Information complémentaire
1 - Article 131 bis AR du 25.11.1991 portant réglementation du chômage
§ 1er. Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits, à l'exception du travailleur visé à l'article 29, § 2, 1°, e), peut, pendant la durée de son occupation à temps partiel, pour les heures de chômage complet, uniquement prétendre à une allocation de garantie de revenus. L'allocation de garantie de revenus est seulement due, s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° avertir le service régional de l'emploi compétent qu'il est occupé à temps partiel, et ce dans un délai de deux mois prenant cours le lendemain du jour où débute l'occupation;
2° s'inscrire comme demandeur d'emploi pour un régime de travail à temps plein dans le délai visé sous 1° et rester inscrit comme tel ;
3° être disponible sur le marché de l'emploi à temps plein ;
5° être occupé dans un régime de travail dont le facteur Q ne dépasse pas les quatre cinquièmes du facteur S ;
4° avoir droit normalement en moyenne à une rémunération mensuelle brute inférieure au salaire mensuel de référence visé à l'article 28, § 2 ;
6° avoir introduit auprès de son employeur une demande au sens de l'article 4 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 ... ; le travailleur doit, en outre, faire une déclaration par laquelle il s'engage à demander la révision de son contrat de travail dans les cas prévus dans cette convention collective de travail ;
7° ne plus avoir droit à une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, al. 1er, 5° à charge de son précédent employeur dans les cas visés à l'article 29, § 2, 1°, b et c.
§ 2.Le montant net de l'allocation de garantie de revenus est, pour un mois considéré, obtenu en déduisant la rémunération nette gagnée pour ce mois, de l'allocation de référence majorée de :
1°136,81 EUR s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 1er ;
2°109,45 EUR s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 2 ;
3°82,08 EUR s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 3.
Toutefois, le montant net de l'allocation de garantie de revenus ne peut jamais être supérieur aux neuf dixièmes de l'allocation de référence.
Le ministre détermine, pour l'application des alinéas précédents, ce qu'il faut entendre par rémunération nette et par allocation de référence, ainsi que les règles de réduction à appliquer lorsque des allocations pour chômage temporaire sont dues pour un mois considéré ou lorsque ce mois compte des jours pour lesquels il ne peut être octroyé d'allocations conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 2bis. Pour le travailleur à temps partiel qui, en application de l'article 133, § 1er, alinéa premier, 3°, a), demande l'allocation de garantie de revenus après le 30 juin 2005, le montant net de l'allocation de garantie de revenus pour un mois considéré est, par dérogation au § 2, obtenu en déduisant la rémunération nette perçue pour le mois considéré de l'allocation de référence, majorée d'un supplément horaire.
Le supplément horaire est octroyé pour les heures rémunérées par l'employeur et pour les heures de vacances annuelles qui, après proportionnalisation et regroupement, dépassent un tiers du nombre d'heures de travail en cas d'occupation à temps plein à raison de 38 heures par semaine. La proportionnalisation s'effectue via la multiplication par 38 et la division par le facteur S.
Le supplément horaire visé à l'alinéa premier s'élève à :
1° 2,31 EUR s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 1er ;
2° 1,62 EUR s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 2 ;
3° 0,92 EUR s'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 110, § 3.
Le montant net de l'allocation de garantie de revenus est toutefois limité à un montant égal à la rémunération nette que le travailleur percevrait s'il éta it occupé à temps plein dans la même fonction, diminuée de la rémunération nette pour ce mois.
Pour l'application des alinéas précédents, le Ministre détermine :
1° ce qu'il faut entendre par allocation de référence ;
2° le mode de calcul de la rémunération nette ;
3° le mode de calcul du tiers du nombre d'heures de travail en cas d'occupation à temps plein ;
4° le mode de calcul de la rémunération nette que le travailleur percevrait s'il était occupé à temps plein ;
5° les règles de réduction du montant de l'allocation qui doivent être appliquées lorsque des allocations de chômage temporaire sont dues pour un mois considéré ou lorsque ce mois compte des jours pour lesquels aucune allocation ne peut être octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 2ter. Le montant net de l'allocation de garantie de revenus obtenu en application du § 2 est toutefois remplacé par le montant obtenu en application du § 2bis si ce dernier montant est plus élevé.
