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6.2.3.2. Programme de transition professionnelle en région de Bruxelles-capitale

En région de Bruxelles-capitale, les programmes de transition professionnelle sont d’application en vertu de

  • l'ordonnance du 18-12-1997 portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 4-3-1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle ;
  • l'ordonnance du 29-10-1998 portant assentiment à l'accord de coopération du 15-5-1998 modifiant l'accord de coopération du 4-3-1997 conclu entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle ;
  • l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29-1-1998 d'exécution de l'ordonnance du 27-11-1997 portant approbation de l'accord de coopération du 4-3-1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle.

1. Employeurs concernés

Ces programmes peuvent être introduits par tous les administrations locales de la Région de Bruxelles-Capitale.

En outre, ils doivent prévoir exclusivement des engagements dans le secteur non marchand, c’est-à-dire dans des secteurs d’activités qui simultanément:

  • ont une utilité publique ;
  • n’ont aucun but lucratif ;
  • répondent à des besoins collectifs de la société qui ne sont pas ou pas suffisamment satisfaits par le circuit de travail régulier.

2. Travailleurs concernés

Les travailleurs compris dans le champ d'application des programmes de transition professionnelle doivent être demandeurs d'emploi et remplir cumulativement les conditions suivantes:

Au moment de l'engagement, ils doivent:

  • soit être chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations d’insertion et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois ;
  • soit être chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage depuis au moins 24 mois (entre autres les chômeurs ayant travaillé dans le cadre d’une agence locale pour l’emploi) ;
  • soit être demandeurs d'emploi bénéficiant du minimum de moyen d'existence depuis au moins 12 mois ;
  • soit être chômeur âgé de moins de 25 ans ;
  • soit être chômeur complet indemnisé (allocation d’insertion ou de chômage) depuis au moins 9 mois ;
  • soit bénéficier du revenu d’intégration sociale depuis au moins 9 mois ;
  • ne pas être en possession d’un diplôme, ou d’un brevet de l’enseignement secondaire. Le ministre compétent pour la région Bruxelles–Capitale peut admettre d’autre niveau de qualification.

Les bénéficiaires de l'aide sociale inscrits au registre de la population et qui n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité sont assimilés aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence.

Sont assimilées à des périodes de chômage complet indemnisé:

  • les périodes qui, au cours d’une période de chômage complet indemnisé, ont donné lieu au paiement d’une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d’assurance obligatoire contre la maladie ou l’invalidité ou en matière d’assurance-maternité;
  • les périodes de chômage complet couvertes par un pécule de vacances;
  • les périodes d’emprisonnement au cours d’une période de chômage complet indemnisé;
  • les périodes de résidence à l’étranger d’un travailleur cohabitant avec un(e) Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces belges;
  • les périodes d’appel sous les drapeaux ou de service accompli en qualité d’objecteur de conscience;
  • les périodes de stage d’insertion au sens de l’article 36, §1er, alinéa 1er, 4° de l’arrêté royal du 25-11-1991 portant réglementation du chômage, après la fin des études ou l’obtention du diplôme;
  • les périodes d’occupation en application de l’article 60, §7 de la loi organique du 8-7-1976 des centres publics d’aide sociale, où les périodes assimilées ;
  • les périodes d’occupation dans le cadre d’un programme de transition professionnelle avec perception de l’indemnité ;
  • les périodes d’occupation dans le cadre d’un emploi reconnu durant lequel le travailleur bénéficie d’une indemnité visée à l’article 8, §1 de l’AR du 8-8-1997;
  • les autres évènements interrompant, particulièrement les périodes durant lesquelles le travailleur est lié par un contrat de travail, d’une durée maximum de 4 mois.

