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Informations supplémentaires

1 - Annexe technique pour l'employeur qui fait une déclaration dans le cadre des vacances jeunes

RESUME

Vous trouverez ci-dessous les règles de calcul appliquées par le secteur chômage lors de l'octroi des vacances jeunes.

Calculez d'abord le nombre pondéré de jours de vacances rémunérées "J". Calculez ensuite le nombre maximum d'heures de vacances (y compris les vacances jeunes) auxquelles le travailleur à droit. Puis, vérifiez quelles heures sont couvertes par un pécule de vacances. Une allocation-vacances jeunes peut être octroyée pour les heures restantes.

NOTIONS UTILISEES

Q/S = fraction d'occupation actuelle dans l'année de vacances, y compris le repos compensatoire rémunéré*

heures V = heures de vacances rémunérées et / ou de vacances jeunes*

J = le nombre pondéré de jours de vacances rémunérés dans le régime de six jours, arrondi à l'unité ou à la demi-unité la plus proche

* exprimer les minutes en décimales - p.ex. 38 h 40' = 38,66

1.1 - Le nombre pondéré de jours de vacances rémunérées "J"

Les jours de vacances jeunes sont octroyés en complément d'un droit incomplet à des vacances rémunérées ordinaires. Par conséquent, l'employeur calculera d'abord le droit incomplet aux vacances rémunérées ordinaires.

Pour pouvoir tenir compte des modifications dans le régime de travail (p.ex. passage d'un temps plein à un temps partiel), un nombre pondéré de jours de vacancesrémunérées à temps plein est calculé conformément au régime de six jours. Ce nombre arithmétique de jours couverts par le pécule de vacances ne correspond pas nécessairement au nombre de jours de vacances qui découle du tableau prévu légalement (ouvriers) ou du principe en vigueur pour les employés (deux jours de vacances par mois complet).

Calcul du nombre pondéré de jours de vacances rémunérés "J" :

Un seul jour de vacances est pris en compte par période de 15 jours calendrier d'occupation ou période assimilée dans l'exercice de vacances, multipliée par la fraction d'occupation de l'époque.

J = jours calendrier* x Q / 15 X S + jours calendrier x Q' / 15 x S' + ...

(*jours de travail + assimilés)

Le résultat final est arrondi à l'unité ou à la demi-unité la plus proche: p.ex. 4,25 jusqu'à 4,74 devient 4,5.

Exemple :

Occupation à temps plein dans l'exercice de vacances pendant 68 jours calendrier et occupation à mi-temps pendant 20 jours.

J = (68 x 38) / (15 x 38) + (20 x 19) / (15 x 38) = 5,19 = 5 jours

1.2 - Le calcul du nombre d'heures maximum de vacances

Calcul du nombre maximum d'heures V (y compris les vacances jeunes) au début de l'année de vacances :

Ce nombre est égal à un sixième de la durée de travail hebdomadaire actuelle, multiplié par 24.

NOMBRE MAXIMUM D'HEURES V = Q / 6 X 24

Calcul du nombre maximum d'heures V restantes (y compris les vacances jeunes) au début du régime de travail actuel s'il a eu un autre employeur dans l'année de vacances, ou si la fraction d'occupation chez l'employeur actuel a changé :

Ce nombre est égal à un sixième de la durée de travail hebdomadaire actuelle, multiplié par le nombre de jours de vacances restant. Ce nombre de jours restant est égal à 24 moins les heures de vacances déjà prises, converties en jours de vacances dans le régime de six jours.

NOMBRE MAX. D'HEURES V REST. = Q / 6 x ( 24 - (heures V X 6 / Q') - (heures V x 6 / Q'') - (...) )

On calcule jusqu'à 2 chiffres après la virgule.

