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Les premiers engagements

Cette réduction ‘groupes-cibles’ est octroyée au nouvel employeur pendant un certain nombre de trimestres pour trois travailleurs au maximum.

Employeurs concernés

Ce sont les employeurs du secteur privé auxquels la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs est applicable.

Selon les cas, l'employeur pourra engager un premier, un deuxième ou un troisième travailleur et ouvrir pour ces travailleurs une période de 20 trimestres au cours desquels il pourra choisir un certain nombre de trimestres de réduction. Une bonne compréhension des conditions dans lesquelles la période de 20 trimestres peut être ouverte est capitale. Dans un souci de clarté optimale, nous allons envisager successivement le cas de l'engagement du premier, du deuxième et du troisième travailleur.

L'attention est attirée sur le fait que certaines catégories de travailleurs ne sont jamais prises en compte et ce, ni pour la détermination de la qualité de nouvel employeur ni pour l'octroi de la réduction. Il s'agit:

  • des travailleurs jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans;
  • des travailleurs sous un contrat visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (apprentis classes moyennes, stagiaires en formation de chef d'entreprise, apprentis industriels, apprentis sous convention d'insertion socio professionnelle, personnes liées par une convention d'immersion porfessionnelle);
  • des travailleurs domestiques;
  • des travailleurs occasionnels dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture;
  • des travailleurs occasionnels dans le secteur Horeca (travailleurs pour lesquels les cotisations de sécurité sociale étaient calculées de manière spécifique, il s'agissait des "superextra", supprimés depuis le 1er juillet 2007).
  • tous les travailleurs qui ne sont pas dans le champ d'application de la loi du 27 juin 1969 (étudiants jobistes, etc.).

Il faut donc faire comme si ces travailleurs n'existaient pas.

1. Engagement d'un premier travailleur

Au moment de l'engagement, l'employeur ne peut jamais avoir été soumis à la loi du 27 juin 1969 ou doit avoir cessé, au minimum pendant 4 trimestres consécutifs d'être soumis à cette loi en raison de l'occupation de travailleurs.

Si cette condition est rencontrée, il faut en outre vérifier si plusieurs employeurs ne constituent pas une même unité technique d'exploitation. En effet, le premier travailleur ne peut pas remplacer un travailleur qui a été occupé dans la même unité technique d'exploitation au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre d'engagement. Pour voir s’il y a remplacement dans la même unité technique d’exploitation, il faut procéder comme suit :

  • déterminer le nombre maximum de travailleurs ayant été occupés simultanément dans l’unité technique d’exploitation au cours des quatre trimestres qui précèdent l’engagement (A);
  • prendre en compte le nombre total de travailleurs engagés par le nouvel employeur le premier jour, nombre auquel il faut ajouter les travailleurs qui seraient encore occupés dans l’unité technique d'exploitation par d’autres employeurs (B).

Si (B) est supérieur d’au moins une unité à (A), le droit à la réduction pour l’engagement d’un premier travailleur peut être ouvert. Toutefois, s’il s’avère que l’augmentation du nombre de travailleurs résulte d’un artifice (par exemple engagement d’un certain nombre de travailleurs pour un contrat d’un jour), le droit à la réduction pourra être remis en cause par l'O.N.S.S.

L'engagement du premier travailleur ouvre une période de 20 trimestres débutant avec le trimestre d'engagement au cours desquels l'employeur pourra, lorsque certaines conditions sont réunies, bénéficier de la réduction.

2. Engagement d'un deuxième travailleur

Au moment de l'engagement, l'employeur ne peut pas avoir occupé plus d'un travailleur au même moment au cours des 4 trimestres qui précèdent le trimestre de l'engagement. Le deuxième travailleur ne peut en outre pas remplacer un t ravailleur qui a été occupé dans la même unité technique d'exploitation au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre d'engagement.

Pour déterminer s'il y a remplacement dans la même unité technique d'exploitation, il y a lieu de procéder d'une manière similaire à celle exposée pour l'engagement du premier travailleur.

