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Instructions intermédiaires - 2024/2

Sommaire

Déclaration de flexi-travailleurs dans l'enseignement

(26/07/2024)

L'arrêté royal du 18 avril 2024 prévoit une extension du régime flexi pour une occupation

  • dans l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté flamande et 
  • dans l'enseignement libre subventionné par la communauté flamande, pour autant qu'il s'agisse de fonctions pour lesquelles du personnel subventionné qui ne ressortit pas à la loi du 5 décembre 1968 est habituellement engagé.

En ce qui concerne l'enseignement officiel :

  • contrairement à l'enseignement libre, on peut y travailler en tant que flexi-travailleur dans toutes les fonctions (sauf dans les fonctions expressément exclues par la Flandre et les fonctions qui par définition sont exclues pour une occupation flexi-job indépendamment du secteur);
  • la déclaration est effectuée par l'administration scolaire (employeur juridique)
    • pour la communication, les modifications, les recouvrements et les choses ainsi, l'ONSS s'adressera aussi directement à ces employeurs
    • le Département de l'Enseignement de la Communauté flamande ne déclare pas de flexi-travailleurs à l'ONSS; il incombe exclusivement à l'employeur de le faire
    • la déclaration prévue dans le cadre de E-gov 3.0 devra également être effectuée  par l'administration scolaire concernée (ou son mandataire);
  • pour les activités qui entrent en ligne de compte, il est renvoyé à l'activité principale, qui doit répondre à l'un des codes NACE énumérés; pour les administrations locales et provinciales, il s'agit du code NACE qui est mentionné dans la DmfA au niveau de la ligne d'occupation du travailleur;
  • au sein d'une administration un membre du personnel ordinaire ne peut pas travailler comme flexi-travailleur dans une école relevant de la même administration
    • dans le cas d'administrations locales, c'est l'administration communale, urbaine ou l'administration provinciale qui est l'employeur
      • cela veut dire qu'un collaborateur administratif du CPAS ne peut pas travailler comme flexi dans une école communale de la même commune
      • et que les enseignants d'une école ne peuvent pas être occupés comme flexi-travailleurs dans une autre école de la même administration
      • mais un enseignant peut bien travailler comme flexi pour une autre administration communale, urbaine ou provinciale.
    • cela veut donc aussi dire que des travailleurs qui sont déjà déclarés par le Département de l'Enseignement de la Communauté flamande pour une occupation statutaire ou contractuelle auprès d'un employeur déterminé (entité juridique - administration scolaire), ne peuvent pas être occupés comme flexi-travailleur par le même employeur;

En ce qui concerne l'enseignement libre :

  • contrairement à l'enseignement officiel, seuls des travailleurs dans une fonction pour laquelle du personnel subventionné qui ne ressortit pas à la loi du 5 décembre 1968 est habituellement engagé (sauf dans les fonctions expressément exclues par la Flandre et les fonctions qui par définition sont exclues pour une occupation flexi-job indépendamment du secteur) peuvent y travailler comme flexi-travailleur
    • cela veut par exemple dire que les accompagnateurs de bus ne peuvent pas être occupés comme flexi;
  • la déclaration est effectuée sous la CP 999; jusqu'à ce jour, aucun Opt-IN n'a été effectuée pour le personnel contractuel de l'enseignement libre, et la déclaration sous CP 225 ou CP 152 engendrerait des problèmes d'ordre pratique;
  • la déclaration est effectuée par l'administration scolaire (employeur juridique);
    • pour la communication, les modifications, les recouvrements et les choses ainsi, l'ONSS s'adressera aussi directement à ces employeurs
    • le Département de l'Enseignement de la Communauté flamande ne déclare pas de flexi-travailleurs à l'ONSS; il incombe exclusivement à l'employeur de le faire
    • la déclaration prévue dans le cadre de E-gov 3.0 devra également être effectuée  par l'administration scolaire concernée (ou son mandataire);
  • pour les établissements qui entrent en ligne de compte, il est renvoyé à l'activité principale de l'établissement subventionné (entité juridique - employeur), qui doit répondre à la description de l'un des codes NACE énumérés; il s'agit donc du code NACE de l'établissement subventionné tel qu'il est repris dans le répertoire des employeurs;
  • au sein d'une administration scolaire (entité juridique) un membre du personnel ordinaire ne peut pas travailler comme flexi dans une école de la même administration scolaire; 
    • cela veut aussi dire que des travailleurs qui sont déjà déclarés par le Département de l'Enseignement de la Communauté flamande pour une occupation statutaire ou contractuelle auprès d'un employeur déterminé (entité juridique - administration scolaire), ne peuvent pas être occupés comme flexi-travailleurs par le même employeur.

