Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience utilisateur.

Plus d'informations × Continuer

Vers le contenu de cette page

Que compléter ?

1 - Déclaration constat du droit au chômage temporaire ou à la suspension employés

1.1 - Date de début du chômage temporaire ou de la suspension employés pour manque de travail

Cette zone obligatoire contient la date de début du chômage temporaire ou de la suspension employés pour manque de travail. Par définition, cette date ne peut pas se situer avant la date de début de l'occupation ni après la date de fin de l'occupation.

En principe, le premier jour de chômage effectif du mois doit être mentionné ici. S'il n'est pas encore connu (puisque cette déclaration vaut comme une demande d'allocations), mentionnez le premier jour de chômage prévu.

En cas de déclaration de chômage temporaire résultant d'un manque de travail pour causes économiques (type 001) et de déclaration de suspension employés (type 011) par exemple, le premier jour de chômage prévu est mentionné si le premier jour de chômage effectif du mois n'est pas encore connu.

1.2 - Motif invoqué pour la demande de force majeure

Ceci est une zone de texte destinée à la description de la situation de force majeure en cas de déclaration de chômage temporaire pour cause de force majeure (type 004) Il n'est obligatoire de compléter cette zone de texte que lors des déclarations de type 004.

2 - Base de calcul des allocations

2.1 - Unité de temps de la rémunération

Pour chaque jour de chômage temporaire ou de suspension employés, le travailleur perçoit une allocation égale à 65 % de la rémunération brute plafonnée normale (pour le montant indexé, voir sur www.onem.be, feuille info travailleurs T66 " A combien s'élève votre allocation en cas de chômage temporaire ? ").

Pour les travailleurs avec une rémunération fixe, le secteur chômage détermine la rémunération journalière moyenne par le biais notamment des données "unité de temps de la rémunération" et "montant de base de la rémunération".

Indiquez le chiffre qui correspond à l'unité de temps dans laquelle la rémunération fixe est exprimée : 1 pour l'heure, 2 pour la journée, 3 pour la semaine, 4 pour le mois, 5 pour le trimestre et 6 pour l'année. Si le jeune travailleur est payé à l'heure, vous devez donc indiquer le chiffre "1". S'il est payé par mois, vous indiquez le chiffre "4".

L'unité de temps de la rémunération n'est pas liée à la fréquence des périodes de paiement. Si, par exemple, la rémunération du travailleur fixé dans le contrat de travail est une rémunération horaire, vous devez indiquer l'heure comme unité de temps même si son salaire est payé toutes les deux semaines.

Exemple 1

Un employé qui est payé par mois, perçoit une rémunération mensuelle brute de 1.611,31 EUR.
Indiquez comme unité de temps, le chiffre "4", ce qui correspond au "mois", et mentionnez comme montant de base de la rémunération, le montant de la rémunération mensuelle (= 1.611,31 EUR).

Exemple 2

Un ouvrier travaille 38 heures/semaine dans un régime de travail fixe de 5 jours/semaine et perçoit une rémunération horaire brute de 10,41 EUR.
Indiquez comme unité de temps, le chiffre "1", ce qui correspond à l'"heure", et mentionnez comme montant de base de la rémunération, le montant de la rémunération horaire (= 10,41 EUR).

Exemple 3

Un ouvrier travaille 8 heures par jour dans un régime de travail de 5 jours par semaine pendant trois semaines et 4 jours de 8 heures par jour pendant la quatrième semaine. Sa rémunération horaire brute s'élève à 10,41 EUR.
Indiquez comme unité de temps, le chiffre "1", ce qui correspond à l'"heure", et mentionnez comme montant de base de la rémunération, le montant de 10,41 EUR.

Vous devez également compléter la donnée "unité de temps de la rémunération" pour indiquer l'unité de temps du cycle de travail des travailleurs avec une rémunération variable. Ceci est expliqué plus en détails ci-dessous.

2.2 - Cycle

Cette donnée permet au secteur chômage de déterminer la rémunération journalière moyenne des travailleurs avec une rémunération variable et pour lesquels la communication de l'unité de temps et du montant de base de la rémunération ne suffit donc pas. C'est, par exemple, le cas pour les travailleurs qui travaillent en équipes avec une rémunération horaire variable ou qui sont payés en partie par unité produite et dont la rémunération totale varie donc en fonction de leur productivité personnelle.

