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3.2.1.3. Aperçu sur les mandataires protégés et non protégés

Le statut social supplétif est uniquement appliqué aux mandataires locaux précités s’ils ne bénéficient pas d’une protection sociale.

Sont considérés comme tels:

  • les mandataires non assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des indépendants du chef d’une autre activité professionnelle que l’exercice de leur mandat politique local et qui ne bénéficieraient des prestations en matière de soins de santé que moyennant paiement de cotisations personnelles à leur mutualité.
  • les mandataires assujettis au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des indépendants mais dont le caractère limité du volume d’activité comme travailleur salarié ou comme indépendant a pour conséquence qu’ils ne peuvent bénéficier des prestations en matière de soins de santé que moyennant paiement de cotisations sociales supplémentaires.

Pour déterminer concrètement quelles personnes tombent sous le champ d’application du statut des mandataires locaux non protégés, il convient d’examiner le statut en matière de sécurité sociale du mandataire au moment de l’entrée en exercice de son mandat. Si le mandataire n’est pas assuré, pour le secteur soins de santé, il tombe sous le statut supplétif. De plus, cet examen doit être de nouveau effectué si une modification intervient dans le statut social ou professionnel du mandataire pendant la durée de son mandat. Si cette modification entraîne la conséquence pour l’intéressé qu’il n’est plus protégé pour le secteur des soins de santé, il pourra bénéficier à ce moment du statut social des mandataires locaux non protégés.

Les personnes suivantes peuvent exercer un mandat politique au plan local:

1. Les salariés et les fonctionnaires

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur le salaire des travailleurs et la rémunération des fonctionnaires selon les différentes dispositions du régime de sécurité sociale des travailleurs qui déterminent leur statut. En raison de ce paiement des cotisations, ils ont en règle générale, la jouissance complète des prestations par le biais des dispositions de sécurité sociale qui leur sont applicables.

Les mandataires qui continuent d’exercer leur activité comme salarié ou fonctionnaire bénéficient d’une protection sociale et ne sont pas considérés comme des mandataires locaux non protégés.

Si leur profession en qualité de salarié ou de fonctionnaire est réduite au point qu’ils doivent eux-mêmes payer les cotisations personnelles précitées à une mutualité - c’est-à-dire lorsque la rémunération brute annuelle est inférieure à 6.127,72 EUR (montant indexé pour l’année 2017), les mandataires sont considérés comme non protégés et peuvent obtenir le statut social supplétif des mandataires locaux.

2. Les indépendants

Les mandataires qui exercent une activité d’indépendant ainsi qu’un mandat, sont rattachés en règle générale au statut social des indépendants à titre principal. Etant donné qu’ils paient les cotisations dans le statut social des indépendants à titre principal, ils ont droit aux prestations de sécurité sociale (assurance maladie et pension).

Une activité politique exercée en plus d’un emploi d’indépendant n’est pas considérée comme une activité professionnelle au sens de la réglementation de la sécurité sociale pour les indépendants. Les mandataires qui continuent à exercer leur activité d’indépendant ne sont pas considérés comme des mandataires locaux non protégés.

3. Les salariés et les fonctionnaires en congé sans solde

Les travailleurs du secteur privé qui exercent un mandat politique exécutif au niveau local ont le droit de suspendre complètement leurs prestations de travail pendant la durée du mandat.

Puisque les travailleurs pendant le congé politique précité ne reçoivent aucune rémunération et donc ne paient aucune cotisation de sécurité sociale, ils perdent leur couverture sociale liée au statut des travailleurs salariés.

Il en va de même pour les travailleurs du secteur privé et les fonctionnaires qui, dans un accord réciproque avec leur employeur, réduisent complètement leurs prestations de travail (= congé sans solde conventionnel) de même que les agents du service public qui en application de la loi du 18-9-1986 bénéficient d’un congé sans solde à temps plein pour l’exercice d’un mandat politique.

Les travailleurs et les fonctionnaires qui font usage d’un congé sans solde à temps plein, sont donc des mandataires locaux non protégés et tombent dans le champ d’application du régime supplétif.

4. Les salariés et les fonctionnaires qui prennent une interruption de carrière totale auprès d’un employeur du secteur public

Les salariés et les fonctionnaires engagés auprès d’un employeur du secteur public qui suspendent temporairement leurs prestations de travail dans le cadre d’une interruption de carrière complète ne reçoivent plus leur rémunération sur laquelle les cotisations de sécurité sociale sont perçues. Ils bénéficient par contre dans ce régime d’une allocation d’interruption à charge de l’ONEm par laquelle ils maintiennent leur couverture sociale.

