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La redistribution du travail dans le secteur public

La loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public accorde, à partir du 1er octobre 2012 au plus tôt, une réduction des cotisations de sécurité sociale aux employeurs des services publics qui engagent des contractuels en remplacement des travailleurs qui réduisent leurs prestations de 1/5e conformément à la loi.

Employeurs concernés

Tous les employeurs qui engagent des contractuels en remplacement des travailleurs qui ont recours au système de réduction de 1/5e de leurs prestations en combinaison avec la semaine de quatre jours avec prime compensatoire. Donc, cela concerne uniquement le secteur public.

Travailleurs concernés

Tous les contractuels engagés en remplacement des travailleurs qui on réduit leurs prestations de 1/5e sur base de la loi du 19 juillet 2012.

Montant de la réduction

A partir du 1er octobre 2012, les services publics fédéraux ont droit à une réduction des cotisations de sécurité sociale dues dans le chef des contractuels engagés en exécution de l'article 6 de la loi. Cette réduction consiste en une dispense de paiement des cotisations patronales destinées aux régimes suivants:

  • pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
  • assurance maladie invalidité (secteur des indemnités et des soins de santé);
  • chômage, tant la cotisation due par tous les employeurs que la cotisation due par les organismes qui, durant la période du 4° trimestre (année calendrier - 2) et 1er jusqu'au 3° trimestre compris (année calendrier - 1), occupaient au moins 10 travailleurs, en ce qui concerne les personnes auxquelles s'appliquent les lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
  • allocations familiales;
  • accidents du travail;
  • maladies professionnelles;
  • la cotisation de modération salariale.

Formalités à remplir

L'O.N.S.S. n'est pas habilité à déterminer si un membre du personnel peut opter pour la semaine de 4 jours en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 2012. Le service public concerné doit prendre la décision, éventuellement après avoir pris l'avis du SPF Personnel et Organisation.

Les agents contractuels engagés dans le cadre de la redistribution du travail dans le secteur public sont déclarés sous un code travailleur spécifique (le même que celui utilisé pour déclarer les agents contractuels subventionnés) dont le pourcentage tient compte de l'exonération des cotisations. Pour ces agents, il faut également mentionner un code (3) dans la zone "Mesures de promotion de l'emploi" de la ligne d'occupation.

La loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public prévoit également (de manière rétroactive) la poursuite de la réduction visée dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public pour le remplacement de travailleurs qui ont réduit leurs prestations sur base de cette loi lorsque les remplaçants ont été ou sont pris en service conformément aux dispositions de cette loi du 10 avril 1995.

La loi du 10 avril 1995

La loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public accorde, à partir du 1er juillet 1995 au plus tôt, une réduction des cotisations de sécurité sociale aux employeurs des services publics qui engagent certains travailleurs dans le cadre de la redistribution du travail.

Les modalités de cette redistribution du travail et des réductions de cotisations peuvent varier selon qu'il s'agit des services publics fédéraux, des provinces et des communes, des entreprises publiques autonomes ou des services publics qui ne relèvent d'aucune de ces trois catégories.

Les services publics fédéraux

La loi accorde à ces services des réductions de cotisations sociales dues pour les contractuels engagés dans certaines conditions en compensation du temps de travail libéré consécutivement au droit exercé par certains membres du personnel occupés à temps plein d'effectuer quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées.

1. Employeurs concernés

Ce sont:

  • les administrations et autres services des SPF;
  • les greffes et parquets;
  • les organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat.

Les organismes d'intérêt public suivants ne sont pas concernés:

  • les organismes de la catégorie A visés dans la loi du 16 mars 1954 précitée, à l'exception de l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires, de l'Office régulateur de la navigation intérieure, de la Régie des bâtiments, de l'Institut d'expertise vétérinaire, du Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, de l'Institut belge des services postaux et de télécommunications, de l'Institut national de recherche sur les conditions de travail et du Bureau fédéral du plan;
  • l'Orchestre national de Belgique;
  • le Théâtre royal de la Monnaie;
  • les organismes de la catégorie C de la même loi du 16 mars 1954, à l'exception de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités et de l'Office de contrôle des assurances.

Sont également concernés:

  • le Secrétariat du conseil central de l'économie;
  • le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • le patrimoine des établissements scientifiques relevant du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

2. Travailleurs concernés

Il convient de distinguer les membres du personnel qui optent pour un régime de travail à quatre cinquièmes temps en libérant du temps de travail (première catégorie) et leurs remplaçants pour lesquels la réduction des cotisations de sécurité sociale peut être obtenue (deuxième catégorie).

a) Première catégorie

L'identification des personnes auxquelles la semaine de quatre jours peut être accordée en vertu de la loi du 10 avril 1995 ne relève pas de la compétence de l'O.N.S.S. En cette matière, la décision appartient au service public concerné, éventuellement après consultation du SPF Personnel et Organisation.

b) Deuxième catégorie

Il s'agit des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, en exécution de l'article 9, § 1er de la loi, c'est-à-dire les remplaçants des personnes de la première catégorie. Au moment de leur engagement, ils doivent être soit:

  • chômeurs complets indemnisés;
  • bénéficiaires du minimum des moyens d'existence;
  • handicapés bénéficiant d'une allocation de remplacement des revenus;
  • contractuels occupés dans les liens d'un contrat de remplacement par le service concerné.

