Nouveau ce trimestre
1.1. Nouveautés. Les administrations provinciales et locales et les régimes qui leur sont applicables.
L’Office national de sécurité sociale (ONSS) perçoit les cotisations de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. L’ORPSS a été dissout le 31-12-2016. L’ORPSS a cessé d’exister le 31-12-2016 et l’ONSS exerce à l’égard des administrations provinciales et locales les tâches qui au 31-12-2016 étaient confiées à l’ORPSS. L’ONSS collecte et communique les données administratives de base via la “DmfAPPL” à l’intention des autres institutions publiques de sécurité sociale.
Base légale:
loi du 10 juillet 2016 portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service Fédéral des Pensions (M.B., 26-7-2016)
1.2. Actualisation. Les régimes applicables en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Les apprentis qui remplissent les conditions prévues à l’article 1bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 sont, en matière de sécurité sociale, considérés comme des travailleurs salariés. Un apprenti occupé par une administration provinciale ou locale ressortit au régime d’accidents du travail du secteur public.
Base légale :
Loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, articles 24-28
1.3. Modification. Le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.
La compétence pour la gestion du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales a été transférée de l’ORPSS au Service fédéral des Pensions (SFP). Le paragraphe 1.3. est supprimé des “instructions administratives de l’ONSS pour les administrations provinciales et locales ”.
Base légale:
articles 13 et 18 de la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale {intitulé abrégé officiel: "Loi relative au Service fédéral des Pensions"} (M.B., 30-3-2016)
2.3.3. Modification. Les déclarations. La déclaration trimestrielle de sécurité sociale. L’absence d’une déclaration ou une déclaration tardive, incomplète ou inexacte. Sanctions pour les administrations provinciales et locales à partir du 1-1-2017.
En cas d’établissement d’office d’une DmfAPPL manquante, incomplète ou inexacte, une sanction d’un montant de 50 EUR majoré de 4 EUR par ligne d’occupation manquante ou par ligne d’occupation avec modification des données salariales est appliquée. Si la DmfAPPL n’est pas introduite dans les délais, une indemnité forfaitaire est due d’un montant de 495,79 EUR, majoré de 247,89 EUR par tranche de 24.789,35 EUR de cotisations au-dessus de 49.578,70 EUR.
Base légale :
article 54ter de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
2.3.5. Modification. La déclaration des pensions.
L’obligation d’introduire une déclaration des pensions a été transférée de l’ORPSS au Service fédéral des Pensions (SFP). Le paragraphe 2.3.5. est supprimé des “instructions administratives de l’ONSS pour les administrations provinciales et locales ”.
Base légale :
articles 17 et 121 de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions (M.B., 30-3-2016)
2.4.6.1. Clarification. Les délais de prescription.
Les modalités de perception et de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont d’application aux cotisations pension pour les statutaires. Dans la législation, la disposition particulière du délai de prescription pour les cotisations pension a été abrogée.
Base légale:
articles 11-13 de la loi du 25 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale (M.B., 29-12-2016)
2.4.6.2. Actualisation. La prescription des primes.
Adaptation du texte due au fait que l’ONSS ne paie pas de primes pour les agents contractuels subventionnés ni pour les contrats de sécurité.
3.2.1.3. Indexation. Le statut social de mandataire non protégé.
Un mandataire qui demeure actif comme salarié ou fonctionnaire est, en 2017, considéré comme mandataire non protégé lorsque sa rémunération annuelle brute est inférieure à 6.127,72 EUR.
3.2.2.3. Modification. Le statut social d’accueillant(e)s d’enfants.
Un(e) accueillant(e) d’enfants qui bénéficie du statut social est assujetti(e) au régime des maladies professionnelles du secteur privé. Les administrations provinciales et locales sont redevables pour les accueillant(e)s d’enfants à partir du 1-1-2017 d’une cotisation patronale de 1% pour le régime des maladies professionnelles du secteur privé. Le taux de cotisation de base applicable aux accueillant(e)s d’enfants est égal à 43,15% de la rémunération.
Base légale:
article 2, al. 2 de l’arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des centres publics intercommunaux d'aide sociale, établissements et associations d'aide sociale et des caisses publiques de prêts.