1.3 - Le calcul du nombre maximum d'heures de vacances rémunérées

Calcul du nombre d'heures V rémunérées (à l'exclusion des vacances jeunes) au début de l'année de vacances :

Ce nombre est égal au nombre pondéré de jours de vacances rémunérés, multiplié par le nombre théorique d'heures de travail d'une journée complète, converti en un régime de six jours.

NOMBRE MAX. D'HEURES V REMUNEREES = J x S / 6

Calcul du nombre d'heures V rémunérées restant (à l'exclusion des vacances jeunes) au début du régime de travail actuel :

Ce nombre est égal au nombre pondéré jours de vacances rémunérées, multiplié par le nombre théorique d'heures de travail d'une journée complète et diminué du nombre d'heures de vacances déjà prises, converti en fonction du régime de travail actuel.

NOMBRE MAX. D'HEURES V REMUNEREES. REST. = (J X S/6) - { (heures V X S/S') - (heures V X S/S'') - (...) }

ATTENTION: l'ONEM arrondit les vacances rémunérées prises à l'unité ou à la demi-unité la plus proche. Cet arrondi peut entraîner un nombre d'heures V rémunérées restant qui n'est pas identique au résultat de la formule précitée.

On calcule jusqu'à 2 chiffres après la virgule.

1.4 - Le calcul du nombre maximum d'heures de vacances jeunes

Calcul du nombre maximum d'heures de vacances jeunes au début de l'année de vacances :

NOMBRE MAX. D'HEURES V JEUNES = nombre max. d'heures V - nombre max. d'heures V rémunérées

Calcul du nombre maximum d'heures de vacances jeunes restant au début du régime de travail actuel :

NOMBRE MAX. D'HEURES V JEUNES RESTANT = nombre max. d'heures V rest. - nombre max. d'heures V rémunérées rest.

2 - Annexe technique pour l'employeur qui fait une déclaration dans le cadre des vacances seniors

Cette annexe technique illustre la méthode de travail qu'utilise l'ONEM lors de l'octroi des allocations-vacances seniors. Il est souhaitable que l'employeur tienne compte de ces principes au moment d'une déclaration vacances seniors.

Résumé

L'ONEM tient compte d'un nombre pondéré de jours de vacances rémunérés "J". Il calcule ensuite le nombre maximum d'heures de vacances (y compris les vacances seniors), auxquelles le travailleur a droit. Enfin, il vérifie quelles sont les heures couvertes par le pécule de vacances. Pour les heures restantes, une allocation-vacances seniors peut être octroyée. Pour le premier mois avec vacances seniors (dans chaque année de vacances) vous effectuez une déclaration scénario 9 et 10, pour les mois suivants uniquement une déclaration scénario 10.

Notions utilisées (exprimer les minutes en décimales - p.ex. 38 h 40' = 38,66)

Q/S = fraction d'occupation actuelle dans l'année de vacances, y compris le repos compensatoire rémunéré

heures V = heures de vacances rémunérées et / ou de vacances seniors

J = le nombre pondéré de jours de vacances rémunérés dans le régime de six jours, arrondi à l'unité ou à la demi-unité la plus proche

2.1 - Le nombre pondéré de jours de vacances rémunérés "J"

Les jours de vacances seniors sont octroyés en complément d'un droit incomplet à des vacances rémunérées ordinaires. Par conséquent, il faut calculer d'abord le droit incomplet aux vacances rémunérées ordinaires.

Pour pouvoir tenir compte des modifications dans le régime de travail (p.ex. passage d'un temps plein à un temps partiel), un nombre pondéré de jours de vacances rémunérées à temps plein est calculé conformément au régime de six jours

Occupation à temps plein dans l'exercice de vacances pendant 68 jours calendrier et occupation à mi-temps pendant 20 jours.

J = jours cal. (travail + assimilation) x Q / 15 x S + jours calendrier x Q' / 15 x S'

= (68 x 38) / (15 x 38 ) + (20 x 19) / (15 x 38 ) = 5,19 = 5,0 jours

2.2 - Le calcul du nombre maximum d'heures de vacances

Calcul du nombre maximum d'heures V (y compris les vacances seniors) au début de l'année de vacances :

Ce nombre est égal à un sixième de la durée de travail hebdomadaire actuelle, multiplié par 24.