Si ces salariés ou ces fonctionnaires exercent un mandat politique exécutif auprès d’une administration locale ou provinciale, ils restent couverts socialement parce qu’ils ont droit à une indemnité d’interruption. Ils peuvent cumuler l’indemnité d’interruption avec les revenus du mandat politique.

Les travailleurs et les fonctionnaires qui sont en interruption de carrière et qui bénéficient d’une indemnité d’interruption ne sont donc PAS considérés comme des mandataires locaux non protégés.

5. Les salariés engagés auprès d’un employeur du secteur privé qui prennent un crédit temps complet

Les travailleurs contractuels engagés auprès d’un employeur du secteur privé qui réduisent temporairement leurs prestations de travail dans le cadre d’un crédit temps complet ne reçoivent plus leur rémunération sur laquelle les cotisations de sécurité sociale sont perçues. Dans le cadre de ce crédit temps, ils bénéficient d’une allocation forfaitaire mensuelle à charge de l’ONEm.

Si ces travailleurs exercent un mandat politique exécutif au niveau local ou provincial, ils n’ont pas droit à l’allocation à charge de l’ONEm. L’allocation dans le cadre du crédit temps n’est pas cumulable avec un mandat politique. Les travailleurs engagés auprès d’un employeur du secteur privé en crédit temps complet doivent être considérés comme des mandataires locaux non protégés.

6. Les salariés en incapacité de travail

Les salariés, qui sont en incapacité de travail à condition d’avoir reçu l’aval du médecin conseil pour exercer un mandat communal, conservent la reconnaissance de leur incapacité et par conséquent leur couverture sociale pour le secteur des soins de santé sans qu’ils ne doivent personnellement payer les cotisations à la mutualité.

Dans ce cas, les intéressés ne reçoivent pas ou plus leur indemnité d’incapacité de travail (pendant la première année d’incapacité de travail) ou l’indemnité d’invalidité (après un an d’incapacité de travail).

Les travailleurs en incapacité de travail ne sont donc pas considérés comme des mandataires locaux non protégés.

7. Les indépendants en incapacité de travail

Les indépendants en état d’incapacité de travail qui bénéficient d’une assimilation pour la pension dans le cadre du statut social, peuvent avoir droit aux soins de santé gratuitement.

Le titulaire indépendant a, pendant une période d’incapacité de travail, la possibilité d’exercer, pour une période de 12 mois maximum, en vue de son reclassement et moyennant l’autorisation du médecin-conseil, une activité autre que sa précédente activité professionnelle d’indépendant sur la base de l’article 23 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

L’exercice d’un mandat politique local relève, en effet, de la notion de « toute autre activité professionnelle » visée à cet article. Toutefois, lorsque le médecin-conseil considère le mandat politique comme une activité de minime importance, aucune autorisation n’est requise.

L’exercice d’un tel mandat pourrait mettre fin à l’incapacité après une période de 2 x six mois ou si le médecin-conseil refuse l’autorisation car il considère l’état d’incapacité comme incompatible avec la charge de travail que requiert le mandat. Dans ce cas, le droit aux soins de santé ne serait plus nécessairement gratuit. Cela dépendra de la solution qui sera retenue pour octroyer un droit à cette personne. Si des cotisations personnelles étaient dues pour bénéficier des soins de santé, le bénéficiaire susvisé doit être considéré comme mandataire local non protégé.

8. Les Parlementaires

Ni les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat, ni les membres d’un Conseil provincial ou régional ne disposent d’un statut social. Dans la réglementation actuelle, les cotisations personnelles qu’ils payent à la mutualité pour avoir droit aux prestations dans le secteur des soins de santé de l’assurance maladie-invalidité, sont prises en charge par l’assemblée législative dont ils font partie.

Si un membre du Parlement avec son mandat politique exerce un mandat communal exécutif, il doit être considéré comme mandataire local non protégé.

9. Les pensionnés, les veufs et veuves

Si un salarié, un fonctionnaire ou un indépendant pensionné exerce un mandat, le paiement de sa pension peut être suspendu temporairement parce que le salaire lié à ce mandat dépasse les limites du plafond de travail autorisé.

