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Véhicule de société

L'avantage relatif à l'utilisation d'un véhicule mis à la disposition du travailleur par l'employeur, est exclu de la notion de rémunération. Depuis le 1er janvier 1997, cet avantage est cependant soumis à une cotisation patronale de solidarité.

Employeurs concernés

Cette cotisation est due par tout employeur qui met à la disposition de certains de ses travailleurs un véhicule qu'ils utilisent à des fins autres que strictement professionnelles (tant déplacement domicile - lieu de travail que tout autre usage privé et transport collectif des travailleurs).
La cotisation est également due lorsqu'il s'agit de véhicules de société utilisés par des personnes exclues de la loi du 27 juin 1969 mais occupées soit dans les liens d'un contrat de travail, soit selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail (entre autres, étudiants, domestiques non soumis, etc.).

Depuis le 1er juillet 2005, est présumé être mis à la disposition du travailleur pour un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule sauf si l'employeur démontre que:

  • l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas du champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
  • l'usage du véhicule est strictement professionnel.

Les employeurs qui ne paient pas cette cotisation spéciale pour certains véhicules devront, si l'O.N.S.S. leur demande une justification, pouvoir démontrer qu'une des conditions reprises sous a ou b est rencontrée.

Si un véhicule reste à la disposition du travailleur en dehors des heures de travail, l'affirmation de l'employeur selon laquelle le véhicule n'est pas utilisé pour un usage privé ne sera pas acceptée par l'O.N.S.S. sans autre forme de procès. La simple existence, sans plus, d'une interdiction par l'entreprise de l'utilisation d'un véhicule de société pour un usage privé est insuffisante. L'employeur devra être en mesure de démontrer qu'il a mis en place un système cohérent (tenant compte, entre autres, de la fonction des travailleurs concernés) et qu'il contrôle de manière effective un usage prohibé des véhicules d'entreprise. Le système mis en place doit en outre prévoir des sanctions dissuasives en cas d'infraction. Cela implique également que, lorsque le travailleur ne doit fournir aucune prestation (vacances ou maladie, par exemple) pendant une longue période (plus d'une semaine), l'employeur doit en principe veiller à ce que le véhicule ne reste pas à la disposition du travailleur pendant cette période.

Déplacement domicile-lieu de travail

Si le travailleur dispose d'un véhicule et se déplace au moyen de celui-ci entre son domicile et son lieu de travail, cela sera considéré comme déplacement domicile-lieu de travail, et la cotisation sera toujours due.

Transport collectif

La cotisation de solidarité est due pour le transport collectif des travailleurs. Toutefois, lorsque les conditions suivantes sont réunies simultanément, la cotisation de solidarité n'est pas due pour le transport collectif:

  • Il s'agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage d'un véhicule appartenant aux catégories N1 et M1 (pour plus de précisions concernant ces catégories voir la rubrique "Montant de la cotisation"). Le système doit faire l'objet d'une C.C.T. conclue au niveau d'une entreprise ou d'un secteur ou de tout autre règlement négocié entre employeur et travailleurs.
  • Pour les véhicules appartenant à la catégorie N1, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur. Lorsque le véhicule utilisé comprend moins de trois places ou si l'espace réservé au transport de personnes est constitué d'une seule banquette ou d'une seule rangée de sièges, il suffit qu'outre le conducteur, au moins un autre travailleur de l'entreprise soit présent pendant au moins 80 % du trajet.
  • Pour les véhicules appartenant à la catégorie M1 et comprenant au moins 5 places, non compris le siège du conducteur et au maximum 8 places, non compris le siège du conducteur, outre le conducteur, au moins 3 travailleurs de l'entreprise sont habituellement présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur.
  • L'employeur peut prouver qu'il n'y a aucun autre usage privé du véhicule.

Montant de la cotisation

A partir du 1er janvier 2005, la cotisation de solidarité pour l’usage d’un véhicule de société à des fins privées ou pour le déplacement domicile-lieu de travail n’est plus calculée à hauteur de 33 % de l’avantage réel du travailleur. Cette cotisation consiste désormais en un montant mensuel forfaitaire par véhicule que l’employeur met à disposition de ses travailleurs, de manière directe ou indirecte. La cotisation de solidarité forfaitaire est due indépendamment de la participation financière du travailleur et ceci quelle que soit la hauteur de l’intervention du travailleur. Il s’agit des véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum (M1) et des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes (N1).

Cette cotisation mensuelle, qui ne peut pas être inférieure à € 20,83, dépend du taux d’émission de CO2 et du type de carburant et est forfaitairement fixée comme suit (montants non indexés) :

  • Pour les véhicules à essence : [(Y x 9) - 768] : 12 = montant (en euros)
  • Pour les véhicules diesel : [(Y x 9) - 600] : 12 = montant (en euros)
  • Pour les véhicules LPG : [(Y x 9) - 990] : 12 = montant (en euros)
  • Pour les véhicules électriques : € 20,83

où Y représente le taux d’émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de confo rmité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l’immatriculation des véhicules.

Pour 2013, les montants doivent être multipliés par 135,98 et divisés par 114,08.

