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Instructions intermédiaires - 2023/4

Sommaire

Prime pouvoir d'achat

(12/01/2024)

Un arrêté royal du 23 avril 2023 ouvre la possibilité pour les entreprises de procéder, à partir du 1er juin 2023, à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat unique exonérée de cotisations.

La décision d’octroi et la naissance du droit à la prime pouvoir d'achat doivent avoir lieu avant le 1er janvier 2024 et doivent être reprises dans une convention collective ou individuelle conclue au plus tard le 31 décembre 2023. L'arrêté royal prévoyait que la prime pouvoir d'achat pouvait uniquement être octroyée à partir du 1er juin 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus

L'arrêté royal du 18 décembre 2023 publié le 28 décembre 2023 prévoit que l'octroi effectif de la prime pouvoir d'achat est possible jusqu'au 31 mars 2024 inclus au plus tard. La date limite d'octroi et de reprise dans une convention collective ou individuelle reste le 31 décembre 2023. En cas d'octroi pendant la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 mars 2024, la prime pouvoir d'achat continue d'être liée à la période durant laquelle le droit est né sur base de la convention d'octroi.

Indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-lieu de travail et pour les déplacements professionnels

(12/01/2024)

Le montant maximum de l'indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-lieu de travail et pour les déplacements professionnels est égal à 0,4269 EUR/km à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 mars 2024 inclus (circulaire n° 733 du 15 décembre 2023, MB du 20 décembre 2023).

Les pensionnés dans le secteur des soins

(12/01/2024)

La loi du 21 décembre 2023 (MB 10 janvier 2024) prévoit une prolongation de la mesure relative à la pénurie de personnel dans le secteur des soins en ce qui concerne les pensionnés dans le secteur des soins et ce, pour le 4ème trimestre 2023 jusqu'au 3ème trimestre 2024 inclus. Il s'agit de

Forfaits pour les travailleurs occasionnels et les travailleurs rémunérés au pourboire

(12/01/2024)

En raison du dépassement de l'indice-pivot durant le mois d'octobre 2023 (travailleurs rémunérés au pourboire, travailleurs occasionnels horeca, agriculture et horticulture), les rémunérations forfaitaires journalières sont modifiées.

Le tableau comprend les forfaits journaliers qui valent à partir du 1er janvier 2024, variant en fonction du secteur, de la fonction exercée et de l'âge du travailleur au dernier jour du trimestre.

Les montants forfaitaires pour les préposés aux toilettes hors horeca ne subissent aucune modification par rapport au 4ème trimestre 2023.

Extension du flexi-travail et nouvelles dispositions

(22/12/2023)

Le gouvernement a décidé, lors de la configuration du budget 2024, de modifier la législation sur les flexi-jobs, d’une part pour mettre en place un cadre juridique optimal et plus étendu pour empêcher les abus et les usages inappropriés du système des flexi-jobs et d’autre part, pour élargir l’usage des flexi-jobs à d’autres secteurs. 

Cette instruction intermédiaire reprend l’ensemble des modifications relatives aux flexi-jobs sous réserve de la publication de la base légale (voté en plénière à la Chambre le 21 décembre 2023).

Champ d’application

Extension secteur privé

Le système des flexi-jobs est étendu à un certain nombre de nouveaux secteurs à partir du 1er janvier 2024.

Il s’agit des employeurs qui relèvent des commissions paritaires (CP) / secteurs suivants :

  • CP des entreprises de garage (CP 112) pour les employeurs qui relèvent exclusivement de la catégorie employeur 064 ;
  • CP des pompes funèbres (CP 320) pour les employeurs qui relèvent exclusivement de la catégorie employeur 320 ;
  • CP des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132), de l’agriculture (CP 144) et des entreprises horticoles (CP 145) pour les employeurs qui relèvent exclusivement d’une des catégories suivante :
    • 093 / 193 / 293 / 094 / 194 / 294 / 494 / 594
  • CP des employés (CP 200) qui ont le code nace principal ONSS 85.531 : Enseignement de la conduite de véhicules à moteur en combinaison avec les catégories employeur suivantes :