§ 3. L'allocation visée au § 2 ou § 2bis est, pour un mois considéré, uniquement octroyée si le travailleur :
1° a perçu pour ce mois une rémunération inférieure au montant qui, en application des dispositions du § 1er, 4°, ne permet plus de bénéficier d'allocations ;
2° s'est conformé durant ce mois aux dispositions prises en vertu de l'article 71 ;
3° a droit, en application des §§ 2 à 2ter, à une allocation dont le montant est au moins égal à la moitié du montant visé à l'article 114, § 3, 3°.
§ 3bis. Pour l'application du § 2bis n'est toutefois pas considéré comme un travailleur à temps partiel qui, en application de l'article 133, § 1er, alinéa premier, 3°, a), demande l'allocation de garantie de revenus après le 30 juin 2005, et peut donc percevoir une allocation de garantie de revenus conformément à l'article 131bis, § 2 ou § 2ter, le travailleur qui, après cette date, introduit une demande d'allocations en application de la disposition précitée et qui satisfait simultanément aux conditions suivantes :
1° il a perçu effectivement une allocation de garantie de revenus pour au moins un mois calendrier situé dans la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 ;
2° le travailleur était, depuis le 30 juin 2005, lié sans interruption par des contrats de travail avec un régime de travail à temps partiel ;
3° le nouveau régime de travail à temps partiel comporte un nombre d'heures de travail qui atteint un tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par le travailleur de référence.
Ne sont pas considérées comme une interruption pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les périodes de vacances scolaires, pour l'enseignant qui était occupé à temps partiel et pour qui un régime de rémunération différée est d'application.
Ne sont pas considérées comme une interruption pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les périodes de quatre mois maximum, calculés de date à date, situées entre deux périodes pendant lesquelles le travailleur était lié par des contrats de travail avec un régime de travail à temps partiel, pour autant que la période de quatre mois maximum soit entièrement située dans la période à partir du 1er mars 2005 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus.
§ 4. Le bénéfice de l'allocation de garantie de revenus ne peut être accordé au travailleur à temps partiel avec maintien des droits, pendant une période de trois mois prenant cours le jour qui suit la période de préavis ou la période couverte par une indemnité de rupture, lorsqu'il reprend une activité à temps partiel auprès de l'employeur où il était occupé comme travailleur à temps plein au sens de l'article 28.
L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application pour le travailleur visé à l'article 29, § 2, 1°, d.
§ 5. Le travailleur à temps partiel avec maintien des droits peut, à la fin de son occupation à temps partiel, bénéficier à nouveau des allocations pour tous les jours de la semaine, sauf les dimanches.
2 - Articles 75 bis, ter et quater AM du 26.11.1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
Article 75 bis
Pour l'application de l'article 131 bis de l'arrêté royal, il faut entendre par allocation de référence, le montant obtenu en multipliant l'allocation journalière qui, en cas de chômage complet, serait applicable le premier jour indemnisable du mois considéré, par vingt-six.
Pour l'application de l'alinéa 1er, pendant les douze premiers mois de chômage fixé conformément aux articles 114 et 116 de l'arrêté royal, le montant de l'allocation journalière n'est pris en compte qu'à concurrence d'un pourcentage égal à 100, diminué du pourcentage du précompte professionnel qui, en vertu de la législation fiscale, est applicable aux allocations de chômage, lorsque le demandeur est un travailleur cohabitant au sens de l'article 110, § 3, de l'arrêté royal.
