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Mandataires des sociétés commerciales

Tant pour les personnes chargées d'un mandat de gestion dans une société industrielle ou commerciale (gérants de S.P.R.L., administrateurs-délégués de S.A., etc.) que pour celles qui détiennent une partie du capital social d'une telle société, la réponse à la question de savoir si elles sont liées par un contrat de travail avec l'entreprise n'est jamais évidente.

En ce qui concerne les administrateurs, il n'existe en règle générale aucun lien de subordination entre eux et la société. Toutefois, lorsque la société estime qu'ils se trouvent dans les liens d'un contrat de travail soit pour les prestations qu'ils fournissent en exécution de leur mandat, soit pour celles qu'ils fournissent en dehors de leur mandat, l'O.N.S.S. acceptera leur assujettissement si le lien de subordination peut être prouvé clairement.

A noter que la possibilité d'exercer conjointement des activités de mandataire et de salarié a pour corollaire une distinction nette des fonctions. L'assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés ne dispense pas automatiquement le travailleur de toute obligation vis-à-vis de la législation sociale des travailleurs indépendants.

Quant aux personnes qui détiennent une partie du capital social, la situation diffère selon qu'elles détiennent une partie importante du capital ou n'en détiennent qu'une partie minime. Les premières ne seront normalement pas liées par un contrat de travail étant donné que leur pouvoir de décision au sein de l'entreprise est tel qu'il exclut tout lien de subordination. Pour les secondes, l'O.N.S.S. déterminera si, sur base de la situation de fait, un lien de subordination existe et, le cas échéant, exigera l'assujettissement. En effet, la détention d'une partie minime du capital n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail.

Nous attirons votre attention sur le fait que ce raisonnement ne s'applique qu'aux prestations pour lesquelles l'assujettissement est tributaire de l 'existence d'un contrat de travail. S'il s'agit de personnes travaillant selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail, ni l'exercice d'un mandat, ni la détention d'une partie du capital social ne font obstacle à l'assujettissement obligatoire en tant que travailleurs salariés.