NOMBRE MAXIMUM D'HEURES V = Q/S X 24

Calcul du nombre maximum d'heures V restantes (y compris les vacances seniors) au début du régime de travail actuel s'il y eu un autre employeur dans l'année de vacances, ou si la fraction d'occupation chez l'employeur actuel a changé :

Ce nombre est égal à un sixième de la durée de travail hebdomadaire actuelle, multiplié par le nombre de jours de vacances restant. Ce nombre de jours restant est égal à 24 moins les heures de vacances déjà prises, converties en jours de vacances dans le régime de six jours

NOMBRE MAX. D'HEURES V REST. = Q / 6 x ( 24 - (heures V X 6 / Q') - (heures V x 6 / Q'') - (...) )

On calcule jusqu'à 2 chiffres après la virgule.

2.3 - Le calcul du nombre maximum d'heures de vacances rémunérées

Calcul du nombre d'heures V rémunérées (à l'exclusion des vacances seniors) au début de l'année de vacances :

Ce nombre est égal au nombre pondéré de jours de vacances rémunérés, multiplié par le nombre théorique d'heures de travail d'une journée complète, converti en un régime de six jours.

Nombre max. d'heures V rémunérées = J X S/6

Calcul du nombre d'heures V rémunérées restant (à l'exclusion des vacances seniors) au début du régime de travail actuel :

Ce nombre est égal au nombre pondéré jours de vacances rémunérées, multiplié par le nombre théorique d'heures de travail d'une journée complète et diminué du nombre d'heures de vacances déjà prises, converti en fonction du régime de travail actuel.

NOMBRE MAX. D'HEURES V RÉMUNÉRÉES REST.

= (J X S/6) - { (heures V x S/S') - (heures V x S/S'') - (...) }

l'ONEM arrondit les vacances rémunérées prises à l'unité ou à la demi-unité la plus proche. Cet arrondi peut entraîner un nombre d'heures V rémunérées restant qui n'est pas identique au résultat de la formule précitée.

On calcule jusqu'à 2 chiffres après la virgule.

2.4 - Le calcul du nombre maximum d'heures de vacances seniors

Calcul du nombre maximum d'heures de vacances jeunes au début de l'année de vacances :

NOMBRE MAX. D'HEURES V JEUNES = nombre max. d'heures V - nombre max. d'heures V rémunérées

Calcul du nombre maximum d'heures de vacances jeunes restant au début du régime de travail actuel :

NOMBRE MAX. D'HEURES V JEUNES RESTANT = nombre max. d'heures V rest. - nombre max. d'heures V rémunérées rest.

EXEMPLES

NOTIONS UTILISÉES (exprimer les minutes en décimales - p.ex. 38 h 40' = 38,66)

Q/S = fraction d'occupation actuelle dans l'année de vacances, repos compensatoire rémunéré y compris (Q étant le nombre moyen normal d'heures de travail du travailleur, S le nombre moyen normal d'heures de travail de la personne de référence)

heures V = heures de vacances rémunérées et / ou de vacances seniors

J = le nombre pondéré de jours de vacances rémunérés dans le régime de six jours, arrondi à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Exemple 1

1. Q/S = 19/38

2. J = 6,0

3. Nombre max. heures V = Q/6 x [24 - (heures V x 6/Q)] = 19/6 x [24 - 0] = 76 h

4. Nombre d'heures V rémunérées = (J x S/6) - (heures V x S/S) = [(6 x 38/6)- 0] = 38 h

5. Nombre max. d'heures de vacances seniors = 76 - 38 = 38 h

Pour le premier mois avec vacances seniors, vous effectuez une déclaration scénario 9 et 10, pour les mois suivants uniquement une déclaration scénario 10.