3. Conditions d’octroi

Pour pouvoir bénéficier des avantages liés aux programmes de transition professionnelle, les employeurs doivent satisfaire aux conditions suivantes:

  • prévoir exclusivement des engagements dans le secteur non marchand (cf. supra).
  • s’engager, dans le cadre du programme de transition professionnelle, à créer des emplois supplémentaires par rapport à la moyenne du nombre de travailleurs salariés exprimé en équivalents temps plein occupés par l'employeur au cours des 4 trimestres précédant l'introduction de la demande. Les emplois supplémentaires le sont par rapport:
    • aux emplois réguliers ;
    • aux stages des jeunes et mesures assimilées ;
    • aux emplois subventionnés au moyen des droits de tirage.
  • les emplois créés doivent être des emplois supplémentaires par rapport au nombre de travailleurs exprimé en équivalents temps plein occupés dans les programmes de remise au travail et pour lesquels la Région bénéficie d'un droit de tirage.

4. La demande

Les employeurs qui souhaitent engager des travailleurs dans le cadre des programmes de transition professionnelle adressent une demande à l’Actiris.

L’Actiris conclut un contrat avec le travailleur, contrat qui doit être approuvé par les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétents pour la politique de l'Emploi et le Budget.

5. Modalités pratiques

a. Modalités relatives au contrat de travail et à la période d’occupation

L’Actiris propose les candidats qui peuvent être occupés dans les programmes de transition professionnelle, compte tenu de la structure du chômage dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Les travailleurs occupés dans le programme de transition professionnelle sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée dont le régime de travail est au moins égal à un mi-temps et dont la durée n’excède pas deux ans.

Pour les travailleurs qui avaient précédemment effectué des prestations dans le cadre d'agences locales pour l'emploi ainsi que pour les travailleurs qui résident dans une commune où le taux de chômage dépasse de 20% au moins le taux de chômage moyen de la Région, la durée maximale d'occupation est portée à 3 ans.

L'employeur et le travailleur concluent, en 4 exemplaires, un contrat de travail écrit, dont le modèle est établi par l’Actiris. Un exemplaire est destiné à l’Actiris et un autre à l'ONEm.

Les engagements doivent être réalisés dans les 6 mois à dater de la notification de la décision de reconnaissance du programme.

En cas de remplacement, l'engagement doit être réalisé dans les 6 mois à dater du jour du départ du travailleur à remplacer.

Pour les projets nécessitant une mise au travail par phases, les délais d'engagements ne prennent cours qu'aux dates indiquées dans la décision de reconnaissance.

Un employeur peut mettre un travailleur à disposition d’un utilisateur pendant une période maximale de 9 mois; l’utilisateur sera considéré comme employeur dans le cadre de la réglementation sur les programmes de transition professionnelle.

b. Modalités concernant la rémunération

Les travailleurs occupés dans le cadre du programme de transition professionnelle reçoivent au minimum une rémunération et une allocation de fin d'année aux mêmes conditions que les contractuels occupés par le même employ eur.

Ils bénéficient du même régime de vacances que celui qui est d'application pour les contractuels occupés par le même employeur.

6. Intervention des pouvoirs publics

Le programme de transition professionnelle donne lieu mensuellement, pour chaque travailleur concerné, à la prise en charge de sa rémunération et à l’exonération partielle ou totale des cotisations sociales y afférentes à concurrence:

  • de l’octroi d’une allocation de l’Etat fédéral ;
  • de l’octroi d’une subvention de la régionale et/ou communautaire ;
  • une réduction groupe cible pour demandeurs d’emploi de longue durée en application du plan Activa.

a. Intervention de l’Etat fédéral

L’Etat fédéral octroie une subvention sous forme d’une allocation forfaitaire que l’employeur peut déduire du salaire net du travailleur.

Cette allocation est payée :

  • par l’ONEM et est appelée “allocation d’intégration” si le travailleur était, la veille de son entrée en service, un chômeur complet indemnisé depuis au moins 24 mois;
  • par le CPAS et est appelée “revenu d’intégration réduit” ou “aide sociale financière réduite” si le travailleur était, la veille de son entrée en service, un ayant droit au revenu d’intégration ou à “l’aide sociale financière depuis au moins 12 mois.

