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4.1.1. Principe de base

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées en principe sur base de la rémunération telle que définie par l’article 2 de la loi du 12-4-1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Conformément à cette disposition, la notion de rémunération comprend les avantages en argent ou évaluable en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de sa relation de travail.

Sont cependant exclus:

  • le (double) pécule de vacances ;
  • les montants qui sont considérés comme un complément aux indemnités qui sont dues aux travailleurs par application des lois relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
  • les sommes qui sont considérées comme un complément aux indemnités qui sont dues aux travailleurs en application des lois relatives à la pension du travailleur, à l’assurance maladie invalidité, au chômage et aux allocations familiales.

Sont spécialement considérés comme un complément à un avantage social exonéré de cotisations de sécurité sociale:

  • Les compléments en cas de chômage: lorsque des modalités de calcul et d’attribution de l’indemnité, il apparaît que la finalité est de compléter les allocations de chômage.
  • Les compléments en cas d’interruption de carrière: lorsque du calcul de l’indemnité il apparaît que la finalité est de combler la diminution de revenu par rapport à l’ancienne rémunération. Le travailleur ne peut en aucun cas recevoir plus que ce qu’il gagnait avant le début de son interruption de carrière.
  • Le complément à la pension: en tenant compte des obligations normalement prévues à la fin du contrat.
  • Le complément en matière d’assurance maladie et invalidité: c’est le cas lorsque l’employeur souscrit une assurance hospitalisation collective en faveur de son personnel et prend à sa charge le paiement de la prime d’assurance ou lorsqu’il rembourse aux membres de son personnel la prime qu’ils ont payée à une société d’assurance dans le cadre d’une assurance hospitalisation individuelle.

Il doit ressortir de la nature, du motif d’octroi et du mode de calcul qu’il s’agit d’un complément à un avantage social. Si tel n’est pas le cas, l’ONSS considère l’avantage octroyé comme de la rémunération.

Nonobstant l’exonération des cotisations de sécurité sociale, le complément à un avantage social peut être soumis à une autre cotisation. Ainsi par exemple les versements en vue d’un complément à la pension légale sont soumis à la cotisation patronale spéciale de 8,86 % et l’indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise est soumise à une cotisation patronale spéciale ainsi qu’à une retenue personnelle.

Sous réserve des exceptions ci-dessus, tous les éléments de la rémunération sont en principe pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Par arrêté royal, le Roi a limité et étendu la notion de rémunération servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale pour certains avantages, indemnités, primes ou suppléments de salaire. A cet égard, nous faisons la distinction entre d’une part la notion générale de rémunération qui s’applique aussi bien aux travailleurs contractuels qu’aux membres du personnel statutaires, et, d’autre part, une notion de rémunération particulière pour les membres du personnel nommés à titre définitif.