Lorsque les conditions qui précèdent sont réunies, l'employeur peut bénéficier de la réduction liée à l'engagement d'un deuxième travailleur si deux travailleurs au moins sont occupés au cours du trimestre (de manière simultanée ou non). Lorsque deux travailleurs sont occupés de manière simultanée au cours du trimestre, l'engagement du deuxième travailleur fixe une période de vingt trimestres au cours de laquelle la réduction pourra être demandée. Une nouvelle période de vingt trimestres ne pourra dès lors commencer que si l'employeur n'occupe jamais plus d'un travailleur au même moment pendant 4 trimestres consécutifs.

3. Engagement du troisième travailleur

Au moment de l'engagement, l'employeur ne peut pas avoir occupé plus de deux travailleurs simultanément au cours des 4 trimestres qui précèdent le trimestre de l'engagement. Le troisième travailleur ne peut en outre pas remplacer un travailleur qui a été occupé dans la même unité technique d'exploitation au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre d'engagement.

Pour déterminer s'il y a remplacement dans la même unité technique d'exploitation, il y a lieu de procéder d'une manière similaire à celle exposée pour l'engagement du premier travailleur.

Lorsque les conditions qui précèdent sont réunies, l'employeur peut bénéficier de la réduction liée à l'engagement d'un troisième travailleur si trois travailleurs au moins sont occupés au cours du trimestre (de manière simultanée ou non). Lorsque trois travailleurs sont occupés de manière simultanée au cours du trimestre, l'engagement du troisième travailleur fixe une période de vingt trime stres au cours de laquelle la réduction pourra être demandée. Une nouvelle période de vingt trimestres ne pourra dès lors commencer que si l'employeur n'occupe jamais plus de deux travailleurs simultanément pendant 4 trimestres consécutifs.

Travailleurs concernés

Il s'agit de tous les travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 à l'exception des catégories mentionnées ci-dessus. Le travailleur ne doit répondre à aucune condition particulière avant son engagement.

Cette réduction n'est pas liée à un travailleur particulier. L'employeur peut, chaque trimestre, désigner le travailleur auquel elle s'applique. Il n'est pas nécessaire que le travailleur qui a ouvert le droit soit encore occupé.

Montant de la réduction

Premier travailleur

L'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction forfaitaire G8 pendant 5 trimestres maximum, suivie d'une réduction G1 pour maximum 4 trimestres et d'une réduction G2 pendant maximum 4 trimestres. Les trimestres de réduction doivent obligatoirement se situer dans les 20 trimestres qui commencent avec le trimestre de l'engagement du premier travailleur. Dans cette période, l'employeur peut solliciter la réduction selon sa meilleure convenance. Lorsque l'employeur s'affilie à un secrétariat social, il peut également bénéficier, pendant les trimestres au cours desquels il demande la réduction premier travailleur, d'une intervention trimestrielle de 36,45 EUR dans les frais de secrétariat social (cette intervention n'est pas proratisée).

Deuxième travailleur

L'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et G2 pendant maximum 8 trimestres à prendre dans les 20 trimestres à calculer à partir du 1er trimestre où l'employeur à droit à cette réduction groupe-cible. L'employeur stipule lui-même les trimestres pour lesquelles il souhaite bénéficier de la réduction pour autant que pour les trimestres choisis toutes les conditions soient remplies. Cette réduction est uniquement applicable lorsque deux travailleurs ont été occupés au cours du trimestre, simultanément ou non.

Troisième travailleur

L'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et G2 pendant maximum 4 trimestres à prendre dans les 20 trimestres à calculer à partir du 1er trimestre où l'employeur à droit à cette réduction groupe-cible. L'employeur stipule lui-même les trimestres pour lesquelles il souhaite bénéficier de la réduction pour autant que, pour les trimestres choisis, toutes les conditions soient remplies. Cette réduction est uniquement applicable lorsque trois travailleurs au moins ont été occupés au cours du trimestre, simultanément ou non.

Ces montants sont valables à partir du 1er janvier 2013, tant pour les employeurs qui avaient déjà engagé leur 1er, 2° ou 3° travailleur avant le 1er octobre 2012 que pour les employeurs qui ont engagé leur 1er, 2° ou 3° travailleur à partir du 1er octobre 2012.

Formalités à remplir

Il n'y a pas de formalités particulières.