Pour l'application de l'alinéa 1er, dans le cas visé à l'article 104, §1erbis, est entendu comme "montant journalier" le montant qui est obtenu par l'application de la formule "(demi-allocation/6) x le nombre de demi-allocations prévu dans le régime d'allocations hebdomadaire visé à l'article 103 de l'arrêté royale". L'arrondissement du résultat se fait soit au cent supérieur, soit au cent inférieur selon que la fraction d'un cent atteint ou n'atteint pas 0,5.
Article 75 ter
Pour l'application de l'article 131 bis de l'arrêté royal, il faut entendre par rémunération nette, le montant obtenu en diminuant la rémunération brute de retenues de sécurité sociale à concurrence de 13,07 pct et d'un précompte professionnel. Le montant du précompte professionnel est obtenu en appliquant le barème II, prévu à l'annexe III [de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, lorsque le travailleur a la qualité de travailleur avec charge de famille au sens de l'article 110 de l'arrêté royal et en appliquant le barème I pour les autres travailleurs, sans tenir compte des réductions pour charges de famille.
La rémunération brute visée à l'alinéa précédent comprend notamment :
a)la rémunération garantie en cas de suspension de l'exécution du contrat p our incapacité de travail ;
b)dans le cas de l'employé qui est absent pour cause de vacances annuelles, la rémunération qu'il aurait normalement proméritée s'il avait été présent.
La rémunération brute visée au premier alinéa ne comprend pas :
a)pour l'ouvrier, le pécule de vacances, et pour l'employé, le double pécule de vacances ;
b)la prime de fin d'année ;
c) abrogé à partir de 1.7.2005
Dans le cas de l'ouvrier qui est absent pour cause de vacances annuelles, la rémunération brute obtenue en application des alinéas précédents est augmentée d'un montant égal au résultat de la multiplication du nombre normal d'heures de travail qui auraient été normalement prestées pendant les jours de vacances par la rémunération horaire.
Pour le calcul de la rémunération nette perçue pour le mois considéré visée à l'article 131bis, § 2bis de l'arrêté royal, le montant obtenu conformément à l'alinéa premier est augmenté d'un bonus. Ce bonus est égal à la différence entre une retenue à raison de 13,07 % de la rémunération et le montant de la cotisation personnelle de sécurité sociale calculée de manière forfaitaire, compte tenu de la réduction éventuellement applicable d'application pour les employés. Cette réduction est calculée en fonction d'un salaire à temps plein théorique par l'application de l'article 75quater, alinéa 4, 1° et 2°.
Article 75 quater
Pour l'application de l'article 131 bis de l'arrêté royal, l'allocation de référence et la majoration sont réduites d'un vingt-sixième pour chaque jour du mois considéré, à l'exception du dimanche, appartenant à l'une des catégories suivantes :
a)les jours situés dans une période qui précède ou qui suit la période pendant laquelle le travailleur est considéré comme travailleur à temps partiel avec allocation de garantie de revenus ;
b)les jours situés dans une période d'incapacité de travail non couverte par une rémunération garantie ou dans une période de congé de maternité
c)les jours où le travailleur est mis en chômage temporaire et pour lesquels aucune rémunération n'est due; le nombre de ces jours est estimé égal au résultat de la multiplication du nombre d'heures de chômage temporaire par 6/S ;
d)les jours d'absence non rémunérés; le nombre de ces jours est estimé égal au montant de la multiplication du nombre d'heures d'absence par 6/Q;
e)les jours pour lesquels, en application de l'arrêté royal, aucune allocation ne peut être octroyée .
L'allocation de référence et la majoration sont aussi réduites d'un vingt-sixième pour chaque dimanche du mois considéré, au cours duquel le travailleur a exercé une activité au sens de l'article 45 de l'arrêté royal, sauf si cette activité est exercée dans le cadre de son régime normal de travail.
Le nombre égal au tiers du nombre d'heures de travail en cas d'occupation à temps plein à raison de 38 heures par semaine, visé à l'art. 131, § 2bis de l'arrêté royal, est égal à 55. Ce nombre est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal à 26, diminué du nombre de jours visé à l'alinéa premier, littéra a à e, et dont le dénominateur est égal à 26.
