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Apprentis et catégories apparentées

La législation relative à la sécurité sociale assimile les apprentis et les catégories apparentées aux travailleurs ordinaires et limite leur assujettissement à certains régimes de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans.
Sont considérés comme apprentis ou y sont apparentés, les catégories de personnes suivantes :

  • les apprentis dont le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé a été agréé conformément à la réglementation relative à la formation permanente dans les Classes moyennes (dénommés apprentis agréés);
  • les apprentis dont le contrat d'apprentissage relève du champ d'application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés (dénommés apprentis industriels);
  • les jeunes qui sont mis au travail en vertu d'une convention d'insertion socioprofessionnelle qui a été reconnue par les Communautés et les Régions dans le cadre de l'enseignement secondaire à horaire réduit (dénommés apprentis sous convention d'insertion);
  • les personnes liées par une convention agréée de stage dans le cadre d'une formation de chef d'entreprises (dénommés stagiaires en formation de chef d'entreprise);
  • les personnes liées par une convention d'immersion professionnelle : il s'agit des personnes qui, dans le cadre de leur formation, acquièrent certaines connaissances ou aptitudes en exercant des prestations en milieu professionnel. L'accent est mis sur l'acquisition d'aptitudes pratiques sur le terrain. La convention d'immersion professionnelle a été instaurée par la loi-programme du 2 août 2002. Un arrêté royal du 11 mars 2003 prévoit une indemnité minimum équivalente à celle fixée pour les apprentis industriels.

Une description détaillée des catégories qui précèdent figure sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Dans la déclaration Dmfa, les données concernant la ligne d'occupation doivent figurer sous le code convenu dans le champ 'type d'apprenti'.

En vertu du principe général, c'est la nature des prestations qui détermine si l'apprenti ou apparenté doit être considéré comme travailleur manuel ou intellectuel.

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur leur rémunération (majorée de 8 % si leurs prestations sont principalement de nature manuelle). Toutefois, en l'absence de toute rémunération ou lorsque leur rémunération est inférieure à 3,22 EUR par jour (ou à 3,86 EUR s'ils travaillent en régime de cinq jours par semaine), les cotisations sont calculées sur un montant qui est obtenu en multipliant le nombre des journées de travail du trimestre par 3,22 EUR (ou 3,86 EUR).

Les journées pendant lesquelles les apprentis et apparentés suivent des cours sont également considérées comme des journées de travail.

Que se passe-t-il si l'agréation du contrat est retirée ou refusée ?

Lorsqu'une personne est engagée en tant qu'apprenti agréé ou stagiaire en formation de chef d'entreprise, mais que l'agréation de son contrat lui est ultérieurement refusée, il devient travailleur ordinaire à partir du jour où le refus est notifié. Si, à ce moment, plus de six mois se sont écoulés, il perd sa qualité d'apprenti à partir du septième mois d'occupation. Si l'agréation est retirée et que le contrat continue néanmoins à être exécuté, l'apprenti ou le stagiaire est un travailleur ordinaire à partir de la date du retrait.

Informations complémentaires 1

Informations complémentaires - Déclaration des apprentis

Assujettissement des apprentis et assimilés

- Jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle l’apprenti atteint l’âge de 18 ans :

L'assujettissement est limité :

  • aux régimes des vacances annuelles,
  • aux accidents du travail
  • aux maladies professionnelles

L'apprenti ou assimilé est dispensé de la cotisation de modération salariale, de la cotisation congé-éducation payé, de la cotisation spéciale FFE (CT 810), des cotisations destinées aux fonds de sécurité d’existence (CT 820, 830, 831, 832 ou 833) et au deuxième pillier de pension (CT 825, 827, 835, 837) de la cotisation pour les mesures en faveur de l’emploi et de la formation (CT 852) et de la cotisation destinée à l'accompagnement et au suivi des chômeurs (CT 854).

- A partir de l'année où l'apprenti atteint 19 ans :

L’apprenti ou assimilé est soumis à l’ensemble des régimes de la sécurité sociale en ce compris la cotisation de modération salariale. Il devient également redevable de la cotisation congé-éducation payé et de la cotisation spéciale FFE (CT 810) mais reste dispensé des autres cotisations citées plus haut.
Rem.: A partir de l'année de leurs 19 ans, les apprentis déclarés dans les catégories 037, 112 ou 113 (domestiques, gestion d'immeubles et agents immobiliers) sont cependant redevables de la cotisation pour le 2ème pilier de pension (CT 825/835).

En DMFA

Les apprentis et assimilés sont à déclarer comme suit :

  • jusqu’au 31 décembre de l’année durant laquelle ces apprentis atteignent 18 ans :
    avec les codes travailleurs 035 type 1 ou 439 type 0 et la mention du type d’apprentissage dans la zone 00055 ;
  • à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils ont 19 ans :
    avec les codes des travailleurs ordinaires (011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 046, 492, 494 ou 495) mais en mentionnant un type d’apprentissage dans la zone 00055 qui permettra de les distinguer des autres travailleurs.

Travailleurs en convention d’immersion professionnelle auprès de personnes morales de la Communauté flamande

La Communauté flamande a habilité certaines personnes morales à conclure des conventions d’immersion professionnelle. Les travailleurs engagés dans ce cadre sont à déclarer à l’ONSS comme des apprentis.

En matière d'assujettissement, ces travailleurs bénéficient du régime de vacances applicable dans l'organisme où ils sont occupés et doivent être assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cependant comme le Fonds des accidents du travail l’a confirmé, dans tous les cas, les apprentis de ce type relèvent de la loi générale de 1971 sur les accidents du travail et non de la législation propre au secteur public en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Concrètement, ces travailleurs en convention d’immersion professionnelle dans le secteur public seront déclarés de la manière suivante :

- Jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent 18 ans :

  • CT 035 (manuel) ou 439 (intellectuel) avec type 0 et mention du code 5 dans la zone 00055 « type d’apprentissage »

- A partir de l’année des 19 ans :

  • Dans les catégories où le personnel contractuel relève de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et est redevable des cotisations pour les accidents du travail et les maladies professionnelles :
    CT 015 (manuels) ou 495 (intellectuels), comme les travailleurs contractuels ordinaires, avec mention du code 5 dans la zone 00055 « type d’apprentissage »
  • Dans les catégories où le personnel contractuel ne relève pas de la loi de 1971 sur les accidents du travail et n’est pas redevable des cotisations pour les accidents du travail et les maladies professionnelles à savoir les catégories 001, 046, 050, 096, 296, 347, 351, 396, 441 et 496 :
    CT 019 (manuels) ou 499 (intellectuels) avec mention du code 5 dans la zone 00055 « type d’apprentissage »

Il faut attirer particulièrement l’attention des employeurs de ces catégories sur la nécessité de souscrire une assurance contre les accidents du travail spécifique conforme à la loi de 1971 pour ces travailleurs en convention d’immersion professionnelle.