    • 010 / 210

  • CP pour la gestion des immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323) pour les employeurs qui relèvent exclusivement d’une des catégories employeur suivantes :

    • 112 / 113 / 037

  • CP des industries alimentaires (CP 118) uniquement pour les employeurs dont l’activité relève des sous-secteurs suivants
    • Boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (118.03)
    • Brasseries et malteries (118.07)
    • Industrie des boissons (118.08)
    • Industrie maraîchères (118.09)
    • Industrie fruitière (118.10)
    • Industrie de la viande (118.11)
    • Produits laitiers (118.12)
    • Chocolateries – confiseries (118.14)
    • Industrie transformatrice des pommes de terre (118.21)
    • Entreprises d’épluchage de pommes de terre (118.22)

en combinaison avec les catégories employeur suivantes:

  • 048 / 051 / 052 / 258 / 848

Une nouvelle zone dans le bloc occupation-information sera créée afin de pouvoir déclarer l’activité relative à un de ces sous-secteurs.

  • Sous-CP pour le déménagement (SCP 140.05) pour les employeurs qui relèvent exclusivement de la catégorie employeur 084 ;
  • Sous-CP des autobus et autocars (SCP 140.01) pour les employeurs qui relèvent exclusivement de la catégorie employeur 085 ;
  • Secteur évènementiel pour les entreprises dont le code nace principal ONSS est un des codes nace suivants et uniquement pour des fonctions directement liées à l’organisation d’évènements
    • 90011  Réalisation de spectacles par des artistes indépendants
    • 90012  Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques
    • 90022  Conception et réalisation de décors
    • 90023  Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage
    • 90029  Autres activités de soutien au spectacle vivant
    • 90031  Création artistique, sauf activités de soutien
    • 90032  Activités de soutien à la création artistique
    • 90041  Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires
    • 90042 Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle
    • 82300  Organisation de salons professionnels et de congrès
    • 93199  Organisation d’évènements sportifs
    • 77292  Location et location-bail de téléviseurs et d’autres appareils audiovisuels
    • 77293  Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers
    • 77392  Location et location-bail de tentes
    • 77399 Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels

Cas spécifique : maîtres-nageurs sauveteurs

Employeurs public ou privé pour les travailleurs qu’ils emploient en tant que maîtres-nageurs dans des piscines et des étangs de natation accessibles pour le public ou sur la plage, uniquement s’ils sont titulaires d’un certificat de maître-nageur sauveteur.

Un nouveau statut travailleur « titulaires d’un certificat de maître-nageur sauveteur » sera prévu dans la DmfA.

Possibilité d’extension à la demande des entités fédérées

A la demande des entités fédérées (opt-in) et sur base d’un arrêté royal (en principe au plus tôt au 2ème trimestre 2024), les flexi-jobs peuvent être étendus totalement ou partiellement  

  • Aux travailleurs et aux employeurs qui ressortissent de la CP pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé (CP 331) qui ont le code nace principal ONSS de la garde d’enfant (8891) ou, pour les employeurs ne relevant pas de la loi du 5 décembre 1968 qui ont le code nace principal ONSS de la garde d’enfant (8891).
  • Au secteur de l’enseignement officiel et les membres du personnel subventionné occupés par les établissements d’enseignement libre subventionnés par la communauté.
    • La détermination exacte du champ d’application (catégorie employeur et/ou code nace) sera explicitée ultérieurement quand les entités fédérées feront l’opt-in.
  • Aux travailleurs et employeurs du secteur du sport et de la culture, pour autant que les employeurs ne relèvent pas de la loi du 5 décembre 1968 et seulement pour les employeurs qui ont un des codes nace ONSS sous les codes 93.1 (activités liées au sport) ou 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle).
    • La détermination exacte du champ d’application (catégorie employeur et/ou code nace) sera explicitée ultérieurement quand les entités fédérées feront l’opt-in.

