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La promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand (maribel social)

Un arrêté royal du 18 juillet 2002 (M.B. du 22 août 2002) régit un système particulier de réduction dans le secteur non-marchand essentiellement. Le secteur concerné a droit à une réduction forfaitaire des cotisations pour chaque travailleur qui, au cours d'un trimestre, preste au moins 50 % du nombre de jours ou d'heures de travail d'une occupation à temps plein (à partir du 1er juillet 2004, 33 % dans le cas des entreprises de travail adapté, 22 % avant cette date). Il ne s'agit donc pas d'une réduction des cotisations au niveau de l'employeur, mais d'une réduction au niveau du secteur dans lequel l'employeur est actif. Les cotisations qui sont libérées par cette mesure au niveau d'un secteur sont affectées à la subsidiation d'emplois supplémentaires dans ce secteur.

Le montant de la réduction est entièrement calculé et retenu par l'O.N.S.S. auprès des employeurs concernés et son produit est versé à un fonds Maribel social. L'employeur doit cependant tenir compte de cette retenue maribel social pour établir le montant d'autres réductions auxquelles il aurait droit.

Le texte qui suit constitue une approche générale et expose uniquement la mise en oeuvre de la réduction sur la déclaration O.N.S.S. Des renseignements plus précis sur ce système peuvent être obtenus auprès de la cellule Maribel social du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blérot, 1 à 1070 Bruxelles (Tél.: 02 233 41 11).

Employeurs concernés

Il s'agit des employeurs qui ressortissent aux commissions paritaires suivantes pour les travailleurs qu'ils déclarent comme en relevant :

  • Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (318);
  • Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (318.01);
  • Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (318.02);
  • Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement (319);
  • Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01);
  • Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (319.02);
  • Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, à l'exception des ateliers sociaux (327);
  • Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande (327.01), à l'exception des ateliers sociaux;
  • Sus-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté française (327.02);
  • Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (327.03);
  • Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (329);
  • Sous-commission paritaire du secteur socio-culturel de la Communauté flamande (329.01);
  • Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires (329.03);
  • Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne (329.02);
  • Commission paritaire des établissements et des services de santé (330), à l'exception des employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire des prothèses dentaires ;
  • Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331);
  • Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (332).

S'ajoutent à ces employeurs quelques services publics.

Travailleurs concernés

Pour le secteur privé, seuls les travailleurs soumis à tous les régimes entrent en compte pour la retenue du Maribel social.

L'employeur doit tenir compte d'une retenue pour chaque travailleur dont les prestations au cours du trimestre atteignent au moins 50 % du nombre d'heures ou de journées de travail prévues dans le secteur pour un emploi à temps plein.

Cette condition est également remplie lorsque la fraction de prestation µ (glob) du travailleur atteint au moins 0,49. La fraction de prestation µ (glob) est déterminée de la même manière que pour le calcul de la réduction harmonisée 2004.

Cependant, pour les entreprises de travail adapté, ces prestations doivent, à partir du 1er juillet 2004, atteindre au minimum 33 %. Avant cette date, elles devaient atteindre un minimum de 22 %.

Montant de la réduction

Pour les employeurs concernés, la retenue s'élève, par trimestre et par travailleur y donnant droit, à 365,00 EUR depuis le 1er janvier 2007.

A partir du 1er janvier 2010, la retenue s'élève à 375,94 EUR par trimestre et par travailleur.

A partir du 1er janvier 2011, la retenue s'élève à 387,83 EUR par trimestre et par travailleur.

Contrôle de l'impact sur la création d'emplois supplémentaires

Le produit de cette réduction du Maribel social doit se traduire par la création d'emplois supplémentaires et par l'augmentation du volume de travail. Des renseignements précis concernant la manière dont le contrôle de cette condition s'effectuera peuvent être obtenus auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Formalités à remplir

Les employeurs ne doivent rien mentionner dans leur déclaration. L'O.N.S.S. calcule lui-même le montant de la réduction.

Les employeurs qui appartiennent aux commissions paritaires 330 (établissements et services de santé), 331 (secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé) et 332 (secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé) doivent mentionner la subdivision de leur sous-commission lorsqu'ils remplissent leur déclaration.

Cumuls permis

Les employeurs qui sont dans le champ d'application du maribel social doivent déduire du montant de la cotisation patronale disponible pour les autres réductions le montant forfaitaire de 387,83 EUR versé à un fonds maribel social pour les travailleurs concernés. Par dérogation, pour les travailleurs des entreprises de travail adapté, il ne faut PAS tenir compte de ce montant forfaitaire pour déterminer le montant de la cotisation patronale disponible pour les autres réductions.

Lorsqu'il y a plusieurs lignes d'occupation et que les prestations d'une de ces lignes sont dans le champ d'application du Maribel social, le montant du Maribel social est établi en tenant compte de la part relative des prestations d'une ligne d'occupation déterminée par rapport à l'ensemble des prestations du trimestre. On recourt dès lors à la fraction de prestation (µ/µ (glob)) et cela, également pour la ligne d'occupation dont les prestations ne sont pas dans le champ d'application du Maribel social.

La réduction Maribel social n'est pas cumulable avec:

  • la dispense des cotisations patronales pour les contractuels subventionnés (ACS);
  • la dispense des cotisations patronales pour les contractuels engagés suite à la redistribution du travail dans le secteur public;
  • la réduction des cotisations pour le groupe-cible "demandeurs d'emploi de longue durée";
  • la réduction des cotisations dans le cadre des mesures transitoires pour " plan d'embauche des demandeurs d'emploi", "plan activa" et "réinsertion des chômeurs très difficiles à placer".

Les deux dispenses et les réductions précitées peuvent donc être appliquées intégralement sans déduction préalable du forfait Maribel social. S'il y a plusieurs lignes d'occupation et qu'une des deux dispenses ou une des réductions est appliquée pour une de ces lignes, il ne faut tenir compte du Maribel social pour aucune des lignes d'occupation, pour le travailleur concerné.