3.2.3.4. Modification. Le statut social des artistes. Les cotisations dues.
Un artiste qui bénéficie du statut social n’est pas assujetti au régime des maladies professionnelles du secteur public, mais au régime des maladies professionnelles du secteur privé. Les administrations provinciales et locales sont à partir du 1-1-2017 redevables pour les artistes de la cotisation patronale de 1% pour le régime des maladies professionnelles du secteur privé. Le taux de cotisation de base applicable aux artistes est égal à 59,03% de la rémunération, calculée à 108%
Base légale :
article 1 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
3.2.4.5. Modification. Le licenciement des membres du personnel statutaires. Paiement des cotisations.
À la fin de la relation de travail d’un membre du personnel statutaire après le 31-12-2016, les cotisations patronales et personnelles pour le secteur maladie et invalidité sont calculées sur 12 mois au lieu de 6 mois. Pour les membres du personnel statutaires licenciés entre le 1-7-2016 et le 31-12-2016 pour lesquels l’employeur a payé les cotisations pendant 6 mois, les cotisations sont –en fonction du droit aux prestations dans le secteur maladie et invalidité- également réputées avoir été payées dans la période du 1-7-2016 jusqu’à la date du licenciement. Cette période fictive assimilée n’a pas d’influence sur les cotisations dues.
Base légale :
articles 31-34 de la loi-programme du 25 décembre 2016 (M.B., 29-12-2016)
3.3.2. Nouveautés. Les étudiants.
À partir du 1-1-2017, l’étudiant dispose d’un contingent de 475 heures de travail par année civile (et non d’un contingent de 50 jours de travail).
Base légale:
loi du 1er décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (M.B., 16-12-2016) arrêté royal du 13 décembre 2016 modifiant l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions en ce qui concerne le travail d'étudiant et les flexi-jobs dans le secteur de l'horeca (M.B., 19-12-2016)
3.3.3. Modification. Les moniteurs.
À partir du 1-1-2017, l’employeur doit introduire auprès de l’ONSS une déclaration Dimona pour chaque jour de travail d’un moniteur. La déclaration des moniteurs à l’Inspection sociale du SPF Sécurité sociale a été supprimée.
Base légale:
Loi du 25 decembre 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale (M.B., 29-12-2016)
3.3.5.2. Indexation. Les bénévoles.
Les indemnités (qui sont exonérées de cotisations de sécurité sociale) ne peuvent pour l’année 2017 excéder 33,36 EUR par jour et 1.334,55 EUR par an.
3.3.5.4.Clarification. Les bénévoles – cumul avec une autre occupation.
Le travail comme bénévole pour des activités similaires ne peut être effectué qu’avant la date de début ou la date de fin d’un contrat de travail comme étudiant ou comme moniteur moyennant une bonne raison. L’ONSS ne l’accepte pas lorsque cela est fait dans l’intention de contourner les conditions d’exonération de la réglementation sur les étudiants ou les moniteurs.
3.3.6.1. Indexation. Les petites indemnités pour les artistes.
Pour l’année 2017, les indemnités (qui sont exonérées de cotisations de sécurité sociale) sont fixées à 124,66 EUR maximum par jour et 2.493,27 EUR par an.
4.1.3.4. Indexation. Notion de rémunération. Le remboursement des frais.
La déduction maximum du remboursement des frais pour les déplacements domicile-lieu de travail et pour les déplacements professionnels avec une bicyclette est pour l’année 2017 égale à 0,23 EUR par kilomètre.
Base légale:
SPF Finances. Service d'encadrement Expertise et Support Stratégiques. - Service Réglementation - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2018 (M.B., 23-01-2017)
4.1.3.8. Indexation. Notion de rémunération. Intervention de l’employeur dans l’acquisition par le travailleur d’un ordinateur personnel.
Le montant indexé de l’intervention de l’employeur dans le prix d’achat d’un PC est, dans l’année des revenus 2017, fiscalement exonéré pour 860 EUR maximum pour autant que la rémunération brute imposable du travailleur ne dépasse pas 33.820 EUR.
Base légale:
SPF Finances. Service d'encadrement Expertise et Support Stratégiques. - Service Réglementation - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2018 (M.B., 23-01-2017)
4.1.3.11. Indexation. Notion de rémunération. Les avantages en nature.
En 2017, pour le personnel dirigeant, l’estimation forfaitaire de l’avantage résultant du chauffage gratuit et du courant électrique gratuit est égale à 1.950 EUR par an pour le chauffage et 970 EUR par an pour l’électricité utilisée à d’autres fins que le chauffage. Pour les autres membres du personnel, l’estimation forfaitaire de cet avantage est égale à 880 EUR par an pour le chauffage et 440 EUR par an pour l’électricité utilisée à d’autres fins que le chauffage.
