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Artistes

La loi est également applicable aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques contre paiement d'une rémunération pour le compte du donneur d'ordre, personne physique ou morale, à moins que la personne qui fournit ces prestations artistiques et/ou produit ces oeuvres artistiques ne prouve que ces prestations et/ou ces oeuvres artistiques ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur. Il faut donc qu'il y ait travail sur commande préalable pour que cette disposition s'applique.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique à l'occasion d'événements de sa famille.

La personne physique ou morale de qui la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique reçoit la rémunération est considérée comme étant l'employeur.

Par « fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques » il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.

Ne sont pas concernées par ce qui précède les personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Une commission des artistes a été créée dans le but :

  1. d'informer à leur demande, les artistes de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale découlant de leur assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des travailleurs indépendants ;
  2. de donner des avis, sur demande d'un artiste ou de sa propre initiative sur la question de savoir si l'affiliation d'un artiste au régime d'assurance sociale des travailleurs indépendants correspond à la réalité socio-économique ;
  3. de délivrer sur requête de l'artiste, une déclaration d'indépendant. Pendant la durée de validité de la déclaration d'indépendant, l'artiste est présumé exercer de manière irréfragable une activité d'indépendant en relation avec les prestations artistiques ou la fourniture d'oeuvres artistiques pour lesquelles la déclaration d'indépendant a été délivrée.

La commission des artistes peut être contactée au 77, boulevard de Waterloo à 1000 Bruxelles - e-mail : info@articomm.be.
Des informations complémentaires concernant les artistes indépendants peuvent être obtenues sur le site web de l'INASTI, au n° de tél. : 02 546 40 50 ou encore au n° de tél. : 02 509 34 26.

Le système des petites indemnités

Un système spécifique est entré en vigueur le 1er juillet 2004. Ce système prévoit explicitement que les artistes ne recevant qu'une petite indemnité à l'occasion de leurs prestations ou travaux artistiques ne tombent pas dans le champ d'application de la loi de sécurité sociale (et ne doivent par conséquent pas être déclarés à l'ONSS). Etant donné la spécificité des activités artistiques et la grande diversité de frais que ces activités peuvent entraîner, il n'est, en pratique, pas facile de prouver que les indemnités versées couvrent uniquement des frais.

Plus d'explications:

Avec ce nouveau système, chaque indemnité couvrant une prestation artistique qui ne dépasse pas 100,00 EUR par jour est considérée comme une indemnité de frais sans qu'aucune preuve ne doive être fournie. L'artiste lui-même ne peut recevoir plus de 2.000,00 EUR par an pour l'ensemble de ses prestations artistiques (le système n'étant entré en vigueur que le 1er juillet 2004, ce montant est ramené à 1.000,00 EUR pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2004). Il s'agit ici de la totalité de la somme que le donneur d'ordre paie à l'artiste (tous les frais y sont inclus, également les frais de déplacement). Lorsque l'artiste fournit des prestations pour plusieurs donneurs d'ordre au cours d'une journée, les 100,00 EUR s'entendent par donneur d'ordre, le maximum annuel reste bien entendu inchangé. En outre, le nombre de jours au cours desquels un artiste peut fournir des prestations sous ce système est limité à 30 par année civile (15 jours pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2004) et à maximum 7 jours consécutifs pour un même donneur d’ordre.

Les montants indiqués ci-dessus sont applicables en 2004. Ils seront adaptés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix. Les montants d'application pour une année (montant de base multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédente et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2003) seront communiqués au mois de décembre de l'année précédente.

Montants pour 2005: annuel: 2.028,63 EUR - journalier : 101,43 EUR
Montants pour 2006: annuel: 2.074,33 EUR - journalier : 103,72 EUR.
Montants pour 2007: annuel: 2.111,32 EUR - journalier : 105,57 EUR.
Montants pour 2008: annuel: 2.138,70 EUR - journalier : 106,94 EUR.
Montants pour 2009: annuel: 2.248,78 EUR - journalier : 112,44 EUR.
Montants pour 2010: annuel: 2.234,73 EUR - journalier : 111,74 EUR.
Montants pour 2011: annuel: 2.291,99 EUR - journalier : 114,60 EUR.
Montants pour 2012: annuel: 2.361,52 EUR - journalier : 118,08 EUR.
Montants pour 2013: annuel: 2.418,07 EUR - journalier: 120,90 EUR.

Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux personnes qui, au moment de fournir les prestations concernées, sont liées au même donneur d'ordre par un contrat de travail, un contrat d'entreprise ou un statut, à moins qu’elles n’apportent la preuve que les prestations des diverses activités sont clairement différentes de par leur nature. Ces dispositions particulières ne peuvent pas non plus être cumulées avec le non-assujettissement propre aux bénévoles pour des prestations similaires, même si elles sont fournies pour différents employeurs.