Le montant de la rémunération nette que le travailleur percevrait s'il était occupé à temps plein, est obtenu par l'application des calculs suivants :
1° le calcul d'un salaire horaire théorique en divisant la rémunération brute du mois considéré dans l'occupation concernée par le nombre d'heures rémunérées; à défaut de rémunération ou d'heures rémunérées, il est tenu compte d'un salaire horaire qui correspond à la rémunération mensuelle de référence visée à l'article 5, 1°; ce dernier salaire horaire est également pris en compte si le salaire horaire théorique était plus bas;
2° la multiplication du montant obtenu par le facteur S et par 4,3333;
3° la proportionnalisation du montant ainsi obtenu en multipliant par une fra ction dont le numérateur est égal à 26, diminué du nombre de jours visé à l'alinéa premier, littéra a à e, et dont le dénominateur est égal à 26.
4° le calcul d'une rémunération nette fictive par l'application des règles mentionnées à l'article 75ter, alinéa 1er;
5° l'augmentation du montant ainsi obtenu par un bonus égal à la différence entre une retenue à raison de 13,07 % de la rémunération et le montant de la cotisation personnelle de sécurité sociale calculée de manière forfaitaire, compte tenu de la réduction éventuellement applicable.
En cas de plusieurs occupations, il est tenu compte, pour l'application de l'alinéa 4, 1°, de la moyenne arithmétique des salaires horaires ainsi calculés.
3 - Article 104, §1er bis de l'AR du 25.11.1991 portant réglementation du chômage
§1er bis - Par dérogation au §1er, le chômeur qui bénéficie de demi-allocations conformément à l'article 103 peut, en cas de reprise de travail en vertu d'un contrat de travail à temps partiel et pour la période pendant laquelle il est lié par ce contrat de travail, uniquement prétendre à une allocation de garantie de revenus pour les heures de chômage complet.
Le montant de l'allocation de garantie de revenus est calculé conformément aux dispositions de l'article 131bis, §§ 1er, 2bis et 3.
Par dérogation à l'article 131bis, § 1er, 2°, 3° et 6°, le travailleur ne doit être inscrit comme demandeur d'emploi que pour un emploi qui, selon les critères, fixés par le Ministre en vertu de l'article 51, est convenable pour un travailleur à temps partiel volontaire et il ne doit être disponible que pour ces emplois convenables.
Toutefois, l'allocation de garantie de revenus ne peut pas être accordée si la durée hebdomadaire ne répond pas aux dispositions de l'article 11bis, alinéas 4 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
4 – Article 137 de l’AR du 25.11.1991 portant réglementation du chômage
§ 1. L'employeur délivre d'initiative :
[…]
3° un "état de prestations" au travailleur qui a demandé le "certificat de chômage pour les heures habituelles d'inactivité" mentionné au § 2, 1°, et qui a droit aux allocations, après la fin de chaque mois
[…]
Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par 'occupations à temps partiel successives ininterrompues', une occupation à temps partiel sur la base de plusieurs contrats de travail auprès du même employeur, qui ne sont interrompus que par un week-end, un jour férié ou un jour de repos compensatoire et où le facteur S visé à l'article 99, alinéa 1er, 2°, est identique pour chacun de ces contrats de travail. (AR 31.8.2014 – MB 17.9.2014 – EV 1.1.2016)]
§ 2 . L'employeur délivre à la demande du travailleur:
1° un "certificat de chômage pour les heures d'inactivité", au travailleur à temps partiel dès qu'un contrat de travail à temps partiel est conclu et à chaque diminution de la durée de travail convenue;
5 – Article 138bis de l’AR du 25.11.1991 portant réglementation du chômage
L’employeur, son préposé ou mandataire doit transmettre, à l’aide d’un procédé électronique de la façon et selon les conditions fixées par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l’autorité fédérale à l’assuré social, les données mentionnées sur les documents visés à l’article 137, §§ 1er, 2 et 4, à l’exception des documents faisant office de formulaire de contrôle pour le chômeur temporaire, ainsi que les données visées à l’alinéa 2 et les données mentionnées sur le document visé à l’article 163, alinéa 3.