Pour un salarié ou un fonctionnaire, la suspension totale du paiement de la pension a pour conséquence de lui faire perdre la qualité de pensionné et donc aussi le droit aux prestations dans le secteur de l’assurance maladie. Dans ce cas, les pensionnés, veufs et veuves doivent être considérés comme mandataires locaux non protégés.

Par contre, lorsque le mandataire fait la demande d’une réduction de son salaire jusqu’au plafond de travail autorisé, il continue à recevoir sa pension et continue à bénéficier d’une couverture sociale. Il n’est dès lors PAS considéré dans ce cas comme un mandataire non protégé.

Même lorsque la pension de retraite est accordée pour une carrière inférieure à un tiers d’une carrière complète, le salarié ou le fonctionnaire pensionné ne doit pas payer de cotisations personnelles supplémentaires pour pouvoir bénéficier de prestations en matière de soins de santé et n’est pas considéré comme un mandataire local non protégé.

Par contre, pour l’indépendant pensionné, la suspension totale du paiement de la pension n’a pas pour effet de lui faire perdre la qualité de pensionné. Il conserve le droit aux prestations dans le secteur de l’assurance maladie et n’est pas considéré comme mandataire local non protégé.

Ce qui précède est d’application aux veufs et veuves qui, après le décès de leurs époux ou épouses bénéficient d’une pension de survie et exercent un mandat politique.

Le mandataire qui a commencé son mandat politique au plus tard le dernier jour du mois de son 65ème anniversaire et qui est admis à la pension de retraite dans le courant de son mandat, peut, pour le reste de la durée de la législature, cumuler de façon illimitée le traitement de mandataire avec la pension de fonctionnaire, de travailleur salarié ou d’indépendant. Ce régime vaut uniquement lorsque le mandat politique a commencé avant la prise de cours de la pension et n’est pas applicable à un pensionné qui débute l’exercice d’un mandat politique.

10. Système de mise en disponibilité préalable à la pension pour le personnel enseignant

Pour les membres du personnel enseignant qui participent au système de mise en disponibilité préalable à la pension, il existe une réglementation présentant de fortes similitudes avec celle applicable aux pensionnés.

Pendant la mise en disponibilité qui précède immédiatement la mise à la pension, les membres du personnel en question reçoivent une allocation d'attente sur laquelle les cotisations de sécurité sociale sont perçues. De ce fait, les intéressés remplissent leurs obligations en matière d'assurance des soins de santé.

Par contre, si l'allocation d'attente n'est plus versée pendant l'exercice du mandat car la rémunération liée à ce dernier est trop élevée, les cotisations de sécurité sociale ne sont plus retenues et les intéressés ne remplissent dès lors plus leurs obligations de l'assurance soins de santé.

Un membre du personnel bénéficiant du système de mise en disponibilité préalable à la pension dont le paiement de l'allocation d'attente est suspendu pendant l'exercice d'un mandat politique au niveau local, est un mandataire local auquel le statut social supplétif doit être appliqué.

11. Chômeurs et chômeurs avec complément d’entreprise

Si un chômeur ou un chômeur avec complément d’entreprise exerce un mandat communal exécutif, en vertu de la réglementation en vigueur pour les chômeurs, la partie de salaire attachée au mandat politique qui dépasse 13,70 EUR par jour est déduite de l’allocation de chômage.

Malgré le montant du salaire, il conserve tout de même un montant minimum de 0,12 EUR par jour comme allocation de chômage. Le paiement de ce montant minimum garanti permet le maintien de la couverture sociale attachée au statut de chômeur. Les chômeurs et les chômeurs avec complément d’entreprise ne sont par conséquent PAS considérés comme des mandataires non protégés.

De plus, en vertu de l’article 42 §2, 3° de l’arrêté relatif au chômage, le mandataire aura de nouveau droit, immédiatement après son mandat, à l’allocation de chômage sans devoir effectuer un stage d’attente.

12. Les personnes sans activité professionnelle

Les personnes qui n’exercent pas d’activité professionnelle doivent, en vue de bénéficier des prestations de soins de santé, payer personnellement des cotisations à leur mutualité pour autant qu’ils n’en bénéficient pas du fait du droit dérivé de l’époux. Dès lors, les personnes, qui sont tenues de payer elles-mêmes les cotisations pour une protection sociale minimale, sont, si elles exercent un mandat communal exécutif, des mandataires locaux non protégés.