Un fichier actualisé ‘Champ d'application flexi-jobs’ sera publié sur le site portail pour le 3ème trimestre 2024.

Indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-lieu de travail et pour les déplacements professionnels

(19/07/2024)

Le montant maximum de l'indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-lieu de travail et pour les déplacements professionnels est égal à 0,4297 EUR/km à partir du 1er juillet 2024 jusqu'au 30 septembre 2024 inclus (circulaire n° 741, MB du 15 juillet 2024).

Par ailleurs, le 17 juillet 2024 une circulaire n° 742 a également été publiée avec un montant annuel de 0,4415 EUR/km en ce qui concerne l'indemnité kilométrique pour la période du 1er juillet 2024 jusqu'au 30 juin 2025 inclus.

Pour rappel : le calcul des indemnités kilométriques respectives est basé sur deux calculs différents, repris dans deux dispositions légales distinctes. En ce qui concerne l'exonération-ONSS, on se base sur le calcul par trimestre (indemnité kilométrique pour fonctionnaires fédéraux). L'indemnité kilométrique sur base annuelle est toutefois également acceptée comme norme sérieuse.

Ceci implique que :

  • aussi bien l'indemnité kilométrique forfaitaire qui a été fixée pour un trimestre que l'indemnité kilométrique forfaitaire qui a été fixée pour la période du 1er juillet 2024 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, sont qualifiées de norme sérieuse;
  • les employeurs qui optent pour l'application du système forfaitaire sur base annuelle doivent s'y tenir pour toute la période du 1er juillet 2024 jusqu'au 30 juin 2025 inclus; ils ne peuvent pas, durant cette période, passer au système forfaitaire trimestriel;
  • un éventuel basculement vers le système forfaitaire sur base trimestrielle pour ceux qui utilisent le forfait sur base annuelle durant le 3ème trimestre 2024 peut avoir lieu au plus tôt le 1er juillet 2025.

Flexi-jobs - secteur flamand de la garderie d'enfants

(05/07/2024)

À partir du 1er avril 2024, les secteurs suivants ont fait usage de la possibilité de rendre le régime flexi applicable pour leur secteur via une demande d'une entité fédérée ou d'un opt-in:

  • Secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) avec comme activité principale la garderie d'enfants (NACE 88.91)
  • Employeurs qui ne ressortissent pas à la loi du 5 décembre 1968 avec comme activité principale la garderie d'enfants (NACE 88.91), établis en Flandre ou dépendant de la Communauté flamande et établis dans la Région de Bruxelles-Capitale

Pour les deux secteurs, à partir du 1er juillet 2024, la limitation s'applique selon laquelle le volume de travail annuel total autorisé pour les occupations flexi-jobs est limité à maximum 20 % du volume de travail total presté par l'ensemble des travailleurs occupés par l'employeur.  Pour permettre aux employeurs de s'organiser, l'année 2024 est considérée comme une année de transition sans contrôle de la règle des 20 %. De plus amples informations concernant les contrôles à partir de 2025 seront communiquées ultérieurement. 