Dans ces situations, vous devez communiquer "l'unité de temps de la rémunération" (par exemple la semaine ou le mois), "le cycle" (le nombre d'unités de temps) et "le montant de base de la rémunération".

Exemple 1

Un ouvrier travaille 38 heures/semaine. Son cycle de travail est de 8 semaines. Il perçoit une rémunération horaire fixe de 8,68 EUR (8 x 38h x 8,68 EUR = 2.637,72 EUR pour 8 semaines). Il perçoit également un complément par unité produite qui lui donne pour le cycle complet de 8 semaines une indemnité complémentaire de 648,29 EUR. La rémunération brute du cycle complet s'élève à 3.287,01 EUR.
Dans cette situation, vous mentionnez "3 " (cycle de travail exprimé en semaines), comme unité de temps de la rémunération, " 8 " comme cycle (le cycle est de 8 semaines) et " 3.287,01 EUR " comme montant de base de la rémunération (la rémunération brute globale pour le cycle complet de 8 semaines).

Exemple 2

Un ouvrier dont la rémunération horaire brute fixe s'élève à 9,92 EUR, perçoit une prime de 25 % lorsqu'il travaille en équipe du matin et en équipe du soir et une prime de 50% en équipe de nuit. Il travaille dans un cycle de 4 semaines de 38 heures. La première semaine, il travaille en équipe du matin, la deuxième semaine en équipe de jour, la troisième semaine en équipe du soir et la quatrième semaine en équipe de nuit. Il perçoit donc pour la première semaine 471 EUR, pour la deuxième semaine 376,80 EUR, pour la troisième semaine 471 EUR et pour la quatrième semaine 565,20 EUR.

Dans cette situation, l'unité de temps est indiquée par le chiffre "3" (l'unité de temps du cycle, soit la semaine), le cycle est indiqué par le chiffre "4" (le cycle est de 4 semaines) et le montant de base de la rémunération correspond à la rémunération totale pour les quatre semaines, soit 1.884 EUR.

Il faut souligner que l'employeur ne devra indiquer qu'exceptionnellement le cycle de travail.
Ainsi, par exemple, pour un travailleur qui travaille à mi-temps dans un cycle de deux mois (un mois à temps plein avec une rémunération mensuelle brute de 1.735,25 EUR et un mois sans prestations de travail), ce n'est pas la rémunération pour le cycle de travail de deux mois qui doit être indiquée mais bien le salaire moyen sur une base mensuelle, soit : 1.735,25 EUR /2 = 867,63 EUR.
Pour un employé, par exemple, qui travaille à 3/4 temps dans un cycle de 4 semaines (trois semaines à temps plein et une semaine sans prestations), ce n'est pas le salaire pour un cycle de quatre semaines qu'il faut indiquer mais bien la rémunération mensuelle moyenne.

Si le cycle ne peut pas être clairement déterminé, il est préférable d'indiquer le salaire sur une base annuelle (unité de temps de la rémunération = "6").

2.3 - Montant de base de la rémunération

Il s'agit du montant total de la rémunération brute (correspondant à une unité de temps déterminée) à laquelle le travailleur a "normalement" droit en moyenne, sur la base de son contrat de travail, le premier jour de chômage temporaire. Ce montant est exprimé en cents, sauf en cas de rémunération horaire (voir chapitre suivant). Ce montant est converti par le secteur chômage en rémunération journalière moyenne.

La notion moyenne implique que le cycle de travail doit être pris en compte dans son intégralité.

Lorsque la rémunération du travailleur varie pendant le cycle de travail, une rémunération moyenne doit être indiquée et pas la rémunération qui est d'application au moment où le risque se présente.

Exemple 1

Un employé travaille 3/4 d'un emploi à temps plein. Le premier mois, il travaille à mi-temps pour une rémunération mensuelle de 793,26 EUR. Le deuxième mois, il travaille à temps plein pour une rémunération mensuelle de 1.586,52 EUR. La rémunération mensuelle moyenne s'élève donc à 1.189,89 EUR sur une base mensuelle.