Il en va de même pour les personnes sans activité professionnelle, qui avant d’exercer un mandat politique local, étaient considérées comme personnes à charge et bénéficiaient seulement d’une protection sociale du fait du droit dérivé de l’époux (par exemple, les femmes au foyer).

En effet, de par l’exercice du mandat politique et des revenus qui en résultent, elles ne sont plus considérées comme des personnes à charge. Seule la personne dont la rémunération brute ne s’élève pas à plus de 2.372,58 EUR (montant indexé au 1er-07-2016) au cours d’un trimestre du calendrier peut être considérée comme étant personne à charge.

13. Les handicapés

Si une personne invalide ayant droit à une indemnité d’invalidité est investie d’un mandat politique au niveau local, le montant de cette indemnité sera suspendu parce que le montant du salaire lié à son mandat est déduit du montant de l’indemnité.

Même si la personne handicapée ne reçoit plus d’indemnité d’invalidité, elle continue à bénéficier d’une couverture sociale pour l’assurance soins de santé sans qu’elle ne doive elle-même payer les cotisations. La seule reconnaissance médicale permet à une telle personne de conserver son statut social d’invalide. Les handicapés ne sont par conséquent PAS considérés comme des mandataires locaux non protégés.

Si une personne bénéficiant d'une allocation aux personnes handicapées (allocation de remplacement de revenus, allocation d'intégration ou allocation pour l'aide aux personnes âgées) est investie d'un mandat politique au niveau local, elle est tenue d'en informer au plus tôt la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale (Centre administratif Botanique, Finance Tower, Boulevard du Jardin Botanique, 50 boîte 150 à 1000 Bruxelles) si le montant du salaire lié à son mandat représente une augmentation de 20% de ses revenus ou des revenus globaux du ménage.

En effet, le montant des allocations est défini en fonction des revenus de la personne handicapée et de ceux de la personne avec laquelle elle est établie en ménage.

14. Les jeunes âgés de moins de 25 ans

Les jeunes âgés de moins de 25 ans (par exemple, des étudiants) continuent de bénéficier pendant l’exercice d’un mandat politique exécutif des prestations de la branche soins de santé en raison d’un droit dérivé et ce, jusqu’à l’âge de 25 ans. La qualité de “enfant – personne à charge” est indépendante de la condition de revenus pour personnes non actives. Les jeunes âgés de moins de 25 ans qui acquièrent la qualité d’ayant droit sans paiement de cotisations (par exemple des travailleurs, des indépendants…) ou une autre qualité de personne à charge (par exemple les femmes au foyer), perdent leur qualité d’enfant – personne à charge.

Les revenus découlant du mandat n’ont pas pour conséquence de faire perdre au jeune la qualité d’enfant – personne à charge. Les jeunes âgés de moins de 25 ans ne sont des lors pas des mandataires locaux non protégés.

Les jeunes qui ont atteint l’âge de 25 ans ne peuvent plus être considérés comme étant à charge de leurs parents et ne peuvent dès lors plus exercer de droits dérivés en matière de sécurité sociale. Les jeunes de 25 ans ou plus sont, s’ils exercent un mandat communal, considérés comme des mandataires locaux non protégés.

15. Le conjoint aidant d’un indépendant

Le conjoint aidant d’un indépendant est assujetti au statut social complet des indépendants (maxi-statut) et doit, au plus tard le jour même du commencement de l’activité, s’affilier à la caisse d’assurances sociales auprès de laquelle son conjoint est affilié. Il paie des cotisations comme un indépendant à titre principale, calculées sur les propres revenus du conjoint aidant, et bénéficie du couverture entière et complète au sein du statut social des indépendants: propre pension, soin de santé, invalidité et incapacité de travail et assurances maternité.

L’assujettissement ne vaut pas pour les conjoints aidant nés avant le 1-1-1956. Ceux-ci sont considérés comme étant à charge de l’indépendant, et bénéficie en cette qualité de droits dérivés en matière de soin de santé. Ils sont obligatoirement assujettis au mini-statut par lequel ils sont assurés contre les risques en matière d’incapacité, d’invalidité et de maternité. Ils peuvent sur base volontaire s’affilier au statut complet des indépendants.

Le mandataire qui est également conjoint aidant d’un indépendant disposant du maxi-statut, n’est pas considéré comme un mandataire local non protégé. Si le mandataire est effectivement conjoint aidant disposant du mini statut, il peut bénéficier du statut de mandataire local non protégé.