Opt-out et opt-in

Pour les secteurs faisant l’objet, dans la loi programme, de l’élargissement du système, les partenaires sociaux de ces secteurs peuvent convenir a posteriori de ne plus autoriser en totalité ou partiellement les flexi-jobs (opt-out).

Dans tous les autres secteurs qui ne sont pas repris (pour l'instant ou à la suite de l'élargissement du système) dans le champ d'application de la loi et qui ressortissent à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les partenaires sociaux peuvent encore convenir d’autoriser en totalité ou partiellement les flexi-jobs (opt-in) et ensuite de ne plus les autoriser totalement ou partiellement (opt-out).

Les autorisations (opt-in) et les exclusions (opt-out) sont introduites par arrêté royal pris annuellement et entrant en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit. Le champ d'application des autorisations (opt-in) et des exclusions (opt-out) doit être précisé dans cet arrêté royal sur la base de données vérifiables par l'ONSS (commission paritaire ou sous-commission paritaire, catégorie employeur, code nace, …).

Une mesure de transition prévoit, qu’en 2024, les autorisations seront possibles sur une base trimestrielle plutôt qu’annuelle.

Exclusions

Dans tous les secteurs, les fonctions suivantes sont exclues des flexi-jobs :

  • Fonctions artistiques, artistiques-techniques et de soutien artistique qui comprennent les activités telles que déterminées par la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts ;
  • Fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d’application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de soins de santé.

Augmentation du taux de la cotisation spéciale

La cotisation spéciale existante dont les employeurs sont redevables sur le flexi-salaire, est relevée de 25 à 28 %. Cette augmentation concerne tous les flexi-jobs (y compris ceux en cours).

Renforcement des conditions permettant d’exercer un flexi-job à partir du 1er janvier 2024

Lien avec une entreprise affiliée au sens de l’article 1.20 du Code des sociétés et des associations

Il ne sera plus autorisé d'exercer un flexi-job au sein d’une entreprise liée à une société où le travailleur a un contrat de travail pour un emploi d’un 4/5ème ou plus d’un temps plein d’une personne de référence. Ce lien est évalué à la lumière des dispositions de l’article 1.20 du code des sociétés et des associations.

Les services d’inspection effectueront des contrôles sur place à ce sujet.

Flexi-job chez l’employeur où le travailleur est déjà occupé

Il n’est plus possible d’exercer un flexi-job chez l’employeur où le travailleur est déjà occupé par le biais d’une autre relation de travail. Auparavant, cette combinaison était autorisée pour autant que la relation de travail ordinaire se limitait à 80% d’un temps plein. Un flexi-travailleur à qui l’on propose un contrat de travail fixe au cours du trimestre peut passer du flexi-travail à un emploi régulier.

Cette condition sera vérifiée dans la DmfA.

Une nouvelle zone dans le bloc « occupation – information » avec la notion F (flexijob) est prévue dans la DmfA à partir du 1er trimestre 2024. Cette zone devra être complétée uniquement pour les travailleurs flexi avec un contrat flexijob 

  • qui ont été déclarés dans la DmfA en tant que travailleur ordinaire car une dimona flexi a été introduite tardivement ou dont la période en dimona ne correspond pas complètement à la période DmfA
  • et qui respectent toutes les autres conditions pour pouvoir exercer un flexijob.

Ces jours ne seront pas pris en compte pour l’interdiction d’exercer un flexijob chez l’employeur où le travailleur est déjà occupé par le biais d’une autre relation de travail.

L’ONSS effectuera des contrôles à posteriori à ce sujet.

Diminution du temps de travail entre (T - 4) et (T - 3)

Les personnes qui diminuent leur volume de travail en passant de 100% en (T - 4) à 80% en (T - 3) ne peuvent pas effectuer de flexi-jobs pendant les 2 trimestres (T) et (T + 1).