3. Montant de la réduction

A partir du 1er juillet 1995, les services publics fédéraux ont droit à une réduction des cotisations de sécurité sociale dues dans le chef des contractuels engagés en exécution de l'article 9, § 1er de la loi (deuxième catégorie, définie ci-dessus). Cette réduction consiste en une dispense de paiement des cotisations patronales destinées aux régimes suivants:

  • pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
  • assurance maladie invalidité (secteur des indemnités et des soins de santé);
  • chômage, tant la cotisation due par tous les employeurs que la cotisation due par les organismes qui, durant la période du 4° trimestre (année calendrier - 2) et 1er jusqu'au 3° trimestre compris (année calendrier - 1), occupaient au moins 10 travailleurs, en ce qui concerne les personnes auxquelles s'appliquent les lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
  • allocations familiales;
  • accidents du travail;
  • maladies professionnelles;
  • la cotisation de modération salariale.

4. Formalités à remplir

Les agents contractuels engagés dans le cadre de la redistribution du travail dans le secteur public sont déclarés sous un code travailleur spécifique (le même que celui utilisé pour déclarer les agents contractuels subventionnés) dont le pourcentage tient compte de l'exonération des cotisations. Pour ces agents, il faut également mentionner un code (3) dans la zone "Mesures de promotion de l'emploi" de la ligne d'occupation.

Entreprises publiques autonomes

La loi accorde à ces entreprises des réductions de cotisations sociales dues pour les contractuels engagés dans le cadre d'un plan d'entreprise de redistribution du travail.

1. Employeurs concernés

Il s'agit de:

  • Belgacom;
  • La Poste;
  • la Société nationale des Chemins de Fer belges;
  • la Régie des Transports maritimes;
  • la Régie des Voies aériennes.

2. Travailleurs concernés

Les travailleurs engagés doivent répondre aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus pour les services publics fédéraux (deuxième catégorie).

3. Le plan d'entreprise de redistribution du travail

Les entreprises publiques autonomes doivent au préalable élaborer un plan d'entreprise qui doit viser à un effet positif sur l'emploi. Ce plan d'entreprise peut comprendre les mesures suivantes:

  • l'emploi à temps partiel volontaire;
  • la diminution de la durée du travail avec recrutement compensatoire;
  • la limitation des heures supplémentaires avec recrutement compensatoire;
  • l'instauration d'un droit à l'interruption de carrière et/ou à la réduction des prestations de travail avec remplacement obligatoire;
  • l'instauration du départ anticipé à mi-temps avec remplacement obligatoire;
  • l'instauration du travail en équipes avec recrutement compensatoire;
  • l'instauration d'horaires flexibles avec recrutement compensatoire;
  • l'instauration d'une semaine de quatre jours avec recrutement compensatoire;
  • d'autres mesures spécifiques de redistribution du travail, propres à l'entreprise avec recrutement et/ou remplacement compensatoire.

Ce plan d'entreprise doit en outre être approuvé par arrêté royal. Il ne peut l'être que s'il est accompagné d'un plan financier démontrant que les coûts en r ésultant peuvent être assumés par l'entreprise et que la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale n'implique pas de distorsion de concurrence.

4. Montant de la réduction

A partir du 1er juillet 1995 au plus tôt , les entreprises publiques autonomes peuvent bénéficier d'une réduction des cotisations de sécurité sociale dues dans le chef des travailleurs définis ci-dessus qui sont engagés dans le cadre d'un plan d'entreprise. Les régimes sur lesquels porte la dispense sont les mêmes que ceux définis pour les services publics fédéraux.

Il est important de noter que l'O.N.S.S. n'accordera la réduction qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal approuvant le plan d'entreprise.

5. Formalités à remplir

Les agents contractuels engagés dans le cadre de la redistribution du travail dans le secteur public sont déclarés sous un code travailleur spécifique (le même que celui utilisé pour déclarer les agents contractuels subventionnés) dont le pourcentage tient compte de l'exonération des cotisations. Pour ces agents, il faut également mentionner un code (3) dans la zone "Mesures de promotion de l'emploi" de la ligne d'occupation.

Les autres services publics

Il s'agit de tous les organismes publics identifiés à l'O.N.S.S., à l'exception:

  • des services publics fédéraux;
  • des entreprises publiques autonomes;
  • des institutions publiques auxquelles la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est applicable.

Le Roi peut accorder à ces autres services publics, dans certaines conditions, sur demande individuelle ou collective, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale lorsque ceux-ci prévoient des mesures de redistribution du travail avec compensation partielle de la perte de salaire.

De plus, pour les Communautés et les Régions, l'arrêté royal peut prévoir d'autres mesures de redistribution du travail à condition que:

  • des emplois supplémentaires soient créés;
  • la Communauté ou la Région concernée soumette un plan financier dont résulte la neutralité budgétaire de ces mesures de redistribution du travail pour le Trésor fédéral.

Informations complémentaires 1

Informations complémentaires - Déclaration des remplaçants des travailleurs qui optent pour la semaine de quatre jours

En DMFA, les remplaçants des travailleurs qui optent pour la semaine de quatre jours se déclarent dans le bloc 90012 « ligne travailleur » avec des codes travailleurs spécifiques identiques à ceux des contractuels subventionnés :

  • 024 type 0 pour les remplaçants, travailleurs manuels
  • 484 type 0 pour les remplaçants, travailleurs intellectuels

L'usage de ces codes travailleurs spécifiques génère directement l'application des taux réduits tels que prévus dans le fichier des taux.