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Dragueurs de pleine mer

A partir du 1er janvier 1997 un système de réduction des cotisations patronales est applicable aux employeurs qui exercent des activités de dragage en pleine mer (arrêté royal du 25 avril 1997). A partir du 1er janvier 2000, le même système de réduction est applicable au secteur du remorquage.

De plus, à partir du 1er janvier 2000, une réduction supplémentaire est appliquée aux deux catégories d'employeurs. Cette réduction consiste dans le fait que l'employeur ne doit pas verser à l'O.N.S.S. la partie des cotisations à charge du travailleur se rapportant à la partie du salaire qui dépasse le plafond applicable pour le calcul de la pension.

En exécution des orientations N° C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, les règles ont été adaptées. Les dispositions légales modifiées ont force rétroactive au 1er juillet 2005 et s'articulent sur deux lignes de force:

  • l'introduction de la notion de "marins communautaires";
  • la disposition explicite que les mesures de soutien ne s'appliquent qu'à la partie maritime des secteurs du dragage et du remorquage.

Pour les employeurs qui doivent introduire leur déclaration auprès de l'O.N.S.S., cela a pour conséquence que seuls certains travailleurs des employeurs actifs dans le secteur du dragage entrent encore en ligne de compte pour la réduction. L'arrêté royal du 26 avril 2009 constitue la base légale pour exécuter la loi et ce avec effet rétroactif au 1er juillet 2005.

Employeurs et travailleurs concernés

Seuls les marins des dragues automotrices équipées pour le transport d'un chargement en pleine mer, immatriculées dans un état membre de l'Union Européenne et dont au moins 50 % des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer entrent en ligne de compte pour cette réduction.

Conditions relatives au volume de travail

Pour pouvoir bénéficier de ces réductions, les employeurs doivent, pendant la période de jouissance de celles-ci, attester, à bord des dragues concernées, pour la même période, un volume d'emploi au moins équivalent par rapport à la moyenne du trimestre correspondant des années de référence 2001, 2002 et 2003.

Les employeurs concernés par cette réduction peuvent prendre contact avec la Direction des services du contrôle (M. L. Beeckmans, tél. 02 509 34 82) auprès de laquelle ils obtiendront de plus amples renseignements sur les données nécessaires pour prouver le volume de travail.

Pour chaque trimestre au cours duquel ils sollicitent la réduction (donc, en principe, à partir du 3e trimestre 2005) ainsi que pour les trimestres correspondants de 2001, 2002 et 2003 , les employeurs du secteur du dragage communiqueront, par dragueur :

  • tous les jours relatifs à l'occupation à bord de ce navire déclarés avec un code prestations, à l'exception des journées de chômage temporaire résultant de causes économiques (code prestations 71), promotion sociale (13) et des jours déclarés avec le code prestations 30. Les jours déclarés sur les lignes d'occupation pour lesquels des indemnités pour rupture irrégulière du contrat de travail sont dues (code rémunération 3) ne doivent pas être pris en compte non plus.
  • les jours pour lesquels des montants sont versés à l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer (O.S.S.O.M.).

La réduction des cotisations patronales

La réduction consiste en une exemption des cotisations patronales relatives aux régimes suivants:

  • pension de retraite et de survie pour travailleurs salariés;
  • assurance maladie-invalidité (secteur des indemnités et secteur des soins de santé);
  • chômage, tant la cotisation due par chaque employeur que la cotisation spéciale due exclusivement par l'employeur qui occupait au moins 10 travailleurs durant la période du 4° trimestre (année calendrier - 2) et 1er au 3° trimestre (année calendrier - 1);
  • allocations familiales;
  • maladies professionnelles;
  • accidents du travail;
  • cotisation de modération salariale.

La réduction ne s'applique pas, entre autres, aux cotisations patronales de vacances annuelles, de congé éducation payé, de Fermeture d'entreprises, de sécurité d'existence, etc.

L'employeur communique le montant de la réduction et les codes appropriés dans la déclaration trimestrielle.

Non versement d'une partie des cotisations personnelles du travailleur

La partie des cotisations personnelles que l'employeur a retenu au moment du paiement du salaire se rapportant à la différence entre le salaire brut et le plafond pension ne doit pas être versée à l'O.N.S.S. par l'employeur qui peut la conserver.

Le calcul s'effectue sur la masse salariale trimestrielle due pour les prestations effectuées à bord de navires ou de dragues munis d'une lettre de mer. Le plafond correspond à un quart du montant visé à l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

(en EUR)

1er trimestre 2012

2e trimestre 2012

4e trimestre 2012

1er trimestre 2013

plafond

11.244,77

11.318,85

11.394,39

11.545,47

Le montant de la réduction doit être repris, au moyen des codes appropriés, sur la déclaration trimestrielle.