Cette vérification s’effectuera en Dimona sur base des données carrière chez Sigedis.

Concrètement, lorsqu’une Dimona Flexi-job est introduite au trimestre (T), la vérification se fera à la fois sur la différence entre les trimestres (T - 5) et (T - 4) et sur la différence entre les trimestres (T - 4) et (T - 3) :

Vérification au trimestre (T - 3) de la condition de travail à au moins 80% et

  • En (T - 3), si le travailleur est à 80%, on va vérifier son pourcentage de prestation en (T - 4) par rapport à (T - 3) et en (T - 5) par rapport à (T - 4)
    • Vérification au trimestre (T - 4)
      • Si en (T - 4), le travailleur est à 100% => NOK. Le travailleur ne peut pas flexi-jobber en (T).
      • Si en (T - 4), le travailleur est à 80% => vérification au trimestre (T - 5)
    • Vérification au trimestre (T - 5)
      • Si le travailleur est à 80% => OK car il n’a pas diminué son temps de travail entre (T - 5), (T - 4) et (T - 3)
      • Si le travailleur est à 100% => NOK. Le travailleur ne peut pas flexi-jobber en (T).
  • En (T - 3), si le travailleur est à 100% => on va vérifier son pourcentage de prestation en (T - 5) par rapport à (T - 4)
    • Si le travailleur est à 100% en (T - 5) et en (T - 4) => OK car il n’a pas diminué son temps de travail entre (T - 5), (T - 4) et (T - 3) ;
    • Si le travailleur est à 80% en (T - 5) et 100% en (T - 4) => OK car il n’a pas diminué son temps de travail entre (T - 5), (T - 4) et (T - 3) ;
    • Si le travailleur est à 100% en (T - 5) et à 80% en (T - 4) => NOK. Le travailleur ne peut pas flexi-jobber en (T) ;
    • Si le travailleur est à 80% en (T - 5) et à 80% en (T - 4) => OK car il n’a pas diminué son temps de travail entre (T - 5), (T - 4) et (T - 3).

Flexi-salaire

Salaire minimum

Dans l’Horeca, le salaire minimal flexi prévu par la loi du 16 novembre 2015 est maintenu.

Dans tous les autres secteurs, en ce compris dans le secteur des soins de santé, le salaire flexi de base devra être au moins égal au montant brut du salaire barémique applicable à la fonction exercée. Si aucun salaire barémique n’a été fixé, il devra être au moins égal au RMMMG.

L’employeur veille à ce que le salaire horaire flexi minimum accordé corresponde au moins au salaire barémique mensuel déterminé ou au RMMMG.

Les services d’inspection effectueront des contrôles sur place à ce sujet.

Salaire maximum

Afin d’éviter que des travailleurs spécialisés percevant un salaire horaire très élevé n’intègrent le système des flexi-jobs, le flexi-salaire (y compris les indemnités, primes et avantages) ne pourra désormais pas dépasser 150% du salaire minimum de base du secteur concerné applicable à la fonction exercée ou du RMMMG.

Les services d’inspection effectueront des contrôles sur place à ce sujet.

Limite fiscale annuelle de 12.000,00 EUR

Un plafond fiscal annuel de 12.000,00 EUR est fixé pour les revenus issus du flexi-travail sauf pour les pensionnés. Il n’y a plus d’exonération fiscale pour la partie au-delà de ce montant.

L’ONSS étudie comment un système permettant au travailleur de suivre sa propre situation peut être développé.

Début 2025, il est prévu que les montants perçus en terme de flexi-salaire, visibles par les travailleurs flexi-jobbers dans la base de données carrière, soient mis à jour en même temps que l’établissement des fiches salariales.