Exemple 2

Un travailleur travaille dans un système de 3 équipes. Il est mis en chômage pendant la semaine où il travaille en équipe de nuit. Sa rémunération horaire en équipe de nuit s'élève à 6,94 EUR + 1,36 EUR de prime = 8,30 EUR.
Pendant les deux autres semaines, il travaille une semaine en équipe du j our et une semaine en équipe de soir, et sa rémunération horaire s'élève à 6,94 EUR. L'allocation ne sera pas calculée sur la base de la rémunération horaire de 8,30 EUR, mais sur la base d'une rémunération horaire moyenne, soit 7,3933 EUR. L'employeur peut dans ce cas déterminer lui-même la rémunération horaire moyenne et ne doit donc communiquer que l'unité de temps et le montant de base de la rémunération par heure.

A. Eléments constitutifs de la rémunération

La rémunération journalière moyenne comprend tous les montants et avantages auxquels le travailleur peut prétendre en exécution de son contrat de travail et sur lesquels des cotisations de sécurité sociale ont été prélevées (ci-inclus les avantages en nature pour lesquels des cotisations ONSS sont dues).

La rémunération à indiquer est celle à laquelle le travailleur en chômage avait "normalement " droit dans le cadre d'une occupation normale. Il ne doit par conséquent pas être tenu compte des jours de chômage temporaire, des jours d'absence injustifiée ou des jours d'incapacité de travail.

B. Eléments exclus de la rémunération

  • le supplément compensatoire , exonéré de cotisations ONSS et de retenues fiscales, que l'employeur paie, en application de l'article 33bis, § 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, au travailleur de moins de 21 ans ayant une convention de premier emploi pour qui une rémunération réduite est payée.
  • les primes et avantages octroyés indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés pendant le trimestre de leur déclaration à l’institution de perception des cotisations de sécurité sociale (indiqués dans la DmfA via le code salaire 2). Les primes et avantages suivants sont notamment exclus :
    • Prime de fin d’année ou prime supplémentaire payée en fin d’année, qui s’ajoute à la prime de fin d’année (ex. 14ème mois) ;
    • Prime d’attractivité (en complément de la prime de fin d’année) – CCT du 30.06.2006 pour la CP 305 ;
    • Cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de bons de paiement qui tombent éventuellement sous la notion de rémunération) ;
    • Avantages et primes liés à la durée de l’occupation ou aux bénéfices réalisés (ex. prime d’ancienneté, participation aux bénéfices, participation des travailleurs) ;
    • Prime octroyée au tuteur, dans le cadre d’un tutorat tel que visé à l’article 36 de la loi du 05.09.2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs ;
    • Différence entre le montant maximum et le montant payé en avantages non récurrents liés aux résultats, soumis à l’ONSS (loi du 21.12.2007 relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008, CCT n° 90 du 20.12.2007). Cette somme est soumise à l’ONSS.
  • Avantages non récurrents liés aux résultats (jusqu’au montant maximal) non soumis à l’ONSS – devant être indiqué dans la DmfA au niveau des cotisations travailleur (loi du 21.12.2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, CCT n° 90 du 20.12.2007).
  • Le remboursement des frais par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour, indemnités RGTP, …) ;
  • Chèques repas, culture, sport et écochèques qui ne constituent pas de la rémunération pour l’ONSS ;
  • La rémunération ordinaire et supplémentaire pour les heures supplémentaires (travailleurs à temps plein) et pour les heures complémentaires payées comme des heures supplémentaires (travailleurs à temps partiel) ;

    Exemple
    Un travailleur effectue régulièrement le samedi des heures supplémentaires qui sont rémunérées à 150 %. Le mois suivant, ces heures supplémentaires sont compensées par le fait qu'il ne doit pas fournir de prestations pour un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures supplémentaires. Pour déterminer la rémunération moyenne, le travailleur est censé être toujours rémunéré à 100 %. Le supplément salarial de 50 % pour les heures supplémentaires n'est pas pris en compte.

