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Secteur public

Un certain nombre de personnes ne sont pas soumises à l'ensemble des régimes de la sécurité sociale. La déclaration tient compte des pourcentages adéquats de cotisations.

L'état, les communautés et les régions pour le personnel qui ne relève pas de l'enseignement

La loi est limitée au régime de l'A.M.I. (secteur des soins de santé) pour:

  • les personnes sous statut nommées à titre définitif;
  • les personnes appelées ou rappelées en service par les Forces armées;
  • les personnes accomplissant leur stage en vue d'être nommées à titre définitif;
  • les ministres des cultes, les délégués du Conseil central laïque et les aumôniers de prison qui bénéficient d'un traitement à charge de l'Etat, des Communautés ou des Régions.

Les deux premières catégories de personnes ne doivent plus être déclarées à l'O.N.S.S. lorsqu'elles exercent leurs fonctions à l'étranger et y ont leur résidence administrative. La dernière catégorie de personnes n'est plus soumise à la loi lorsque les intéressés sont envoyés à l'étranger par leurs autorités représentatives respectives pour y remplir une fonction.

L'application de la loi est limitée aux régimes de l'A.M.I. (soins de santé et indemnités), du chômage et des pensions pour:

  • les personnes sous statut qui ne sont pas nommées à titre définitif;
  • les stagiaires pendant leur période de préavis;
  • les personnes sous contrat de travail.

L'application de la loi est limitée aux régimes de l'A.M.I (soins de santé) et des pensions pour les personnes employées sous la forme d'un mandat dans une fonction de management ou désignées dans une fonction d'encadrement.

Pour certaines catégories de travailleurs, les régimes des accidents du travail et des maladies professionnelles sont également applicables (voir § suivant).

Les organismes d'intérêt public pour le personnel qui ne relève pas de l'enseignement

Généralement, l'assujettissement (même partiel) à la législation de sécurité sociale induit la débition à l'O.N.S.S. des cotisations patronales destinées aux régimes des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cependant, de nombreux employeurs du secteur public relèvent de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Les employeurs visés par cette loi ne sont pas redevables, pour leurs travailleurs statutaires et leurs travailleurs contractuels, des cotisations patronales destinées aux régimes des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils sont néanmoins redevables de ces cotisations pour d'autres catégories de travailleurs (entre autres, les apprentis, les stagiaires sous convention d'immersion professionnelle, etc.). La DmfA a été adaptée pour pouvoir déclarer ces travailleurs.

En principe, les organismes d'intérêt public sont redevables à l'O.N.S.S. de la cotisation patronale destinée aux allocations familiales. Néanmoins, lorsqu'ils sont tenus, en vertu de leurs statuts ou de dispositions particulières, de payer les allocations familiales directement aux membres de leur personnel, cette cotisation n'est pas due.

Tenant compte de ce qui précède, la loi est limitée aux régimes de l'A.M.I. (soins de santé et indemnités), du chômage et des pensions pour:

  • les personnes sous statut qui ne se créent pas de titres à une pension autre que celle des travailleurs salariés;
  • les personnes sous contrat de travail (à l'exception de la S.N.C.B. et des entreprises publiques de transport en commun).

Lorsque les personnes sous statut peuvent bénéficier d'une pension autre que celle des travailleurs salariés, l'application de la loi est limitée:

  • au régime de l'A.M.I. (secteur des soins de santé);
  • aux régimes de l'A.M.I. (secteur des soins de santé) et des allocations familiales pour les membres du personnel entrés en service à partir du 1er janvier 1999. Quand les organismes d'intérêt public sont obligés, soit en vertu de leurs statuts, soit en vertu de dispositions particulières, de verser eux-mêmes les allocations familiales directement à ces membres du personnel, la cotisation patronale pour le régime des allocations familiales n'est pas due.

L'application de la loi est limitée aux régimes de l'A.M.I. (soins de santé) et des pensions pour les personnes qui sont employées sur base d'un mandat dans une fonction de management dans une institution publique de sécurité sociale.

Pour les bénéficiaires d'une bourse de doctorat ou d'une bourse de postdoctorat, d'une bourse de spécialisation, d'une bourse de recherche ou d'une bourse de voyage qui ne sont pas visés par un traité international conclu par la Belgique en matière de sécurité sociale, la loi est limitée aux régimes de l'A.M.I (soins de santé et indemnités) et des allocations familiales. Quand les organismes d'intérêt public sont obligés de verser eux-mêmes les allocations familiales directement à ces membres du personnel, la cotisation patronale pour le régime des allocations familiales n'est pas due.

Les personnes occupées par un employeur du secteur public qui n'est pas repris ci-dessus sont soumises à tous les régimes de la sécurité sociale. Il s'agit, entre autres:

  • du personnel contractuel de la S.N.C.B., des entreprises publiques de transport en commun, des fabriques d'église, des sociétés agréées pour la construction d'habitations sociales, etc.
  • des mandataires des organismes d'intérêt public qui, contre rémunération, consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction journalière de ces institutions et qui ne bénéficient pas d'un régime statutaire de pension;
  • des receveurs-greffiers, gardes et éclusiers des polders et wateringues.

Enseignement

Pour les membres du personnel des établissements publics d'enseignement (tant universitaire que non-universitaire), l'application de la loi est limitée aux régimes de l'A.M.I. (soins de santé et indemnités), du chômage et des pensions. Si l'employeur est un organisme d'intérêt public, les mêmes règles que celles exposées ci-dessus en matière d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont également d'application.

Cependant, la loi est limitée au régime de l'A.M.I. (secteur des soins de santé) pour les personnes suivantes:

  • les membres du personnel académique et scientifique des établissements d'enseignement universitaire et les membres du personnel enseignant et administratif des autres établissements d'enseignement qui soit:
  • se créent des titres à une pension de retraite à charge du Trésor public ou, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à une pension autre que celle des travailleurs salariés;
  • possèdent la qualité de stagiaire dans l'enseignement de la Communauté;
  • sont assimilés, en matière de pension, aux stagiaires de l'enseignement de la Communauté;
  • le personnel académique autonome nommé à titre définitif et le personnel administratif et technique de l'Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.), le Limburgs Universitair Centrum (L.U.C.), l'Universiteit Gent et l'Universitair Centrum Antwerpen.

Pour les bénéficiaires d'une bourse de doctorat ou d'une bourse de postdoctorat qui ne sont pas visés par un traité international conclu par la Belgique en matière de sécurité sociale, la loi est limitée aux régimes de l'A.M.I (soins de santé et indemnités) et des allocations familiales. Quand l'établissement d'enseignement est obligé de verser lui-même les allocations familiales directement à ces membres du personnel, la cotisation patronale pour le régime des allocations familiales n'est pas due.