Montants annuels 2024 et adaptation indemnité de bureau

(21/12/2023)

Montants annuels 2024

  • indemnité des arts en amateurs : maximum 77,22 EUR/jour
    • plafond journalier arts en amateurs pour le remboursement des frais de déplacement : 22,06 EUR/jour
    • montant annuel maximum auquel un donneur d'ordre est exonéré du paiement de la cotisation de solidarité de 5% sur le total des indemnités des arts en amateurs payées au cours de l'année civile : 551,56 EUR/an
  • pour 2024 le montant journalier maximum pour les volontaires s'élève à 41,48 EUR et le montant annuel à 1.659,29 EUR (et 3.047,43 EUR pour le montant annuel majoré) 
  • le montant mensuel sous lequel les jeunes AR 499 ne sont pas assujettis aux cotisations de sécurité sociale : 664,73 EUR
  • le plafond pour le mandataire local non protégé : 7.976,72 EUR
  • avantages non-récurrents liés aux résultats : 4.020,00 EUR
  • cotisation de solidarité véhicules de société : les montants doivent être multipliés par 175,21 et ensuite divisés par 114,08; cotisation CO2 minimale 31,99 EUR
  • cotisation de solidarité Dimona : montant forfaitaire de 3.464,01 EUR
  • redistribution des charges sociales : le montant de cette cotisation est plafonné annuellement; le plafond s'élève à 248.293,00 EUR.

Indemnités maximales adaptées

  • indemnité de bureau : 151,70 EUR (à partir du 1er décembre 2023)
  • indemnité de camp : 47,65 EUR/jour (à partir du 1er décembre 2023)
  • prestations 'non exceptionnelles' des pompiers volontaires et des ambulanciers volontaires : 1.700,57 EUR/trimestre (à partir du 1er janvier 2024).

Adaptation des plafonds salariaux réductions

(21/12/2023)

Suite au dépassement de l'indice-pivot au cours du mois d'octobre 2023, quelques plafonds salariaux sont modifiés pour le calcul des réductions de cotisations. Cela peut également avoir un impact sur certaines mesures transitoires des réductions régionalisées à partir du 1er janvier 2024.

Le plafond salarial pour la réduction groupe-cible artistes est également adapté.

Réduction structurelle

Adaptation du plafond de la composante bas salaires (S0) et de la composante très bas-salaires (S2) et adaptation du plancher de la composante salaires élevés (S1) de la réduction structurelle :

Rcatégorie 1 = 0,1400 x ( 10.797,67 – S) + 0,4000 x (6.502,69 - S); (catégorie générale)
Rcatégorie 2 = 79,00 + 0,2557 x ( 9.070,75 – S) 0,4000 x (6.678,47 - S) + 0,0600 x (W – 15.834,76); (catégorie maribel social)
Rcatégorie 3 avec modération salariale = 0,1400 x ( 11.699,95  S) + 0,4000 x (6.502,69 - S); (catégorie entreprises de travail adapté, travailleurs avec modération salariale)
Rcatégorie 3 sans modération salariale = 495,00 + 0,1785 x ( 11.108,38  S) + 0,4000 x (6.502,69 - S). (catégorie entreprises de travail adapté, travailleurs sans modération salariale)

Réduction groupe-cible travailleurs âgés

  • Bruxelles : 12.799,43 EUR
  • Wallonie : 16.995,81 EUR

Réduction groupe-cible artistes

  • Régime général/mesures transitoires : 5.982,54 EUR

Réduction cotisation personnelle restructuration

  • S0 = 3.599,22 EUR
  • S1 = 5.278,25 EUR

Réforme du régime des petites indemnités pour les artistes

(12/12/2023)

A partir du 1er janvier 2024, le régime des petites indemnités pour les artistes sera remplacé par l’« indemnité des arts amateurs », qui sera également exonérée d’ONSS et d’impôts sous certaines conditions (loi du 16 décembre 2022 – MB du 27 décembre 2022; AR du 13 mars 2023 – MB du 24 mars 2023). 

Il n’y aura plus de plafond annuel et l’indemnité journalière maximale sera réduite. Par contre, le plafond annuel de 30 jours par an est maintenu tout comme la limite de 7 jours consécutifs pour un même donneur d’ordre.

