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Champ d'application

1. Personnes concernées

La Dimona doit être établie pour :

  • d'une part, toutes les personnes qui figurent dans la Dmfa (ouvriers, employés, apprentis - dont les personnes liées par une convention d'immersion professionnelle, fonctionnaires statutaires, étudiants, travailleurs occasionnels, etc.), c'est-à-dire pour toutes les personnes qui fournissent tout type de prestations pour un employeur. Attention : les employeurs des secteurs de l’agriculture (CP 144), de l’horticulture (CP145), de l’horeca (CP 302) et de l’intérim (CP 322) qui engagent des travailleurs occasionnels doivent remplir une déclaration Dimona spécifique pour ce type de travailleurs;
  • et d'autre part, pour des personnes qui ne doivent pas figurer sur la Dmfa mais dont l'employeur est soumis à la réglementation sur les documents sociaux. Les personnes qui relèvent de ce cas de figure sont notamment :
    • les travailleurs qui étaient assujettis à la sécurité sociale belge et qui sont expatriés à l'étranger par l'employeur (avec pour conséquence que la sécurité sociale belge ne leur est plus applicable);
    • les personnes liées par un contrat PFI ou FPI (plan de formation insertion en région wallonne et formation professionnelle individuelle en entreprise en région de Bruxelles-capitale) ;
    • les personnes en stage(-ONEM) de transition;

Les travailleurs qui exercent leurs prestations dans plusieurs pays de l' EEE pour un ou plusieurs employeurs, et qui ne sont pas assujettis à la sécurité sociale belge (parce qu'ils ne sont pas domiciliés en Belgique, par exemple), devront aussi faire l'objet d'une déclaration Dimona par tout employeur soumis pour eux à la législation belge sur les documents sociaux.

2. Exclusions

Seules les personnes reprises ci-après ne doivent pas faire l’objet de la déclaration:

  • deux catégories de stagiaires:
    • les stagiaires pour des activités de stage dont la durée n'est pas explicitement fixée par l'autorité compétente et qui sont effectuées auprès d'un em ployeur dans le cadre de la formation qu'ils suivent dans un établissement d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par la communauté ou la région compétente, pour autant que la durée totale de ces prestations de travail n'excède pas 60 jours auprès d'un même employeur ou maître de stage au cours d'une année scolaire ou académique pour les établissements d'enseignements ou au cours d'une année civile pour les organismes de formation;
    • les stagiaires pour des activités de stage qui sont effectuées auprès d'un employeur ou d'un maître de stage et dont la durée est explicitement fixée par l'autorité compétente dans le cadre d'un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation de compétence professionnelle;
  • les travailleurs qui sont occupés dans le cadre d’un contrat ALE;
  • les domestiques qui ne sont pas soumis à la sécurité sociale;
  • le personnel de maison qui n'est pas soumis à la sécurité sociale;
  • les travailleurs qui sont occupés 25 jours maximum par année civile :
  • les volontaires ;
  • les artistes sous le régime des petites indemnités;
  • les personnes qui fournissent des prestations pour une entreprise lorsqu'elles relèvent du système de sécurité sociale des indépendants.
  • les travailleurs qui sont détachés d’une entreprise établie à l’étranger vers la Belgique, à condition que, en vertu d’un accord international, ils restent assujettis à la sécurité sociale du pays étranger pendant leur occupation en Belgique (dans ce cas, il feront généralement l'objet d'une Limosa).