Exemple 2

1. Q/S = 38/38

2. J = 12,0

3. Nombre max. heures V = Q/6 x [24 - (heures V x 6/Q)] = 38/6 x [24 - 0] = 152 h

4. Nombre d'heures V rémunérées = (J x S/6) - (heures V x S/S) = [(12 x 38/6)- 0] = 76 h

5. Nombre max. d'heures de vacances seniors = 152 - 76 = 76 h

Pour le premier mois avec vacances seniors, vous effectuez une déclaration scénario 9 et 10, pour les mois suivants uniquement une déclaration scénario 10.

Exemple 3

1. Q/S = 19/38

2. J = 12,0

3. Nombre max. heures V = Q/6 x [24 - (heures V x 6/Q)] = 19/6 x [24 - 0] = 76 h

4. Nombre d'heures V rémunérées = (J x S/6) - (heures V x S/S) = [(12 x 38/6)- 0] = 76 h

5. Nombre max. d'heures de vacances seniors = 76 - 76 = 0 h

Vous n'effectuez pas de déclaration vacances seniors.

Exemple 4

1. Q/S = 38/38

2. J = 6,0

3. Nombre max. heures V = Q/6 x [24 - (heures V x 6/Q)] = 19/6 x [24 - 0] = 76 h

4. Nombre d'heures V rémunérées = (J x S/6) - (heures V x S/S) = [(12 x 38/6)- 0] = 76 h

5. Nombre max. d'heures de vacances seniors = 76 - 76 = 0 h

Vous n'effectuez pas de déclaration vacances seniors.

3 - Législation vacances jeunes et seniors

3.1 - Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés

Article 7

§ 1er. Il est institué auprès du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale un Office national de l'Emploi.

Cet Office est un établissement public doté de la personnalité civile.

Dans les conditions que le Roi détermine, l'Office national de l'Emploi a pour mission de :

o) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), assurer le paiement des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes visés à l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. (Loi 22-5-2001 - M.B. 21-6-2001 - E.V. 1-1-2001, à partir de l'exercice de vacances 2000, année de vacances 2000)

x) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du point i), le paiement d'allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors visés à l'article 5, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleur s salariés, coordonnées le 28 juin 1971, introduit par la loi du décembre 2005. (art. 54 Loi 23.12.2005 - MB 30.12.2005 - EV 01.01.2007)

§ 1ter. Le jeune travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans à la date du 31 décembre de l'exercice de vacances, a droit, pendant l'année de vacances, aux jours de vacances-jeunes visés au § 1er, alinéa 3, o, s'il a terminé des études, son apprentissage ou sa formation au cours de l'exercice de vacances et si, par la suite, il a accompli des prestations de travail en tant que salarié, durant au moins un mois au cours de l'exercice de vacances.

Après avoir épuisé les jours de vacances ordinaires auxquels il a droit, le jeune travailleur peut obtenir des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes.

Pour l'application du présent article, l'allocation de vacances-jeunes est considérée comme une allocation de chômage. Elle est octroyée, à charge de l'assurance-chômage, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Le Roi définit également ce qu'il convient d'entendre par prestations de travail en tant que salarié durant au moins un mois. (Loi 22-5-2001 - M.B. 21-6-2001 - E.V. 1-1-2001, à partir de l'exercice de vacances 2000, année de vacances 2001)

§ 1quater. Le travailleur qui, au 31 décembre de l'exercice de vacances, a atteint l'âge de 50 ans, a droit, dans l'année de vacances durant l'occupation comme salarié, aux jours de vacances seniors visés au § 1er, alinéa 3, x), si, suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées.

Le travailleur visé au premier alinée peut, après épuisement des jours de vacances ordinaires auxquels il a éventuellement droit, obtenir des allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors.