L’obligation visée à l’alinéa 1er ne vaut cependant pas pour :
1° le formulaire de contrôle et la carte de contrôle pour le chômeur temporaire visé à l’article 137, § 1, alinéa 1er, 2°, a, § 2, 3°, a et 6 4, alinéa premier, 1°, alinéas 2 et 3 ;
2° le « certificat de chômage » visé à l’article 137, § 1, alinéa premier, 1° ;
3° le « certificat de travail » visé à l’article 137, § 2, 2°;
4° l'"état de prestations" visé à l'article137, §1er, alinéa 1er, 6°.
En vertu de l'article 4, § 2, alinéa 4, de la loi précitée du 24 février 2003, l'employeur, son préposé ou mandataire
fournit immédiatement à l'assuré social une copie des communications électroniques visées à l'alinéa 1er. Cette copie est rédigée dans un langage clair et compréhensible pour l'assuré social.
6 – Articles 22 à 33 de l’AM du 26.11.1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage
Article 22
Le caractère convenable d'un emploi s'apprécie notamment selon les critères fixés ci-après.
Toutefois, est sans influence sur le caractère convenable d'un emploi, la circonstance que le régime de travail ne comporte pas normalement en moyenne trente-cinq heures par semaine.
Article 23
Un emploi est réputé non convenable s'il ne correspond ni à la profession à laquelle préparent les études ou l'apprentissage, ni à la profession habituelle, ni à une profession apparentée :
1° pendant les trois premiers mois de chômage, si le travailleur n'a pas atteint l'âge de 30 ans ou s'il a un passé professionnel de moins de 5 ans;
2° pendant les cinq premiers mois de chômage, si le travailleur ne satisfait pas au 1°.
Pour le jeune travailleur visé à l'article 36 de l'arrêté royal, la période de trois mois prend cours au moment où il s'inscrit comme demandeur d'emploi après la fin de ses études.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque, le service régional de l'emploi compétent constate que les possibilités d'embauche dans la profession considérée sont très réduites ou que l'emploi, selon la constatation par le service régional de l'emploi compétent, correspond aux compétences et aux talents du demandeur d'emploi.
Après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, le travailleur est tenu d'accepter tout emploi convenable, peu importe la profession. Le caractère convenable de cet emploi s'apprécie en tenant compte des aptitudes et de la formation du demandeur d'emploi, ainsi que de ces compétences et de ces talents.
Article 24
Un emploi est réputé non convenable si :
1° la rémunération n'est pas conforme aux barèmes fixés par les dispositions légales ou réglementaires ou les conventions collectives de travail ou, à défaut, l'usage;
2° l'employeur persiste à ne pas respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de paiement de la rémunération, de durée ou de conditions de travail ;
3° étant exercé en Belgique, il ne donne pas lieu, au moins en partie, à assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés
Article 25
§ 1. Un emploi est réputé non convenable s'il donne habituellement lieu à une absence journalière de la résidence habituelle de plus de 12 heures ou si la durée journalière des déplacements dépasse habituellement 4 heures.
Pour fixer la durée de l'absence et des déplacements, il est tenu compte des moyens de transport en commun et éventuellement des moyens de transport personnels que le travailleur peut normalement utiliser.
§ 2. La durée de l'absence et des déplacements peut dépasser la durée fixée au § 1er lorsqu' en raison des usages de la région et de la mobilité de la main-d'oeuvre, les travailleurs de la région effectuent habituellement de longs déplacements pour exercer leur emploi et à condition que l'âge ou l'état de santé du travailleur ne constitue pas un obstacle à de tels déplacements.
