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4.1.3.3. Montants payés à la rupture du contrat de travail par un employeur

Les avantages qu’octroie un employeur au travailleur à l’occasion de la fin de la relation de travail (par exemple au moment de la mise à la retraite, moyennant le respect du délai légal de préavis, etc…) trouvent leur motif dans la relation de travail et répondent à la notion de rémunération. Cela signifie que, lorsqu’une disposition du statut ou une clause du contrat de travail prévoit une indemnité à l’occasion du licenciement, celle-ci sera toujours considérée comme une rémunération, à moins qu’un texte légal n’en dispose autrement.

Sont exclues de la notion de rémunération les indemnités qui sont dues au travailleur par l’employeur en raison du non-respect de ses obligations légales, contractuelles ou statutaires. Plus particulièrement, sont visés ici les montants payés au titre de dommages-intérêts et les indemnités légales qui sont dues à certaines catégories de travailleurs protégés au titre de complément à l’indemnité de rupture (par exemple à cause de la grossesse).

Sont toutefois considérées comme rémunération les indemnités qui sont dues suite à :

  • la rupture irrégulière par l’employeur de la relation de travail ;
  • la rupture unilatérale de la relation de travail pour les réprésentants du personnel ;
  • la rupture unilatérale de la relation de travail pour les délégués syndicaux ;
  • la fin de la relation de travail de commun accord.

Les indemnités qui sont considérées comme rémunération sont réputées couvrir une période qui débute le jour qui suit la fin du contrat. Le nombre de mois de cette période équivaut au quotient d’une division ayant comme numérateur le montant de l’indemnité et comme dénominateur le montant normal de la rémunération du dernier mois de travail complet. Les indemnités sont déclarées dans la DmfAPPL sous les codes rémunération 130 ou 132, et le code prestation 1 (voir 8.3.3.2).