L'allocation de vacances seniors est, pour l'application de cet article, considérée comme une allocation de chômage. Elle est accordée à charge de l'assurance chômage selon les conditions et modalités fixées par le Roi. Le Roi détermine également ce qu'il faut entendre par " suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées ", comme mentionné dans le premier alinéa, et quelles règles sont applicables à l'égard de travailleurs qui ont été occupés dans l'exercice de vacances en application du régime de vacances applicables aux services publics ou d'un régime de rémunération différée comme enseignant (art. 54 Loi pacte de solidarité 23.12.2005 - MB 30.12.2005 - EV 01.01.2007)

3.2 - Arrêté Royal du 28-6-1971 portant adaptation et coordination des dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

Article 5
Les jeunes travailleurs, qui satisfont aux conditions fixées en vertu de l'article 7, § 1er ter, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont droit à des jours supplémentaires de vacances de maximum quatre semaines diminuées des jours de vacances visés par la présente loi. (Loi 22.5.2001 - EV 1.1.2001, à partir de l'exercice de vacances 2000, année de vacances 2001)

Les travailleurs âgés qui satisfont aux condtions fixées en vertu de l'article 7, § 1er quater, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont droit à des jours de vacances complémentaires à raison de maximum 4 semaines, diminués des jours de vacances visés par la présente loi. (art. 55 Loi 23.12.2005 - MB 30.12.2005 - EV 01.01.2007)

3.3 - Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

3.3.1 - Article 36bis

§1

Pour être admis au droit à l'allocation-vacances jeunes visée à l'article 78 bis pour l'année de vacances, le jeune travailleur qui, au 31 décembre de l'exercice de vacances, n'a pas atteint l'âge de 25 ans, doit démontrer qu'au cours de l'exercice de vacances, il a terminé ses études, son apprentissage ou sa formation et a effectué un travail salarié pendant au moins un mois au cours de l'exercice de vacances.

La condition d'occupation mentionnée à l'alinéa 1er n'est remplie que si le jeune travailleur a, après la fin de ses études, de son apprentissage ou de sa formation, été lié pendant au moins un mois par un contrat de travail sur la base duquel au moins 13 journées de travail ou assimilées au sens des articles 37 ou 38, peuvent être prises en considération. Il n'est toutefois pas tenu compte du travail auquel s'applique le régime de vacances particulier applicable aux services publics ou un régime de rétribution différée comme travailleur dans l'enseignement.

§2

Le travailleur qui, au 31 décembre de l'exercice de vacances, a atteint au moins l'âge de 50 ans, peut être admis au droit à l'allocation-vacances seniors visée à l'article 78bis, § 2, si, en raison d'une période de chômage complet ou d'invalidité au cours de l'exercice de vacances, il n'a pas droit pendant l'année de vacances à quatre semaines de vacances rémunérées.

Par dérogation aux dispositions de la présente section, le travailleur visé à l'alinéa 1er, est admis au droit à l'allocation-vacances seniors avec dispense de stage.

3.3.2 - Article 78bis

§1

Le jeune travailleur qui satisfait aux conditions de stage de l'article 36 bis a droit à l'allocation-vacances jeunes visée à l'article 131 ter, s'il satisfait simultanément aux conditions suivantes:

1° le travailleur n'a pas déjà satisfait pendant une des années civiles précédentes aux conditions pour bénéficier d'allocations-vacances jeunes ou de vacances supplémentaires en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000;

2° le travailleur a déjà, avant le jour pour lequel l'allocation est demandée, épuisé les jours de vacances rémunérées ordinaires auxquels il a droit conformément au régime de vacances annuelles soit immédiatement après une occupation salariée, soit pendant une période de chômage complet indemnisé

3° l'allocation-vacances jeunes est demandée pour les jours situés dans une période au cours de laquelle le travailleur est lié par un contrat de travail et, à cette date, le travailleur ne bénéficie pas du régime de vacances particulier applicable aux services publics ou d'un régime de rémunération différée comme travailleur occupé dans l'enseignement;

4° le travailleur est, pendant les heures de vacances, privé de rémunération au sens de l'article 46 et de revenu de remplacement.