Les donneurs d’ordre qui octroient plus de 500,00 EUR d’indemnité dans l’année seront redevables d’une cotisation de solidarité de 5 % à l’ONSS.

L’artiste amateur et le donneur d’ordre devront être tous deux enregistrés. Le donneur d’ordre devra également déclarer les prestations via une application électronique sécurisée de l’ONSS.

L’indemnité des arts amateurs

Champ d’application

L’indemnité des arts amateurs peut être octroyée pour toute activité qui fournit une contribution artistique nécessaire à la création ou à l’exécution d’une œuvre artistique dans les domaines des arts, à savoir les arts plastiques et audiovisuels, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée.

Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l'absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu. Les activités artistiques-techniques et artistiques de soutien sont donc exclues.

Pour un avis sur la contribution artistique nécessaire que l'activité doit fournir à la création ou à l'exécution d'une œuvre artistique, l'ONSS renvoie à la Commission Artistes

Montants et plafonds

Si le plafond annuel est supprimé, le plafond journalier reste mais est moins élevé qu’auparavant.

L’indemnité des arts amateurs s'élève ainsi à (montant non indexé) 70,00 EUR par jour au maximum. Ce montant est indexé au 1er janvier de chaque année.

En outre, le nombre de jours pendant lesquels l'artiste amateur peut bénéficier de cette indemnité ne peut dépasser 30 jours par année civile (tous donneurs d’ordre confondus).

Le nombre de jours ne peut pas non plus dépasser 7 jours consécutifs auprès du même donneur d'ordre.

Si, au cours d'une même journée, l'artiste amateur exerce des activités artistiques pour plusieurs donneurs d'ordre, les indemnités qui lui sont octroyées ne peuvent dépasser 70,00 EUR par donneur d'ordre ni être supérieures à 70,00 EUR multipliés par le nombre de donneurs d'ordre qui ont fait appel à lui pour ce jour.

L’indemnité journalière est cumulable avec le remboursement des frais de déplacement. Le plafond journalier pour ces frais de déplacement s’élève à 20,00 EUR (montant non indexé). Ce montant est indexé au 1er janvier de chaque année.

Seuls les frais de déplacement réels et pouvant être prouvés sont acceptables.

Si, au cours d'une même journée, l'artiste amateur exerce des activités artistiques pour plusieurs donneurs d'ordre le montant des frais de déplacement ne peut dépasser 20,00 EUR par donneur d'ordre ni être supérieur à 20,00 EUR multipliés par le nombre de donneurs d'ordre qui ont fait appel à lui pour ce jour.
En ce qui concerne l'utilisation du véhicule privé, pour les frais de déplacement réels, u
ne indemnité kilométrique forfaitaire peut être accordée, sans dépasser le montant maximum indexé une fois par trimestre. 

Pour les frais de déplacement réels pour l'utilisation du vélo, l’indemnité kilométrique forfaitaire peut être octroyée dans la limite du montant exonéré d’impôt pour les déplacements domicile-lieu de travail à vélo (actuellement 0,27 EUR/km).

Interdiction de cumul

Ne peut bénéficier de l’indemnité des arts amateurs, l'artiste amateur qui au moment de l'exercice d'une activité artistique est lié au même donneur d'ordre par un contrat de travail ou dans le cadre de l'article 1bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 que ce soit par l'intermédiaire d'un bureau social pour artistes ou pas, ou par un contrat d'entreprise, ou une désignation statutaire sauf si l'artiste amateur et le donneur d'ordre apportent la preuve que les activités sont différentes.