Flexi-jobs - opt-in et opt-out

(01/07/2024)

À partir du 1er juillet 2024, le secteur suivant a fait usage de la possibilité de rendre le régime flexi applicable pour son secteur (opt-in) :

  • la Commission paritaire de la batellerie (CP 139) (arrêté royal du 20 juin 2024 - MB 26 juin 2024).

À partir du 1er juillet 2024, le secteur suivant a fait usage de la possibilité de suspendre entièrement ou partiellement le régime flexi pour son secteur (opt-out) :

  • la Commission paritaire des pompes funèbres (CP 320), à l'exception des travailleurs qui exercent des activités telles que visées à l'article 2/4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 (arrêté royal du 20 juin 2024 - MB 26 juin 2024).

Tout comme la Communauté flamande, la Communauté germanophone a choisi de rendre possible l'occupation de flexi-travailleurs à partir du 1er juillet 2024 tel que prévu dans les services publics visés dans la loi du 16 novembre 2015 (arrêté royal du 9 juin 2024 - MB du 17 juin 2024) :

  • l'administration de la Communauté germanophone qui a l'enseignement dans ses compétences, pour une occupation dans
    • l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté germanophone dont l'activité principale répond à la description d'un des codes NACE suivants :

      Codes NACE

      • 85.101 - Enseignement maternel ordinaire communautaire
      • 85.102 - Enseignement maternel ordinaire provincial subventionné
      • 85.103 - Enseignement maternel ordinaire communal subventionné
      • 85.105 - Enseignement maternel spécialisé organisé par les pouvoirs publics
      • 85.201 - Enseignement primaire ordinaire communautaire
      • 85.202 - Enseignement primaire ordinaire provincial subventionné
      • 85.203 - Enseignement primaire ordinaire communal subventionné
      • 85.205 - Enseignement primaire spécialisé organisé par les pouvoirs publics
      • 85.311 - Enseignement secondaire général ordinaire communautaire
      • 85.312 - Enseignement secondaire général ordinaire provincial subventionné
      • 85.313 - Enseignement secondaire général ordinaire communal subventionné
      • 85.321 - Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire communautaire
      • 85.322 - Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire provincial subventionné
      • 85.323 - Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire communal subventionné
      • 85.325 - Enseignement secondaire spécialisé organisé par les pouvoirs publics 
      • 85.410 - Enseignement post-secondaire non supérieur
      • 85.421 - Enseignement supérieur organisé par les pouvoirs publics
      • 85.591 - Enseignement de promotion sociale
      • 85.601 - Activités des Centres Psycho-Médico-Sociaux (P.M.S.)
      • 85.609 - Autres services de soutien à l'enseignement (uniquement les services centraux, de soutien d'un réseau d'enseignement, d'une coupole ou d'un groupe d'écoles)
    • l'enseignement libre subventionné par la Communauté germanophone, pour autant qu'il s'agisse de fonctions pour lesquelles du personnel subventionné qui ne ressortit pas à la loi du 5 décembre 1968 est habituellement engagé et dont l'activité principale de l'établissement subventionné répond à la description d'un des codes NACE suivants :

      Codes NACE

      • 85.104 - Enseignement maternel ordinaire libre subventionné
      • 85.106 - Enseignement maternel spécialisé libre subventionné
      • 85.204 - Enseignement primaire ordinaire libre subventionné
      • 85.206 - Enseignement primaire spécialisé libre subventionné
      • 85.314 - Enseignement secondaire général ordinaire libre subventionné
      • 85.324 - Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire libre subventionné
      • 85.326 - Enseignement secondaire spécialisé libre subventionné
      • 85.410 - Enseignement post-secondaire non supérieur
      • 85.422 - Enseignement supérieur libre subventionné
      • 85.591 - Enseignement de promotion sociale
      • 85.601 - Activités des Centres Psycho-Médico-Sociaux (P.M.S.) 
      • 85.609 - Autres services de soutien à l'enseignement (uniquement les services centraux, de soutien d'un réseau d'enseignement, d'une coupole ou d'un groupe d'écoles)
  • les travailleurs et les employeurs du secteur sport et culture, pour autant que les employeurs ne ressortissent pas à la loi du 5 décembre 1968, que leur activité principale réponde à la description d'un des codes NACE 93.1 ou 90 et qu'ils soient établis sur le territoire de la Communauté germanophone ou qu'ils dépendent de la Communauté germanophone de Belgique.

