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1 - Texte de l'article 78 de l’AR du 25.11.1991 portant réglementation du chômage

Par dérogation à l'article 44, le travailleur handicapé conserve le bénéfice des allocations pendant une occupation dans un atelier protégé, organisé ou reconnu par l'autorité compétente en la matière, s'il est considéré comme difficile à placer par le service régional de l'emploi et pour autant qu'il soit occupé dans l'atelier protégé à l'intervention de ce service.
Ce travailleur doit rester disponible pour le marché de l'emploi et rester inscrit comme demandeur d'emploi. Les articles 51 à 53 sont applicables au travailleur qui abandonne cette occupation sans motif légitime, qui est licencié pour un motif équitable eu égard à son attitude fautive ou qui refuse un emploi convenable qui lui est offert.
Le Ministre détermine, après avis du Comité de gestion, les jours d'absence qui sont assimilés à des jours d'occupation.

2 - Texte de l'article 53 de l’AM du 26.11.1991, dispositions prises en exécution de l'article 78 de l’AR du 25.11.1991, relatives à l'occupation en atelier protégé des chômeurs difficiles à placer

Sont assimilés à des jours d'occupation, les jours au cours desquels le travailleur s'est absenté :
1° pour répondre à une offre d'emploi ;
2° pour subir un examen médical ;
3° à l'occasion de l'une des situations et dans les conditions visées à l'article 48, 7° ;
4° dans les cas visés à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Sont également assimilés à des jours d'occupation, les jours pour lesquels le travailleur a perçu une rémunération ou un pécule de vacances.

3-Article 138bis de l'AR du 25.11.1991 portant réglementation du chômage

L'employeur, son préposé ou mandataire doit transmettre, à l'aide d'un procédé électronique de la façon et selon les conditions fixées par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale à l'assuré social, les données mentionnées sur les documents visés à l'article 137, §§ 1er, 2 et 4, à l'exception des documents faisant office de formulaires de contrôle pour le chômeur temporaire, ainsi que les données visées à l'alinéa 2 et les données mentionnées sur le document visé à l'article 163, alinéa 3.

L'obligation visée à l'alinéa 1er ne vaut cependant pas pour :

1° le formulaire de contrôle et la carte de contrôle pour le chômeur temporaire visé à l'article 137, § 1, alinéa 1er, 2°, a, § 2, 3°, a et § 4, alinéa premier, 1°, alinéas 2 et 3 ;

2° le "certificat de chômage" visé à l'article 137, § 1, alinéa premier, 1° ;

3° le "certificat de travail" visé à l'article 137, § 2, 2° ;

4° de l'"état de prestations" visé à l'article 137, §1er, alinéa 1er, 6°.

En vertu de l'article 4, § 2, alinéa 4, de la loi précitée du 24 février 2003, l'employeur, son préposé ou mandataire fournit immédiatement à l'assuré social une copie des communications électroniques visées à l'alinéa 1er. Cette copie est rédigée dans un langage clair et compréhensible pour l'assuré social.

4 – Article 163 de l'AR du 25.11.1991 portant réglementation du chômage

(troisième alinéa) A la fin de chaque mois, l'atelier protégé remet à l'organisme de paiement du travailleur handicapé un document qui tient lieu d'état de prestations et remplace la carte de contrôle au sens de l'article 71. La teneur et le modèle de ce document sont fixés par le comité de gestion