  • Allocation de mobilité (article 3, alinéa 1er, 2° de la loi du 30 mars 2018 instaurant l’allocation de mobilité) ;
  • Budget de mobilité visé dans la loi du 17 mars 2019 instaurant un budget mobilité, utilisé pour financer une voiture de société respectueuse de l’environnement ou des moyens de transport durables ;
  • Le double pécule de vacances et le pécule de vacances complémentaire;
  • Allocation de foyer et de résidence (membre du personnel statutaire des services publics) ;
  • Avantages en nature (sans cotisations ONSS).

C. Situations spécifiques

  • Rémunération fixe plus une partie variable. S'il y a une rémunération fixe, majorée de primes , le dernier montant de la rémunération fixe est majoré de la moyenne des primes/commissions de la période d'occupation écoulée. La moyenne variable est calculée pour la durée de l'occupation concernée, limitée à 12 mois maximum. C'est le cas p.ex. des chauffeurs de taxi qui perçoivent un revenu mensuel minimum moyen garantie (RMMMMG) éventuellement majoré d'un complément sur la base de leurs prestations et/ou heures de présence.
  • Pour les chauffeurs de camions et des entreprises de déménagement (CP 140.03 et 140.05), il est également tenu compte de la rémunération pour les heures de disponibilité (également appelée indemnité d'attente) si le travailleur reçoit habituellement cette rémunération. Ceci vaut également pour les accompagnateurs, c.-à-d. les travailleurs n’étant pas chauffeurs et qui ont droit à une rémunération pour les heures de disponibilité. On tient compte d'une rémunération horaire majorée qui est égale à la rémunération horaire ordinaire multipliée par le montant hebdomadaire moyen pour les heures de disponibilité (limitées à 22 heures par semaine) divisée par 38.
  • Pour les travailleurs qui sont entièrement ou partiellement payés au moyen de commissions ainsi que des pompiers volontaires, des ambulanciers volontaires ou des agents volontaires de la protection civile, l'employeur indique la rémunération pour les 4 trimestres (année) qui précèdent le moment où le travailleur est mis en chômage.
  • Pour les travailleurs contractuels rémunérés par les pouvoirs publics, l'employeur indique le traitement annuel brut indexé ou le traitement mensuel y compris l'indemnité de foyer et de résidence. La prime de compétence que les pouvoirs publics paient en cas de réussite d'une formation certifiée fait partie de la rémunération brute théorique moyenne. Si l'employeur mentionne une rémunération mensuelle, l'employeur majore cette rémunération d'1/12ème de la prime de compétence.
  • Pour les travailleurs dont les prestations sont réduites du fait d'un crédit-temps ou d'une interruption de carrière, l'employeur mentionne la rémunération qui correspond aux prestations réduites. L'ONEM convertira cette rémunération en la rémunération que le travailleur aurait perçue s'il n'avait pas réduit ses prestations et fixera ensuite le montant des allocations.
  • Pour les travailleurs avec une interruption complète de la carrière professionnelle dans le cadre du crédit-temps ou de l'interruption de carrière, l'employeur indique la rémunération que le travailleur aurait perçue s'il avait continué à travailler à temps plein et s'il n'avait donc pas interrompu sa carrière.
  • Pour le travailleur qui reprend le travail à temps partiel, pendant une période d’incapacité de travail, avec l’autorisation du médecin conseil de la mutuelle, l’employeur indique la rémunération comme si les prestations n’avaient pas été diminuées. Ceci vaut également pour le travailleur déclaré apte au travail par le médecin conseil de la mutuelle et qui conteste cette décision devant l’autorité judiciaire compétente et qui reprend le travail à temps partiel pendant la période de recours.

2.4 - Montant de base de la rémunération pour les travailleurs payés à l'heure

Indiquez ici le montant la rémunération horaire moyenne normale. Voir ci-dessus pour plus d'explications sur les composantes salariales à prendre en compte et sur la notion de " normale ".

Ce montant est exprimé en centièmes de cent (4 chiffres après la virgule).

2.5 – Apprenti qui suit une formation en alternance

S’il s’agit d’une formation en alternance visée à l’article 1bis de l’AR du 28.11.1969, vous indiquez que la déclaration concerne un « apprenti ».