Base légale:
SPF Finances. Service d'encadrement Expertise et Support Stratégiques. - Service Réglementation - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2018 (M.B., 23-01-2017)
5.3. Modification. La cotisation patronale des administrations provinciales et locales pour le secteur des maladies professionnelles.
La cotisation patronale de 0,17% sur la rémunération des travailleurs est, à partir du 1-1-2017, due à l’Agence fédérale des risques professionnels (FEDRIS).
Base légale:
loi du 16 août 2016 portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles (M.B., 5-9-2016)
5.4.2.2. Modification. La cotisation pension de base pour les membres du personnel statutaires pour le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.
La cotisation pension de base légale est pour l’année 2019 fixée à 41,50%. Pour les administrations “ex-pool 1” le taux de cotisation sera diminué de 3% et le taux de cotisation pension de base effectif sera égal à 38,50%.
Base légale :
arrêté royal du 20 décembre 2016 pris pour l'année 2019 en exécution de l'article 16, alinéa 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives (M.B., 17-1-2017)
5.4.3.7. Modification. La cotisation de responsabilisation pour le Fonds de pension solidarisé.
À partir du 1-1-2017, pour la cotisation de responsabilisation, l’ONSS n’intervient que comme organisme de perception. La compétence pour le calcul de la cotisation de responsabilisation a été transférée de l’ORPSS au SFP. Les exemples du calcul des cotisations sont supprimés.
Base légale :
article 18 de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions (M.B., 30-3-2016)
5.5.6.3. Indexation. La cotisation spéciale sur les versements effectués en vue de la constitution d’avantages extralégaux en matière de pension qui excèdent le montant de 30.000 EUR par an.
Le montant indexé qui n’est pas soumis à la cotisation spéciale est pour l’année civile 2017 égal à 31.836 EUR.
5.5.7.4. Indexation. La cotisation sur les véhicules de société.
Les montants de base de la cotisation de solidarité sont durant l’année civile 2017 multipliés par 142,46 et divisés par 114,08. Le minimum de la cotisation CO2 est égal à 26,01 EUR.
5.6. Modification. Les retenues sur les pensions.
La retenue spéciale sur les pensions et la retenue INAMI sur les pensions ne sont pas perçues par l’ONSS, mais relèvent de la compétence du Service fédéral des Pensions. Le paragraphe qui y était consacré a été supprimé des instructions administratives ONSS pour les administrations provinciales et locales.
Base légale :
articles 17 et 121 de la loi du 18 mars 2016 relative au Service fédéral des Pensions (M.B., 30-3-2016)
6.2.2.3. Nouveauté. Réduction groupe-cible pour demandeurs d’emplois de longue durée dans le plan activa.
En Région flamande, la réduction groupe-cible pour demandeurs d’emploi de longue durée dans la cadre du plan activa a été supprimée. Pour les travailleurs qui au 31-12-2016 avaient droit à cette réduction groupe-cible il est prévu une mesure transitoire du 1-1-2017 au 31-12-2018.
Base légale:
articles 26 et 37 de l’arrêté du 10 juin 2016 du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles (M.B., 28-6-2016)
6.2.7.1. Nouveauté. Réduction groupe-cible restructuration.
En Région flamande, la réduction groupe-cible restructuration a été supprimée. Pour les travailleurs qui au 31-12-2016 avaient droit à cette réduction groupe-cible il est prévu une mesure transitoire du 1-1-2017 au 31-12-2018.
Base légale:
articles 27 et 37 de l’arrêté du 10 juin 2016 du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles (M.B., 28-6-2016)
6.2.13.4. Nouveauté. Réduction groupe-cible pour les travailleurs occupés par un CPAS sur la base de l’article 60, § 7, de la loi organique des CPAS.
En Région flamande, la réduction groupe-cible pour les travailleurs occupés par les CPAS sur la base de l’article 60, § 7 de la loi du 8-7-1976 organique des CPAS a été supprimée. Pour les travailleurs qui au 31-12-2016 avaient droit à cette réduction groupe-cible il est prévu une mesure transitoire du 1-1-2017 au 31-12-2018.