L'allocation-vacances jeunes n'est octroyée pour des jours de vacances jeunes qu'à concurrence de quatre semaines, diminuées des jours de vacances rémunérées ordinaires auxquels le jeune travailleur a droit conformément au régime de vacances annuelles des travailleurs salariés et conformément au régime du secteur public, exprimés dans le régime des six jours et au besoin arrondis conformément à la règle prévue à l'article 131 ter, dernier alinéa.

Le jeune travailleur ne peut pas bénéficier d'allocations d'attente ou de chômage comme chômeur temporaire à la suite de la fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles aussi longtemps qu'il a droit à des vacances jeunes.

Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation-vacances jeunes n'est pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 42, 79, § 4, 92 et 93.

L'allocation-vacances jeunes n'est pas considérée comme une allocation de chômage pour le calcul de la durée du chômage requise dans le chef du candidat à un programme d'activation au sens de l'article 7, § 1er, al. 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et à une mesure en faveur de l'emploi, sauf si le jour de vacances jeunes est situé dans une occupation qui est assimilée au chômage indemnisé.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte des revenus ou de la rémunération d'un travailleur, l'allocation-vacances jeunes est assimilée à un pécule de vacances. Dans le calcul de l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis, il n'est toutefois pas tenu compte du montant de l'allocation-vacances jeunes pour la fixation de la rémunération nette.

§2

Le travailleur qui est dispensé d'accomplir le stage conformément à l'article 36bis, § 2, a droit à l'allocation-vacances seniors visée à l'article 131 ter, s'il satisfait simultanément aux conditions suivantes:

1° le travailleur a déjà, avant le jour pour lequel l'allocation est demandée, épuisé les jours de vacances rémunérées ordinaires auxquels il a, le cas échéant, droit conformément au régime de vacances annuelles soit pendant ou immédiatement après une occupation salariée, soit pendant une période de chômage complet indemnisé;

2° l'allocation-vacances seniors est demandée pour les jours situés dans une période au cours de laquelle le travailleur est lié par un contrat de travail et, à cette date, le travailleur ne bénéficie pas du régime de vacances particulier applicable aux services publics ou d'un régime de rémunération différée comme travailleur occupé dans l'enseignement;

3° le travailleur est, pendant les heures de vacances, privé de rémunération au sens de l'article 46 et de revenu de remplacement.

L'allocation-vacances seniors n'est octroyée pour des jours de vacances seniors qu'à concurrence de quatre semaines, diminuées des jours de vacances rémunérées ordinaires auxquels le travailleur a, le cas échéant, droit conformément au régime de vacances annuelles des travailleurs salariés et conformément au régime du secteur public, exprimés dans le régime des six jours et au besoin arrondis conformément à la règle prévue à l'article 131 ter, dernier alinéa.

Le travailleur ne peut pas bénéficier d'allocations de chômage comme chômeur temporaire à la suite de la fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles aussi longtemps qu'il a droit à des vacances seniors.

Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation-vacances seniors n'est pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 42, 79, § 4, 92 et 93.

L'allocation-vacances seniors n'est pas considérée comme une allocation de chômage pour le calcul de la durée du chômage requise dans le chef du candidat à un programme d'activation au sens de l'article 7, § 1er, al. 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et à une mesure en faveur de l'emploi, sauf si le jour de vacances seniors est situé dans une occupation qui est assimilée au chômage indemnisé.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte des revenus ou de la rémunération d'un travailleur, l'allocation-vacances seniors est assimilée à un pécule de vacances. Dans le calcul de l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis, il n'est toutefois pas tenu compte du montant de l'allocation-vacances seniors pour la fixation de la rémunération nette.

