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La cotisation spéciale régime de chômage avec indemnités complémentaires pour travailleurs âgés (RCIC)

L’arrêté royal du 22 mars 2006 a instauré, dans le cadre du pacte des générations, une cotisation patronale spéciale sur certaines indemnités complémentaires apparentées à celles versées dans le cadre du RCC dans le but de les éviter ou de les décourager. L’attribution d’une indemnité complémentaire aux allocations de chômage a pour conséquences que les conditions strictes liées au RCC restent lettre morte et que les travailleurs qui bénéficient d’une telle indemnité sont moins incités à reprendre le travail.

Les dispositions du pacte des générations et de l’arrêté royal ont été en grande partie reprises et poursuivies dans les dispositions du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) : Cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité.

L’ONSS est chargé de la perception d’une cotisation spéciale procentuelle sur les compléments accordés dans le cadre d'un RCIC.

EMPLOYEURS CONCERNÉS / DÉBITEURS

La cotisation spéciale RCIC est due pour tout employeur qui verse directement ou indirectement des indemnités à un travailleur ou à un ancien travailleur comme complément aux allocations perçues en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, de crédit-temps, ou de diminution de la carrière professionnelle tels que visés dans la loi de redressement du 22 janvier 1985, ou comme complément à des allocations pour chômage complet. Il s'agit des employeurs dont les travailleurs relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Il s'agit, en résumé:

  • des employeurs du secteur privé,
  • des entreprises publiques de crédit,
  • de la SA Loterie nationale,
  • de la Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek,
  • des sociétés de logement social agréées conformément aux codes du logement des Régions,
  • des sociétés anonymes de droit public "Brussels South Charleroi Airport-Security" et "Liège-Airport-Security",
  • de la "Société Wallonne des Aéroports", "B.E.FIN", "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures", "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement", "Société Publique de Gestion de l'Eau", "NewCO", New Samusocial et finance&invest.brussels".

Les employeurs qui suivent sont toutefois exclus du champ d’application de la loi :

  • les employeurs qui relèvent de la commission paritaire du transport urbain et régional ou d’une des sous-commissions paritaires de celle-ci (CP 328, 328.01, 328.02, 328.03);
  • les employeurs qui relèvent de la commission paritaire pour les institutions subsidiées de l’enseignement libre ou de la commission paritaire pour les employés des institutions de l’enseignement libre subventionné (CP 152 ou 225).

TRAVAILLEURS CONCERNÉS

La cotisation spéciale RCIC est due, pour les travailleurs qui reçoivent une indemnité complémentaire, à partir du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 50 ans jusqu'à l'âge de la pension.
La cotisation spéciale n’est toutefois pas due lorsque le travailleur se trouve dans la situation suivante:

  • il n’avait pas encore 45 ans au moment de la première attribution.

Sont également exclus:

  • les travailleurs étrangers qui ont été occupés en Belgique et font valoir leur droit à l’indemnité complémentaire, à condition qu’ils bénéficient d’allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence au sein de l’espace économique européen.

COMPLÉMENTS CONCERNÉS

D’une manière générale, il s’agit des indemnités complémentaires aux :

  • indemnités de chômage complet;
  • indemnités versées en cas d'interruption totale de la carrière professionnelle;
  • indemnités versées en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, de crédit-temps, ou de diminution de la carrière professionnelle.

La cotisation spéciale est également due lorsque le complément continue à être versé pendant des périodes couvertes par une indemnité de maladie ou de protection de la maternité.

Les indemnités complémentaires suivantes ne sont toutefois pas concernées lorsqu'elles sont octroyées dans le cadre:

  • du RCC;
  • du congé parental, du congé pour soins palliatifs, du congé pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou de la situation d'aidant proche (crédit-temps thématique);
  • d'accords conclus sur des mesures de fin de carrière (reconnus par le Ministre fédéral de l’Emploi à la demande du Gouvernement compétent ou des partenaires sociaux signataires de ces accords) par les employeurs qui relèvent du champ d’application du maribel social;
  • d'une CCT conclue, au sein du Conseil national du Travail, d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire pour une durée indéterminée. Cette CCT devait déjà être en vigueur au 30 septembre 2005;
  • d'une CCT conclue, au sein du Conseil national du Travail, d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire pour une durée déterminée (qui contient ou non une clause de tacite reconduction).
    • Cette CCT devait déjà être en vigueur au 30 septembre 2005 et être prolongée sans interruption.
    • Lors de la première prolongation après le 30 septembre 2005, le groupe-cible de travailleurs ne peut plus être étendu et le montant du complément ne peut plus être augmenté (à l'exception d'une augmentation résultant du dépassement de l'indice-pivot ou de la fixation par le Conseil national du Travail d'un coefficient de revalorisation);
  • de l’article 9 de la CCT n° 46 (compléments alloués dans le cadre d’un licenciement lorsque l’employeur n’a pu offrir une occupation adaptée dans un autre régime de travail que celui par équipes avec prestations de nuit);
  • de l’article 5 et l’article 6, § 1er de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de la vie lorsque le travailleur à temps plein occupé habituellement dans un régime de travail d’au moins 5 jours réduit son temps de travail d’un jour ou de deux demi jours de même durée (CCT n° 77 concernant la diminution de carrière de 1/5).

MONTANT DE LA COTISATION

 

La cotisation patronale spéciale consiste en un pourcentage des montants mensuels bruts des indemnités complémentaires. Une distinction est faite entre complément en cas d’interruption totale de carrière, de réduction des prestations de travail à mi-temps, de crédit-temps, ou de diminution de la carrière professionnelle d’une part et compléments en cas de chômage complet, d’autre part.

 

Compléments en cas d’interruption de carrière, de crédit-temps ou de réduction des prestations de travail à mi-temps : une cotisation patronale mensuelle spéciale de 48,53 % est due sur l’indemnité complémentaire attribuée pour la première fois à partir du 1er janvier 2016.

Compléments en cas de chômage après la rupture du contrat de travail : pour les RCIC dans le secteur marchand commencées après le 31 décembre 2016 avec signification du licenciement après le 31 octobre 2016, les pourcentages sont les suivants:

 

Secteur

Age atteint au moment où le travailleur reçoit une allocation de chômage effective pour la première fois

Pourcentage

forfait en EUR

andere

< 52
≥ 52 et < 55
≥ 55 et < 58
≥ 58 et < 60
≥ 60 et < 62
≥ 62

150,00%
142,50%
75,00%
75,00%
58,24%
48,53%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Il n'y a pas de forfait minimum.

Remarques:

  • Pour le secteur marchand, un pourcentage est fixé suivant l’âge que le travailleur a atteint au moment où il reçoit pour la première fois une allocation de chômage effective (donc pas nécessairement au moment auquel il reçoit pour la première fois une indemnité complémentaire).

    Exemple:
    Un travailleur a l’âge de 55 ans au moment où il peut peut bénéficier d'un RCIC. Un fonds de sécurité d’existence octroie un complément à partir de 58 ans. Le pourcentage à appliquer pour la cotisation spéciale est de 75,00 % (% au moment où il reçoit sa première indemnité de chômage).
  • Il n’y a pas de pourcentages dérogatoires pour des entreprises en difficulté ou des entreprises en restructuration.