Un fichier actualisé ‘Champ d'application flexi-jobs’ sera publié sur le site portail pour le 3ème trimestre 2024.

Les pompiers volontaires, les ambulanciers volontaires et les agents volontaires de la Protection civile

(01/07/2024)

Suite au dépassement de l'indice-pivot au cours du mois d'avril 2024, le plafond des indemnités pour 'prestations non exceptionnelles' autorisé pour l'exonération des cotisations de sécurité sociale est modifié. À partir du 1er juillet 2024 le plafond s'élève à 1.734,55 EUR/trimestre.

Pour rappel : les indemnités pour prestations 'exceptionnelles' que les pompiers volontaires, les agents volontaires de la Protection civile et les ambulanciers volontaires effectuent auprès des organisations qui les occupent sont toujours exonérées des cotisations de sécurité sociale, quel que soit le montant de l'indemnité. 

Adaptation des plafonds salariaux réductions

(01/07/2024)

Suite au dépassement de l'indice-pivot au cours du mois d'avril 2024, quelques plafonds salariaux sont modifiés pour le calcul des réductions de cotisations. Cela peut également avoir un impact sur certaines mesures transitoires des réductions régionalisées à partir du 1er juillet 2024.

Le plafond salarial pour la réduction groupe-cible artistes est également adapté.

Réduction structurelle

Adaptation du plafond de la composante bas salaires  (S0) et de la composante très bas-salaires (S2) et adaptation du plancher de la composante salaires élevés (S1) de la réduction structurelle :

Rcatégorie 1 = 0,1400 x ( 11.013,62 – S) + 0,4000 x (6.943,32 S); (catégorie générale)
Rcatégorie 2 = 79,00 + 0,2557 x ( 9.252,17 – S) 0,4000 x (7.135,45 S) + 0,0600 x (W – 16.151,46); (catégorie maribel social)
Rcatégorie 3 avec modération salariale = 0,1400 x ( 11.933,95  S) + 0,4000 x (6.943,32 S); (catégorie entreprises de travail adapté, travailleurs avec modération salariale)
Rcatégorie 3 sans modération salariale = 495,00 + 0,1785 x ( 11.330,55  S) + 0,4000 x (6.943,32 S). (catégorie entreprises de travail adapté, travailleurs sans modération salariale)

Réduction groupe-cible travailleurs âgés

  • Bruxelles : 8.000,00 EUR (nouvelle législation à partir du 1er juillet 2024)
    • 10.666,67 EUR pour le 4ème trimestre au lieu de 8.000,00 EUR, sauf pour le secteur d'intérim
    • 10.666,67 EUR pour le 1er trimestre pour le secteur d'intérim.
  • Wallonie : 17.335,73 EUR

Réduction groupe-cible artistes

  • Régime général/mesures transitoires : 6.211,44 EUR

Réduction cotisation personnelle restructuration

  • S0 = 3.671,21 EUR
  • S1 = 5.383,82 EUR

Forfaits pour les travailleurs occasionnels et les travailleurs rémunérés au pourboire

(01/07/2024)

En raison du dépassement de l'indice-pivot durant le mois d'avril 2024 (travailleurs rémunérés au pourboire, travailleurs occasionnels horeca, agriculture et horticulture), les rémunérations forfaitaires journalières sont modifiées.

Le tableau comprend les forfaits journaliers qui valent à partir du 1er juillet 2024, variant en fonction du secteur, de la fonction exercée et de l'âge du travailleur au dernier jour du trimestre.

Les montants forfaitaires pour les préposés aux toilettes hors horeca ne subissent aucune modification par rapport au 2ème trimestre 2024.