En cas de dépassement du montant annuel ou du nombre de jours prestés par l'artiste, le donneur d'ordre qui l'occupe à ce moment doit le déclarer à l'ONSS, de même que les donneurs d'ordre qui l'occuperont au cours du reste de l'année. S'il s'agit de donneurs d'ordre pour lesquels l'artiste a fourni des prestations plus tôt dans le courant de l'année, ils devront également déclarer ces prestations.

Si le montant journalier est dépassé par un donneur d’ordre, même si le montant annuel n’est pas dépassé, l’artiste est assujetti pour toutes les indemnités qu’il perçoit de ce donneur d’ordre pendant l’année civile.

La réglementation prévoit que les artistes concernés devront se procurer une carte « artiste » et la faire compléter par leurs donneurs d’ordre. De cette manière, les donneurs d’ordre pourront déterminer si l’artiste entre encore en ligne de compte pour la réglementation particulière. Les modalités de cette carte « artiste » seront définies par le Ministre des Affaires sociales.

Informations complémentaires 1

Informations complémentaires - Artistes

Assujettissement

Les artistes qu’ils soient engagés sous contrat de travail ou simplement assimilés bénéficient d’un assujettissement complet à la sécurité sociale et participent à tous les régimes prévus dans la catégorie à laquelle leur employeur appartient.

En raison du caractère fragmenté des contrats conclus par les artistes, la gestion de leurs vacances annuelles a été centralisée à l’Office national des vacances annuelles tant pour la réception des cotisations que pour le paiement du pécule de vacances. Cela signifie qu’en matière de vacances annuelles uniquement, l’artiste sera considéré comme un ouvrier et non comme un employé. Ainsi, à l’Office national de sécurité sociale, leurs employeurs seront redevables des cotisations vacances annuelles que ce soit les cotisations trimestrielles ou l’avis de débit annuel et le calcul des cotisations de sécurité sociale s’effectuera sur base d’une rémunération portée à 108%.
Cette gestion centralisée à l’Office national des vacances annuelles n’est pas d’application pour les artistes occupés par un employeur qui ne relève pas de la législation sur les vacances annuelles du secteur privé.

Une centralisation auprès de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés a également lieu en ce qui concerne la gestion et le versement des allocations familiales.

Cotisations dues

→ Les artistes sont redevables de la modération salariale, des cotisations congé éducation payé et accueil des enfants dans la mesure où ces cotisations sont prévues dans la catégorie de l’employeur. Le taux de base qui leur est applicable est donc identique à celui des travailleurs manuels ou des élèves manuels de la catégorie.

→ Les cotisations FFE de base (809 ou 811) et spéciale (810) et la cotisation spéciale de sécurité sociale (856) sont dues suivant les règles générales propres à chaque cotisation et à la catégorie de laquelle relève l’employeur.

→ Les cotisations en faveur des groupes à risques (852), des jeunes qui suivent un parcours d’insertion (854) et au chômage temporaire et aux chômeurs âgés (859) ne sont éventuellement dues que pour les artistes engagés dans le cadre d’un contrat de travail.

→ La cotisation spéciale chômage (855 ou 857) est obligatoire pour les artistes déclarés dans des catégories qui en sont redevables.

→ Les cotisations pour les fonds de sécurité d’existence ou pour le deuxième plilier de pension ne sont en général pas dues pour les artistes mais l’employeur a cependant la possibilité de cotiser au fonds de sécurité d’existence pour les artistes qu’il déclare. Dans ce cas, l’artiste doit être considéré comme travailleur intellectuel et ce sont les codes 830, 831, 832 ou 835 qui sont d’application.

Les artistes qui relèvent de la Commission paritaire du spectacle (CP 304) sont toujours redevables des cotisations pour le Fonds de sécurité d’existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande lorsqu’ils tombent dans le champ d’application de ce Fonds.
Ainsi, pour tous les artistes déclarés dans les catégories 562 et 662 la CP 304 doit être mentionnée et les cotisations 830 et 835 sont obligatoires.

Réduction

Une réduction de cotisations spécifique pour les artistes est prévue (voir réduction artiste).

Déclaration

En DMFA, les artistes se déclarent dans le bloc 90012 « ligne travailleur » sous la catégorie de l’employeur (pas de catégorie particulière) avec les codes travailleurs spécifiques :

  • 046 pour les artistes à partir de l’année de leurs 19 ans
  • 047 pour les élèves artistes jusqu’à la fin de l’année de leurs 18 ans.

et avec le type 1 lorsque les cotisations vacances annuelles sont à verser à l’ONVA
ou le type 0 lorsque l’ employeur ne relève pas de la législation sur les vacances annuelles du secteur privé

Les artistes engagés dans le cadre d’un statut par le secteur public restent soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés selon les règles qui sont propres aux statutaires (CT 675) et ne bénéficient pas des particularités décrites ci-dessous.

DIMONA

Les obligations concernant la déclaration immédiate à l’emploi (DIMONA) sont d’application pour les artistes.