Base légale:
articles 12, 15, 34 et 35 du décret du 9 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle temporaire, à la réglementation de stages et à diverses mesures dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat (1) (M.B., 17-1-2017); arrêté du 23 décembre 2016 du Gouvernement flamand relatif à l'expérience professionnelle temporaire (M.B., 9-2-2017)
6.4.2. Modification. Paiement de primes. Les contrats de sécurité.
Le paiement de primes pour les contrats de sécurité est effectué par le SPF Intérieur à partir du 1-1-2017. L’ONSS n’a pas repris cette ancienne mission de l’ORPSS.
Base légale:
articles 14-15 de la loi du 25 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale (M.B., 29-12-2016)
6.4.3.5. Indexation. Maribel social. Intervention financière en cas d’emploi supplémentaire.
Le montant indexé du coût salarial subsidié en cas d’emploi supplémentaire est, pour l’année 2017, égal à 82.354,17 EUR.
7.5.3.2. Nouveauté. Dimona. Champ d’application - travailleurs. Les étudiants.
À partir de l’année civile 2017, une administration doit pour les étudiants qui ne sont assujettis qu’à la cotisation de solidarité, déclarer en Dimona avec le statut “STU” le nombre d’heures de travail prévues.
7.5.3.3. Nouveautés. Dimona. Champ d’application - travailleurs. Les moniteurs.
À partir du 1-1-2017, une administration doit déclarer en Dimona avec le statut “A17” les moniteurs qui bénéficient pendant 25 jours maximum par an de l’exonération des cotisations de sécurité sociale.
Base légale:
articles 15-16 de la loi du 25 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale (M.B., 29-12-2016)
8.4.3.6. Indexation. DmfAPPL. Les codes rémunérations. Les indemnités sur lesquelles une cotisation spéciale est due.
Pour le calcul de l’avantage résultant de l’utilisation à des fins personnelles et individuelles d’un véhicule, l’émission CO2 de base est, à partir du 1-1-2017, pour les véhicules à moteur diesel évaluée en fonction d’une émission de CO2 de 87 g/km et pour les véhicules LPG ou avec moteur à essence en fonction d’une émission de CO2 de 105 g/km. Le montant indexé de l’avantage imposable ne peut, pour l’année 2017, jamais être inférieur à 1.280 EUR.
Base légale:
arrêté royal du 24 novembre 2016 modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition (M.B., 5-12-2016) SPF Finances. Service d'encadrement Expertise et Support Stratégiques. - Service Réglementation - Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2018 (M.B., 23-01-2017)
8.5.3.3. Nouveauté. DmfAPPL. Les codes prestations.
Le code prestation 53 est instauré (sans effet rétroactif) dans la DmfAPPL à partir du premier trimestre de 2017 pour la déclaration des jours de congé prophylactique. Cette absence n’est, à partir du 1-1-2017, plus déclarée avec le code prestation 50 mais avec le nouveau code prestation 53.
8.8.2. Nouveauté. DmfAPPL. Les réductions de cotisations – tableau avec les codes.
Pour les mesures transitoires des réductions groupes-cibles flamandes, 10 nouveaux codes sont instaurés à partir du premier trimestre de 2017. Les codes déductions 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005 et 6006 sont utilisés pour les demandeurs d’emploi de longue durée dans le cadre du plan activa. Les codes déductions 6040 et 6041 sont utilisés pour les travailleurs licenciés dans le secteur privé dans le cadre d’une restructuration. Le code déduction 6050 est utilisé pour les travailleurs occupés dans le cadre de l’article 60, § 7 de la loi organique des CPAS.
8.9. Nouveauté. DmfAPPL. Les étudiants.
À partir du premier trimestre de 2017, il est instauré dans le bloc “étudiants” de la DmfAPPL (à côté d’une zone “nombre de jours” aussi) une nouvelle zone “nombre d’heures”. La zone “nombre de jours” ne peut plus être complétée.
8.13.2.4. Clarification. Les données Capelo. Catégories du personnel du secteur public.
Quatre critères doivent être en même temps et cumulativement remplies pour qu’un pompier professionnel puisse bénéficier du tantième préférentiel de 1/50. Si ces critères sont remplis, la zone de secours doit déclarer ces membres du personnel avec la valeur “4” dans la zone 962 de la DmfAPPL.