone, pour autant qu'il s'agisse de fonctions pour lesquelles du personnel subventionné qui ne ressortit pas à la loi du 5 décembre 1968 est habituellement engagé et dont l'activité principale de l'établissement subventionné répond à la description d'un des codes NACE énumérés
- les travailleurs et les employeurs du secteur sport et culture, pour autant que les employeurs ne ressortissent pas à la loi du 5 décembre 1968, que leur activité principale réponde à la description d'un des codes NACE 93.1 ou 90 et qu'ils soient établis sur le territoire de la Communauté germanophone ou qu'ils dépendent de la Communauté germanophone de Belgique.