§ 3. La durée de l'absence ou des déplacements peut exceptionnellement, même si elle ne dépasse pas les limites fixées au § 1er, être considérée comme excessive en raison de l'âge ou de l'état de santé du travailleur lorsque l'emploi doit être exercé dans un lieu éloigné de sa résidence habituelle.
§ 4. Si la distance entre le lieu de résidence du travailleur et le lieu de travail ne dépasse pas 60 km, il n'est pas tenu compte de la durée de l'absence et des déplacements.
§ 5. Un emploi peut être réputé non convenable lorsque le départ du lieu de résidence ou le retour à celui-ci doit s'effectuer dans des conditions ou à des heures qui mettent en danger la sécurité du travailleur ou qui entraînent de sérieuses objections sur le plan social
Article 26
Un emploi est réputé non convenable si le revenu net qu'il procure, diminué du montant des frais de déplacement à charge du travailleur et majoré, le cas échéant, des allocations familiales et du montant des allocations dont le travailleur peut bénéficier pendant la durée de son occupation, n'est pas au moins égal au montant des allocations diminué du montant du précompte professionnel et majoré, le cas échéant, du montant des allocations familiales, dont peut bénéficier le travailleur en tant que chômeur complet
Article 27
Pour le travailleur à temps partiel volontaire, un emploi est réputé non convenable lorsque le nombre hebdomadaire moyen d'heures de travail de l'emploi offert dépasse celui qui a été pris en considération pour la fixation du régime d'indemnisation augmenté de 6
Article 28
Pour le travailleur auquel s'applique l'article 30 des lois coordonnées du 20 février 1980 portant le statut des objecteurs de conscience, ne sont pas réputés convenables les emplois interdits par cet article.
Article 29
§ 1. Un emploi offert est réputé non convenable s'il comporte habituellement des prestations situées entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion des emplois dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures et des emplois dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.
L'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable :
1° au travailleur qui, de par sa formation scolaire ou professionnelle, s'est destiné à une profession qui comporte généralement des prestations de nuit ;
2° au travailleur qui, de par une occupation effective et à titre principal, s'est formé à une profession qui comporte généralement des prestations de nuit;
3° aux emplois offerts par des employeurs qui ne tombent pas sous l'application de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipe comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 ;
4° au passage dans un régime de travail visé à l'alinéa 1er d'un travailleur déjà occupé dans l'entreprise, lorsque ce passage est réglé par une convention collective de travail conclue selon les règles prévues aux articles 4 à 6 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
Toutefois, pour les travailleurs non visés par l'alinéa 2, qui ont accepté un emploi visé à l'alinéa 1er, ledit emploi est seulement réputé convenable à partir du quatrième mois d'occupation.
§ 2. Un emploi cesse d'être réputé convenable lorsque le travailleur a mis fin au contrat de travail conformément à l'article 8, § 3, de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
Article 30
Tout nouvel emploi comme frontalier est réputé convenable lorsque le travailleur a, pendant ses 24 derniers mois d'occupation, travaillé exclusivement comme travailleur frontalier et pour autant que la rémunération soit conforme aux barèmes applicables sur place.
Le Ministre peut toutefois décider, après avis du comité de gestion, qu'un emploi de frontalier est réputé non convenable lorsque la rémunération est sensiblement inférieure à celle qui est payée en Belgique dans la même profession.
Un emploi de frontalier est réputé convenable pour le travailleur qui n'est pas exclusivement travailleur frontalier au sens de l'alinéa 1er lorsque la rémunération, [ si besoin, converti en euro et augmentée de l'allocation familiale et de tous les autres avantages, est au moins égale à la rémunération minimale applicable en Belgique à la même profession et augmentée de l'allocation familiale à laquelle le travailleur aurait droit en Belgique.
