Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience utilisateur.

Plus d'informations × Continuer

Vers le contenu de cette page

1.1. Les employeurs affiliés à l’ONSS

L’Office national de sécurité sociale (ONSS) perçoit les cotisations de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. À l’égard des administrations provinciales et locales, l’ONSS exerce les missions qui jusqu’au 31-12-2016 étaient confiées à l’ORPSS. Il collecte et diffuse les données administratives à l’intention des autres institutions de sécurité sociale.

Sont – sur la base de l’article 1er, § 1er , alinéa 4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs- considérées comme administrations provinciales et locales:

  • les provinces;
  • les établissements publics qui dépendent des provinces;

Sont visées :
o les régies provinciales autonomes. Le titre V, chapitre II, du décret du 12-02-2004 organisant les provinces wallonnes et le titre VIIter de la loi provinciale du 30-04-1836 prévoient la possibilité pour les provinces de créer à l'initiative de leurs conseils provinciaux, des "régies provinciales autonomes" pour la gestion de leurs activités à caractère industriel ou commercial.
o Dotée de la personnalité juridique, la régie provinciale autonome est une institution distincte de la province qui l'a créée. Elle reste néanmoins soumise au contrôle de la province dont elle émane.

  • les communes;
  • les établissements publics qui dépendent des communes;

Sont visés :
o les monts-de-piété, visés à l’article L1233-1 du Code Wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
o les régies communales autonomes.

Le titre VI chapitre V de la Nouvelle Loi Communale et les articles L1231-1 à L1231-11 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation prévoi ent la possibilité pour les communes de créer à l’initiative de leurs conseils communaux des «régies communales autonomes» pour la gestion de leurs activités à caractère industriel et commercial. Investie de la personnalité juridique, la régie communale autonome est un employeur distinct de la commune qui l’a créée. Néanmoins, elle reste soumise au contrôle de la commune dont elle émane.

  • les associations de communes :

o au sens du livre V de la Première Partie du Code Wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation pour les intercommunales dont le ressort est entièrement situé à l’intérieur des frontières de la Région wallonne ;
o au sens du décret du Conseil flamand du 6-7-2001 portant réglementation de la coopération intercommunale pour les intercommunales dont le ressort est entièrement situé à l’intérieur des frontières de la Communauté flamande ;
o au sens de la loi du 22-12-1986 sur les intercommunales pour la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les intercommunales interrégionales.

  • les C.P.A.S.;
  • les associations de CPAS, au sens du chapitre XII de la loi organique du 8-7-1976 sur les CPAS ;
  • les établissements publics qui dépendent des C.P.A.S.;
  • les agglomérations et fédérations de communes;
  • les établissements publics qui dépendent des agglomérations et fédérations de communes;
  • les zones de police locales instituées sur la base de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégrée, structuré à deux niveaux;
  • les zones de secours instituées par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
  • la Commission Communautaire française (COCOF) et la Commission Communautaire flamande (COCON);
  • les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III de la loi cadre du 15-7-1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique modifiée par le décret du 25-5-1983 du Conseil régional wallon, l’ordonnance du 20-05-1999 de la Région de Bruxelles-Capitale et le décret du Conseil flamand du 27-6-1985. Sont visés le Conseil Economique et Social de la Région Wallonne (CESRW), la Société de Développement Régional de la région de Bruxelles-Capitale (citydev.brussels) et le Conseil Economique et Social de la Région Flamande (SERV) ;
  • "Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté";
  • le "Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale";
  • les associations de plusieurs organismes susmentionnés;
  • l'ASBL "Vlaamse Operastichting" pour les membres du personnel qui étaient nommés à titre définitif à l'Intercommunale "Opera voor Vlaanderen" et qui sont repris avec maintien de leur statut.