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4.2.2. La rémunération passible de cotisations pension

  • le traitement barémique ;
  • tout supplément de traitement annuel octroyé au chef du service d'incendie, quelle que soit sa base légale, y compris celui qui est octroyé aux chefs des services d'incendie X, Y et Z et le supplément pour assurer un service permanent d’intervention;
  • l'indemnité octroyée pour des prestations imposées pour la bonne marche des services communaux, aux ordonnateurs, gardes, conservateurs, fossoyeurs, brigadiers-fossoyeurs, porteurs au service des sépultures, préposés aux dépôts mortuaires et à la morgue quelle que soit la forme sous laquelle elle est octroyée ;
  • les suppléments de traitement accordés aux membres du personnel des administrations locales en application des points 6.2. et 6.3. de la Charte sociale - Harmonisation du statut administratif et révision générale des barèmes du personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale - du 28-04-1994 ;
  • le supplément de traitement accordé au personnel infirmier et soignant, au personnel y assimilé, et au personnel paramédical des administrations locales, pour des prestations extraordinaires telles que définies dans la circulaire du Ministère de la Santé publique et de la Famille du 3-11-1972. Il s’agit du travail de nuit, des samedi, dimanche et jours fériés légaux ainsi que des prestations pendant un service variable ou interrompu.

    Sont entre autres visés:
    • le supplément de traitement de 10% ou 11% calculé sur la base du traitement annuel réel, indépendamment du fait que deux des trois prestations extraordinaires susvisées soient effectuées ou non (circulaire du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement du 12-6-1991);
    • l'indemnité horaire de 2,05 EUR(non-indexé – indice-pivot 138,01) pour prestations de nuit (circulaire du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement du 17-4-1989);
    • l'indemnité pour prestations de nuit, du samedi et du dimanche accordée sous la forme d’une augmentation du salaire horaire de 25%, 100% ou 125% ;
    • l'indemnité de 1,02 EUR (non-indexé – indice-pivot 138,01) par heure réellement prestée les samedis, dimanches et jours fériés. Celle-ci est également prise en compte pour le calcul de la pension quand elle est octroyée aux membres du personnel des MRS publiques et des maisons de repos publiques pour personnes âgées (circulaire de l'INAMI du 17-7-1992) ;
  • le complément fonctionnel de 4 à 12% octroyé aux infirmiers en chef, aux infirmiers chefs de service et au personnel paramédical y assimilé (circulaires du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement des 12-6-1991 ou 1-6-1992) ;
  • la prime attribuée au personnel soignant et infirmier et au personnel assimilé dans le cadre des mesures concernant la fin de carrière et la réduction du temps de travail (protocole n° 120/2 du 28-11-2000 du Comité commun pour tous les services publics relatif au plan pluriannuel pour le secteur des soins de santé);
  • les suppléments de traitement pour l’exercice d’un mandat octroyés au personnel de police;
  • la prime de développement de compétence octroyée au personnel de police;
  • l’allocation de formation octroyée aux anciens militaires qui sont transférés dans la police locale;
  • l’allocation de maîtrise octroyée aux anciens militaires qui ont été transférées dans la police locale;
  • le supplément de traitement octroyé aux membres du personnel nommés à titre définitif qui bénéficient de la semaine (volontaire) de quatre jours.

Sont également soumis aux cotisations de pension:

  • l’indemnité pour prestations complémentaires – autres que AR 418 – octroyée au personnel enseignant nommé à titre définitif; sont visées les leçons complémentaires ou d’appoint données aux élèves d’une autre classe ou d’une classe mixte (= pas à sa propre classe) et pour lesquelles une nomination complémentaire à titre définitif est accordée;
  • le supplément de traitement octroyé aux membres du personnel nommés à titre définitif qui bénéficient de la semaine volontaire de quatre jours.

Remarques:

  • Toutes augmentations des suppléments susvisés, qui sont introduites postérieurement au 31-12-1998, ne sont pas prises en considération pour la détermination du traitement de référence lors du calcul de la pension, et ne sont pas soumises aux cotisations pension.
  • La rémunération pour les absences rémunérées qui sont assimilées a de l’“activité de service”, est prise en compte pour le calcul de la pension du secteur public et est soumise aux cotisations pension. Par contre, une absence en position administrative de “non activité” n’est pas prise en compte pour le calcul de la pension du secteur public. Si l’administration paie une rémunération à l’agent statutaire durant cette absence, aucune cotisation pension n’est due.
  • Si un agent statutaire prend un congé assimilé à de l’activité de service, s’il est mis en disponibilité avec un traitement d’attente ou s’il bénéficie d’une interruption de carrière et si ses suppléments de traitements sont réduits ou suspendus dans la même mesure que son traitement, le supplément de traitement dont l’agent statutaire aurait pu jouir si son traitement n’avait pas été réduit ou suspendu, n'est pas pris en compte pour le calcul de la pension de retraite du secteur public et n'est pas soumis aux cotisations pension.