Article 31
Pour le travailleur qui a effectué des activités artistiques, un emploi offert dans une autre profession que celle d'artiste est réputé non convenable s'il prouve dans une période de référence de dix-huit mois qui précédent l'offre, au moins 156 journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités artistiques.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il peut toutefois être tenu compte pour justifier des 156 journées visées à l'alinéa précédent, de journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités non artistiques à concurrence d'un maximum de 52 journées.
Pour l'appréciation du caractère convenable d'un emploi dans une autre profession que celle d'artiste, il est tenu compte de la formation intellectuelle et de l'aptitude physique de l'artiste, ainsi que du risque de détérioration des aptitudes requises pour l'exercice de son art.
Article 32
Sont sans influence sur le caractère convenable de l'emploi :
1° les considérations d'ordre familial, notamment la charge d'enfants, sauf si elles constituent un empêchement grave; il y a lieu d'entendre par empêchement grave un événement exceptionnel, indépendant de la volonté du travailleur et qui rend sa mise au travail temporairement impossible;
2° la circonstance que le travailleur reprendra prochainement le travail dans un autre emploi, sauf s'il apporte au moment de l'offre la preuve qu'il est réellement engagé; en outre, il doit apporter la preuve que cet engagement a été effectivement réalisé au plus tard dans les huit jours;
3° pour le mineur d'âge, l'opposition des parents ou du tuteur à l'exercice d'un emploi lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux.
Article 32bis
[…]
Article 32ter
Le caractère convenable d’un emploi dans le chef d’un chômeur qui a atteint l’âge de 50 ans, est déterminé en tenant compte des critères repris dans la section présente et des dispositions ci-après.
Par dérogation à l'article 23, un emploi offert est réputé non convenable s'il ne correspond ni à la profession à laquelle préparent les études ou l'apprentissage, ni à la la profession habituelle, ni à une profession apparentée. Cette disposition n'est pas applicable si le service régional de l'emploi constate que les possibilités d'embauche dans la profession considérée sont très réduites, ou que l'emploi, selon la constatation par le service régional de l'emploi compétent, correspond aux compétences et aux talents du demandeur d'emploi.
Par dérogation à l’article 25, § 1er, alinéa 1er,un emploi offert à un travailleur de 50 ans ou plus est réputé non convenable s'il donne habituellement lieu à une absence journalière de la résidence habituelle de plus de 10 heures ou si la durée journalière des déplacements dépasse habituellement 2 heures.
Par dérogation à l’article 26 un emploi offert est réputé non convenable si le revenu net qu'il procure, diminué du montant des frais de déplacement à charge du travailleur et majoré, le cas échéant, des allocations familiales et du montant des allocations et des indemnités complémentaires aux allocations de chômage dont le travailleur peut bénéficier pendant la durée de son occupation, n'est pas au moins égal au montant des allocations diminué du montant du précompte professionnel et majoré, le cas échéant, du montant des allocations familiales, dont peut bénéficier le travailleur en tant que chômeur complet et de l’indemnité qu’il peut bénéficier en complément de l’allocation de chômage.
Par dérogation à l’article 27, alinéa 1er, un emploi offert est, dans le chef d’un travailleur à temps partiel volontaire, réputé non convenable lorsque le nombre hebdomadaire moyen d'heures de travail de l'emploi offert dépasse celui qui a été pris en considération pour la fixation du régime d'indemnisation.
Par dérogation à l’article 29, §1er, alinéa 1er, un emploi offert est réputé non convenable s'il comporte normalement des prestations situées entre 20 heures et 6 heures.
Article 32quater
[…]
Article 33
Le travailleur qui estime n'être pas ou n'être plus physiquement ou mentalement apte à l'exercice d'un emploi déterminé doit le déclarer au plus tard au moment de l'audition visée à l'article 144 de l'arrêté royal.
Alinéa 2: abrogé.
Conformément à la procédure prévue à l'article 141 de l'arrêté royal, le travailleur doit être soumis dans le plus bref délai à un examen pratiqué par le médecin affecté au bureau du chômage.