3.3.3 - Article 131ter

Le montant journalier de l'allocation-vacances jeunes auquel le jeune travailleur visé à l'article 78 bis a droit, s'élève à 65 % de la rémunération journalière moyenne à laquelle le jeune travailleur aurait normalement droit au moment où il prend pour la première fois des jours de vacances jeunes pendant l'année de vacances.

Le montant journalier de l'allocation-vacances seniors auquel le travailleur visé à l'article 78bis, § 2, a droit, s'élève à 65 % de la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur aurait normalement droit au moment où il prend pour la première fois des jours de vacances seniors pendant l'année de vacances.

La rémunération journalière est limitée conformément à l'article 111 et est fixée en tenant compte des tranches de salaire fixées en vertu de l'article 1 19. Le calcul de la rémunération journalière moyenne est effectué de la manière qui est fixée par le Ministre en vertu de l'article 119 pour le calcul de l'allocation du travailleur qui est mis en chômage temporaire dans un emploi à temps plein.

Le nombre d'allocations journalières par mois est obtenu par l'application de la formule
V x 6 / S - solde J

dans laquelle V est égal au nombre d'heures de chômage par suite de vacances ou de vacances jeunes et J est égal au nombre pondéré de jours qui sont couverts à temps plein par un pécule de vacances.

Si la fraction décimale du résultat obtenu est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; si cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; si cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

3.3.4 - Article 133, §1

Un dossier contenant une demande d'allocations et tous les documents nécessaires au directeur pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le montant de celles-ci doit être introduit auprès de l'organisme de paiement par :

(...)

9° le jeune travailleur qui demande l'allocation-vacances jeunes visée à l'article 78bis, au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'année de vacances (AR 22.6.2004 - MB 2.7.2004 - EV 1.1.2004)

9°bis le travailleur qui demande l'allocation-vacances seniors visée à l'article 78bis, § 2, au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'année de vacances (AR 24.1.2007 - MB 31.1.2007 - EV 1.1.2007)

3.3.5 - Article 137§2

L'employeur délivre à la demande du travailleur:

4° un "certificat de vacances jeunes" au jeune travailleur visé à l’[article 78bis, § 1er qui peut prétendre à l’allocation-vacances jeunes; le certificat est délivré en double exemplaire le mois au cours duquel le jeune prend pour la première fois des jours de vacances jeunes pendant l'année de vacances;

5° un "certificat de vacances seniors" au travailleur visé à l'article 78bis, § 2, qui peut prétendre à l’allocation-vacances seniors; le certificat est délivré en double exemplaire le mois au cours duquel le travailleur prend pour la première fois des jours de vacances seniors pendant l'année de vacances.

3.3.6 Article 138bis

L’employeur, son préposé ou mandataire doit transmettre, à l’aide d’un procédé électronique de la façon et selon les conditions fixées par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l’autorité fédérale à l’assuré social, les données mentionnées sur les documents visés à l’article 137, §§ 1er, 2 et 4, à l’exception des documents faisant office de formulaire de contrôle pour le chômeur temporaire, ainsi que les données visées à l’alinéa 2 et les données mentionnées sur le document visé à l’article 163, alinéa 3.

L’obligation visée à l’alinéa 1er ne vaut cependant pas pour :
1° le formulaire de contrôle et la carte de contrôle pour le chômeur temporaire visé à l’article 137, § 1, alinéa 1er, 2°, a, § 2, 3°, a et 6 4, alinéa premier, 1°, alinéas 2 et 3 ;
2° le « certificat de chômage » visé à l’article 137, § 1, alinéa premier, 1° ;
3° le « certificat de travail » visé à l’article 137, § 2, 2° ;

4° l'"état de prestations" visé à l'article 137, §1er, alinéa 1er, 6°.

En vertu de l'article 4, § 2, alinéa 4, de la loi précitée du 24 février 2003, l'employeur, son préposé ou mandataire
fournit immédiatement à l'assuré social une copie des communications électroniques visées à l'alinéa 1er. Cette copie est rédigée dans un langage clair et compréhensible pour l'assuré social.