Les années antérieures

Pour 2005, le coefficient d’indexation est 1.
Pour 2006, les montants doivent être multipliés par 116,65 et divisés par 114,08.
Pour 2007, les montants doivent être multipliés par 118,73 et divisés par 114,08.
Pour 2008, les montants doivent être multipliés par 120,27 et divisés par 114,08.
Pour 2009, les montants doivent être multipliés par 126,46 et divisés par 114,08.
Pour 2010, les montants doivent être multipliés par 125,67 et divisés par 114,08.
Pour 2011, les montants doivent être multipliés par 128,89 et divisés par 114,08.
Pour 2012, les montants doivent être multipliés par 132,80 et divisés par 114,08

Dans le cas des véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l’émission de CO2 n’est disponible (à l’exception des véhicules appartenant à la catégorie M1 qui sont transformés en véhicules de la catégories N1 pour lesquels le taux d’émission de CO2 est calculé comme s’ils appartenaient à la catégorie M1), le calcul est fait sur la base suivante :

  • Emission de CO2 de 182 g/km (véhicules à essence)
  • Emission de CO2 de 165 g/km (véhicules diesel).

La cotisation est due pour chaque véhicule indépendamment du fait qu’il soit utilisé pendant un mois entier ou seulement pendant une partie de mois. Lorsque le travailleur change de véhicule en cours de mois, et ce en remplacement du premier véhicule, le véhicule pris en compte sera le véhicule le plus fréquemment utilisé. Si le travailleur utilise plusieurs véhicules de société sans qu'il s'agisse d'un remplacement, la cotisation est due pour chaque véhicu le utilisé.

Sanctions

L’article 31 de la loi-programme du 20 juillet 2006 a instauré une indemnité forfaitaire égale au double de la cotisation de solidarité due pour les véhicules de société lorsqu’il est établi que l’employeur n’a pas déclaré un ou plusieurs véhicules soumis à cette cotisation de solidarité ou qu’il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder cette cotisation ou partie de celle-ci.

La loi dispose que cette indemnité forfaitaire n’est pas d’application pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, pour autant que les employeurs aient déclaré les véhicules et effectué le paiement de la cotisation de solidarité y afférente le 30 juin 2006 au plus tard. Etant donné la date de publication de la loi-programme (28 juillet 2006), il a été décidé que la sanction forfaitaire ne sera pas appliquée pour les employeurs qui se seront mis en règle au plus tard le 30 novembre 2006 pour la période totale pour laquelle la cotisation de solidarité est due, soit à partir du 1er trimestre 2005 jusqu’au 2e trimestre 2006 inclus. A partir du 3e trimestre 2006, les sanctions seront appliquées pour toutes les déclarations de véhicules qui doivent être faites ou qui auraient dû avoir lieu.

A partir du 1er décembre 2006, toutes les modifications ayant trait à des véhicules de société, qui se rapportent à la période allant du 1er trimestre 2005 au 2e trimestre 2006 inclus et qui seront établies à l’initiative des services d’inspection, entraîneront l’application des majorations (10 %) et des intérêts (7 % sur base annuelle) et feront, en outre, l’objet de l’indemnité égale au double des cotisations éludées pour chaque véhicule concerné. Si les modifications, pour cette période, sont apportées à l’initiative de l’employeur ou de son mandataire, elles feront uniquement l’objet de l’indemnité forfaitaire.

A partir de la déclaration du 3e trimestre 2006, l’indemnité forfaitaire sera appliquée si l’employeur ou son mandataire apportent des modifications après la fin du trimestre qui suit le trimestre auquel la déclaration se rapporte. Si la modification est effectuée à l’initiative des services d’inspection, tant l’indemnité forfaitaire que les majorations et intérêts seront appliqués.

Pour autant qu'il ait préalablement payé toutes les cotisations de sécurité sociale échues et ait remis une déclaration à cette fin, l'employeur ou le curateur peut demander une réduction maximale de 50 % du montant de l’indemnité forfaitaire s'il apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives de l’absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte d’un ou de plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité.

L'employeur dont toutes les cotisations échues sont payées et qui peut invoquer des raisons impérieuses d'équité, peut faire valoir ces raisons auprès de l'O.N.S.S. Lorsque le Comité de Gestion en reconnaît le bien-fondé, il peut, par décision motivée prise à l'unanimité et à titre exceptionnel, porter la réduction susvisée de 50 % à 100 %.

Formalités à remplir

Le montant global de ces cotisations doit être communiqué au niveau des données relatives à l'ensemble de l'entreprise. Par contre, l'avantage retiré par le travailleur doit être mentionné sous un code de rémunération spécifique.

Informations complémentaires 1

Informations complémentaires - Cotisation Véhicule de société

En DMFA, la cotisation de solidarité sur l’usage personnel d’un véhicule de société se déclare globalement par catégorie d'employeur dans le bloc 90002 « cotisation non liée à une personne physique» sous le code travailleur 862.
NB : Il est autorisé de rassembler les données de toute l’entreprise sous une seule catégorie.

De plus, dans le bloc fonctionnel 90294 « Véhicule de société », la mention des numéros de plaque des véhicules concernés est obligatoire.
Rem : un même numéro d’immatriculation ne peut être repris qu’une seule fois.

Lorsque la DMFA est introduite via le web, le montant global de cette cotisation doit être mentionné dans les cotisations dues pour l’ensemble de l’entreprise et les numéros de plaques des véhicules concernés introduits dans l’écran prévu.