L'exercice des activités dans le cadre de ce régime n'est pas autorisé non plus si l'artiste amateur fournit au cours de la même année civile pour le même donneur d'ordre des prestations dans le cadre

  • de l'article 17, § 1er, alinéa premier, 4°, ou
  • de l'article 17, § 1er, alinéa premier, 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Obligation d’enregistrement du donneur d'ordre, de l’artiste amateur et des prestations

Le donneur d'ordre est tenu de s'enregistrer, préalablement à la déclaration des activités artistiques dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur et au plus tard au moment où l'exécutant débute ses activités artistiques, auprès de l'ONSS, par le biais de l'application électronique sécurisée visée, sur base de son numéro d'entreprise, lorsque le donneur d'ordre dispose d'un numéro d'entreprise ou de son NISS, lorsque le donneur d'ordre ne dispose pas d'un numéro d'entreprise.

En vue de l'identification correcte du donneur d'ordre concerné, l’ONSS peut accéder aux et obtenir communication des informations suivantes du donneur d'ordre provenant du Registre national des personnes physiques :

  1. les noms et prénoms;
  2. le sexe;
  3. le lieu et la date de naissance;
  4. la résidence principale.

Lors de son enregistrement, le donneur d'ordre communique son adresse électronique et son numéro de téléphone à l’ONSS.

L'artiste amateur est tenu de s'enregistrer, préalablement à la déclaration des activités artistiques dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur et au plus tard au moment où il débute ses activités artistiques, auprès de l'ONSS, par le biais de l'application électronique sécurisée visée, sur base de son NISS.
En vue de l'identification correcte de l'exécutant concerné, l'ONSS peut accéder aux et obtenir communication des informations suivantes du donneur d'ordre provenant du Registre national des personnes physiques :

  1. les noms et prénoms;
  2. le sexe;
  3. le lieu et la date de naissance;
  4. la résidence principale.

Lors de son enregistrement, l'exécutant communique son adresse électronique et son numéro de téléphone à l'ONSS.

Préalablement au moment où l'exécutant débute son activité artistique et au plus tôt un mois avant la date de début, le donneur d'ordre communique, par le biais de l'application électronique sécurisée, les données suivantes relatives à l'indemnité des arts en amateur, à l'ONSS:

  1. le NISS de l'exécutant;
  2. la date et l'heure de début de la prestation artistique de l'exécutant;
  3. la nature de l'activité artistique;
  4. le montant journalier de l'indemnité des arts en amateur pour l'activité déclarée ;
  5. le montant et la nature de l'indemnité journalière de déplacement pour l'activité déclarée;
  6. l'adresse du lieu où l'activité artistique est fournie.

Le donneur d'ordre peut modifier la déclaration au plus tard à la fin du jour civil auquel l'activité artistique se termine.
Si les activités artistiques prévues n'ont pas été effectuées, la déclaration peut être annulée au plus tard à la fin du jour civil auquel elle se rapportait.

Cotisation de solidarité

Une cotisation de solidarité de 5 % à charge des donneurs d'ordre est due sur le total des indemnités des arts en amateurs payées au cours d'une année civile lorsque, au cours de cette année civile, ceux-ci ont versé plus de 500,00 EUR d'indemnités des arts en amateurs.
Le montant de la cotisation de solidarité est calculé sur base des activités déclarées. La cotisation de solidarité est payée par le donneur d'ordre à l’ONSS, dans les délais et suivant les modalités établis par le Roi. 
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale notamment en ce qui concerne l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription des actions et les privilèges.

Lorsqu'un donneur d'ordre est redevable de la cotisation de solidarité, c’est l'ONSS qui lui en communique le montant et ce, au plus tard le 5ème jour du 2ème mois qui suit l'année civile écoulée, soit le 5 février. Cette communication se fait en principe par le biais de l'eBox. Le numéro de compte sur lequel le donneur d'ordre doit verser la cotisation de solidarité est indiqué sur la communication.

Le donneur d'ordre est tenu de verser la cotisation de solidarité due pour l'année civile écoulée, au plus tard le dernier jour du 2ème mois qui suit l'année civile en question, à l'ONSS.

Site web

Vous pouvez trouver plus d'informations concernant 'Working in the Arts' sur le nouveau site web workinginthearts.be