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4.1.3.5. Les cadeaux et chèques-cadeaux

Les cadeaux en nature, en espèce ou sous forme de bons de paiement, dénommés chèques-cadeaux, ne sont pas considérés comme de la rémunération lorsqu’ils sont accordés au travailleur à l’occasion de:

  • la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An, et pour autant qu’ils n’excèdent pas par travailleur et par an un montant total de 35 EUR, augmenté de 35 EUR par an pour chaque enfant à charge ; Ces conditions sont appréciées sur la base du système que l’employeur utilise pour l’octroi et non sur la base du montant qui est octroyé à chaque travailleur. Si par exemple l’employeur octroie à ses travailleurs un chèque de 100 EUR, tous les chèques-cadeaux sont de la rémunération même si certains travailleurs ont deux ou plusieurs enfants à charge. Un enfant est à charge du travailleur si celui-ci supporte effectivement l’intégralité ou une partie des charges de l’enfant.
  • une distinction honorifique, et pour autant qu’ils n’excèdent pas un montant total de 105,00 EUR par an et par travailleur; Par ‘distinction honorifique’ on entend une distinction officielle ou civile octroyée en dehors de l’entreprise telle qu’une décoration, l’ordre de chevalier, etc…Une reconnaissance à l’occasion d’un jubilé au sein de l’entreprise (par exemple 20 ans de service) n’est pas considérée comme une distinction honorifique ;
  • sa mise à la retraite, et pour autant qu’ils n’excèdent pas un montant de 35 EUR par année de service chez l’employeur, et pour autant que la valeur totale soit de 105,00 EUR minimum et 875,00 EUR maximum.
  •  

    Si la valeur des cadeaux et des chèques-cadeaux à l’occasion de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel an, d’une distinction honorifique ou de la mise à la retraite dépasse ces limites, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur leur valeur totale.

Les cadeaux et les chèques-cadeaux ne sont non pas non plus considérés comme de la rémunération lorsqu’ils sont octroyés au travailleur à l’occasion de:

  • son mariage ou sa déclaration de cohabitation légale, et pour autant qu’ils n’excèdent pas un montant total de 200 EUR;
  • 25 ou 35 ans d’ancienneté; la prime d’ancienneté peut être octroyée à un travailleur au maximum deux fois durant sa carrière auprès d’un employeurs dont une fois au plus tôt durant l’année civile au cours de laquelle le travailleur atteint 25 ans de service ; la prime d’ancienneté ne peut alors être plus élevée qu’une fois le montant brut du salaire mensuel et une seconde fois, au plus tôt durant l’année civile au cours de laquelle le travailleur atteint 35 ans de service ; la prime d’ancienneté ne peut alors être plus élevée que deux fois le montant brut du salaire mensuel;

     

    Par dérogation à ce qui précède, une administration peut déterminer pour tous ses travailleurs la prime d’ancienneté d’une année civile sur la base du montant brut moyen du salaire mensuel auprès de cette administration. Le montant brut moyen du salaire mensuel est déterminé sur la base du rapport entre les salaires payés et le nombre d’équivalents temps-plein au cours de l’année précédente.
    Au cours d’une année civile, l’employeur ne peut appliquer concomitamment les deux modes de calcul de la prime d’ancienneté. S’il passe outre cette interdiction, alors toutes les primes d’ancienneté qu’il octroiera durant l’année civile seront considérées comme rémunération.
    Les employeurs qui sollicitent l’exonération des cotisations sur les primes d’ancienneté, doivent, à la demande de l’ONSS, fournir tous les éléments et calculs permettant d’apprécier si les avantages octroyés respectent les montants plafonds.

  • Si un des cadeaux ou des chèques-cadeaux à l’occasion d’un mariage ou d’une déclaration de cohabitation légale ou d’une ancienneté de 25 ou 35 ans excède le plafond, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur la partie excédant le plafond et non sur sa valeur totale.

    Pour les chèques-cadeaux il est en outre requis qu’ils:

    • ne puissent être échangés qu’auprès d’entreprises qui ont conclu à cet égard un accord préalable avec les émetteurs de ces chèques;
    • aient une durée de validité limitée;
    • ne puissent être, ni intégralement ni partiellement, payées en argent au bénéficiaires.