Cette allocation forfaitaire s’élève à:

  • 250 EUR par mois par travailleur occupé au moins à mi-temps sans atteindre un 4/5 temps ;
  • 325 EUR par mois par travailleur occupé au moins à 4/5 temps.

Cette subvention est majorée de 50 EUR pour les travailleurs qui ont effectué précédemment des prestations dans le cadre des ALE.

Pour les travailleurs qui résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage qui dépasse de 20% au moins le taux de chômage moyen de la Région, l'allocation forfaitaire s'élève à:

  • 435 EUR par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps.
  • 545 EUR par mois s'il est occupé au moins à 4/5 temps.

Le montant de l’allocation d’intégration, du revenu d’intégration réduit et de l’aide sociale financière réduite est dans tous les cas limité au salaire net auquel le travailleur du groupe cible a droit pour le mois calendrier concerné.

L’allocation est considérée comme faisant partie intégrante du salaire du travailleur assujetti aux cotisations de sécurité sociale.

b. Intervention de la Région de Bruxelles-Capitale

Les Régions, le cas échéant conjointement avec les Communautés ou les Commissions communautaires investissent dans les programmes de transition professionnelle des moyens financiers au moins équivalents à ceux mis en oeuvre par l'Etat fédéral.

Le montant de la prime est calculé en fonction de l'occupation effective. Seuls les jours de travail réellement prestés et les jours qui y sont assimilés donnent droit à la prime. Le montant de la prime est fixé par le Ministre en rapport avec la durée du contrat, le coût salarial et le régime de travail.

Tout renseignement quant au calcul de la prime régionale peut être obtenu auprès des services de l’Actiris

c. Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Une réduction groupe cible pour demandeur d’emploi de longue durée est octroyée aux employeurs qui font usage de ce régime d’occupation. Depuis le 1-1-2004, le système de la réduction de cotisations pourcentuelle a été remplacé par une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.

Pour les travailleurs qui sont engagés dans le cadre des programmes de transition professionnelle, l’employeur perçoit la réduction groupe cible suivante:

  1. pour le travailleur âgé de moins de 25 ans qui n’est pas en possession d’un diplôme, certificat ou brevet de l’enseignement secondaire supérieur, et qui bénéficie d’allocations d’insertion ou de chômage depuis au moins 9 mois sans interruption, ainsi que pour le travailleur de moins de 45 ans qui bénéficie d’allocation d’insertion depuis au moins 12 mois sans interruption:
    • 1.000 EUR durant le trimestre de l’engagement et les 4 trimestres suivants ;
    • 400 EUR durant les 4 trimestres ultérieurs.
  2. pour le travailleur âgé de moins de 45 ans qui bénéficie d’allocations de chômage depuis au moins 24 mois sans interruption :
    • 1.000 EUR durant le trimestre de l’engagement et les 8 trimestres suivants.
  3. pour le travailleur âgé d’au moins 45 ans qui bénéfice d’allocations d’insertion depuis au moins 12 mois sans interruption:
    • 1.000 EUR durant le trimestre de l’engagement et les 4 trimestres suivants ;
    • 400 EUR durant les 4 trimestres ultérieurs.
  4. pour le travailleur âgé d’au moins 45 ans qui bénéficie d’allocations de chômage depuis au moins 24 mois sans interruption :
    • 1.000 EUR durant le trimestre de l’engagement et les 12 trimestres suivants.

Les cotisations personnelles de sécurité sociale restent dues.

7. Contrôle

Les employeurs doivent fournir à l'ONEm la preuve que les travailleurs qu'ils occupent dans le programme de transition professionnelle sont des travailleurs supplémentaires. Si cette condition n'est pas remplie, les employeurs sont tenus de payer à l'ONEm un dédommagement forfaitaire et de rembourser aux autorités subsidiantes l'intervention accordée.

L’Actiris vérifie le respect des conditions légales, une copie de la déclaration trimestrielle doit parvenir à l’Actiris dans un délai de 3 mois suivant le trimestre pendant lequel l'employeur occupait des travailleurs dans le cadre des programmes de transition professionnelle.