 

Vous indiquez comme montant de base de la rémunération, le montant mensuel théorique dû par l’employeur à l’apprenti, conformément à la réglementation applicable aux contrats d’apprentissage et, comme unité de temps de la rémunération «par mois ».

Remarque : le nombre effectif d’allocations de chômage temporaire à octroyer est calculé sur la base du facteur Q. Dans le cas d’un apprenti qui suit une formation en alternance, le facteur Q correspond au nombre moyen d’heures qui sert au calcul de l’indemnité.

3 - Occupation à temps plein temporaire

S’il s’agit d’un travailleur qui travaille à temps plein de manière temporaire (ou plus qu’à temps plein) dans le cadre d’occupations à temps partiel ininterrompues successives, il y a lieu de le mentionner (valeur “4” lors du traitement de batch).

Par “occupation à temps partiel ininterrompue”, il y a lieu d’entendre les occupations successives uniquement interrompues par un week-end, un jour férié payé ou un jour de repos compensatoire, dont le facteur Q est différent.

En outre, les caractéristiques suivantes de ces occupations doivent être les mêmes:

  • catégorie d’employeurs;
  • code travailleurs;
  • commission paritaire;
  • facteur S ;
  • statut (code D: travailleur à domicile). Une différence de statut n’empêche pas de grouper d’occupations, à moins qu’il ne s’agisse d’un statut de travailleur à domicile (code D).

Les périodes dont le facteur Q devient temporairement égal au facteur S (ou plus élevé que le facteur S) suite à un avenant au contrat de travail à temps partiel ou suite à un contrat de travail à temps partiel complémentaire, ne sont pas considérées comme un contrat de travail à temps plein et n’interrompent pas les occupations à temps partiel successives en ce sens.

Limitation de cette procédure:
La durée de l’occupation à temps partiel qui devient une occupation à temps plein suite à un avenant ou suite à de contrats complémentaires, et cette occupation et une autre occupation à temps partiel peuvent cependant être groupées, est limitée dans le temps.

Si une telle occupation dépasse effectivement 3 mois calendrier complets (à savoir les mois calendrier complets et non pas une période calendrier de 3 mois), l’occupation est considérée comme une occupation à temps plein. Il n’est plus question d’une occupation à temps partiel successive ininterrompue à partir du 4ème mois calendrier complet.

Si une déclaration antérieure mentionnait une “occupation à temps plein temporaire”, une nouvelle déclaration ne contenant plus cette mention doit être effectuée en cas de chômage temporaire à partir du 4ème mois calendrier complet.

Exemple

- Occupation à temps partiel 19/38 du 01/01/2016 au 31/12/2016 inclus
- Contrat de travail à temps partiel complémentaire 19/38 du 15/06/2016 au 14/10/2016 inclus (il s’agit ici d’une occupation à temps plein temporaire dont la durée ne comprend pas quatre mois calendrier complets)
- Lors du premier chômage temporaire dans la période du 15/06/2016 au 14/10/2016 inclus, vous faites une déclaration scénario 2 mentionnant le facteur Q/S 38/38 et la communication comme quoi il s’agit d’une occupation à temps plein temporaire (valeur « 4 » lors du traitement de batch)
- Début octobre (p. ex. le 02/10/2016) il est décidé de prolonger d’un mois l’occupation à temps partiel temporaire, à savoir du 15/10/2016 au 14/11/2016 inclus → l’occupation à temps plein temporaire comprend maintenant plus de 3 mois calendrier complets
- Lors du premier chômage temporaire après que la prolongation de l’occupation à temps plein temporaire est connue (donc chômage temporaire à partir du 02/10/2016), vous effectuez une nouvelle déclaration scénario 2 (bien que le facteur Q/S ne soit pas modifié à l’égard de votre déclaration précédente) dans laquelle vous ne faites plus mention du fait qu’il s’agit d’une occupation à temps plein temporaire).

4 - Commentaire déclaration

Cette zone vous permet de donner éventuellement d'autres explications relatives à cette déclaration.

S'il s'agit d'un travailleur qui reprend le travail pendant une période d'incapacité de travail avec l'accord du médecin conseil, vous indiquez " chômage temporaire pendant reprise de travail pendant incapacité de travail".