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Règles générales

Vous trouverez ci-après, un aperçu général des principes selon lesquels une personne doit ou non être déclarée à l'ONSS

Dans la rubrique "cas spécifiques", figure une description de différentes fonctions qui, en raison de leurs particularités, entraînent obligatoirement l'assujettissement, le non-assujetissement ou l'assujettissement selon des modalités particulières, des personnes qui les prestent.

Le contrat de travail

La catégorie la plus importante des personnes soumises à la loi sur la sécurité sociale est celle des travailleurs qui fournissent des prestations en exécution d'un contrat de travail. Par contrat de travail, on entend le contrat par lequel une personne s'engage à fournir des prestations contre rémunération sous l'autorité d'une autre personne. Par conséquent, il n'est question d'un contrat de travail que s'il ressort d'une situation de fait que ces trois éléments (prestations, rémunération et lien de subordination) sont réunis simultanément.

La loi-programme du 27 décembre 2006 établit les principes de détermination du statut social dans lequel les activités professionnelles se déroulent, tant pour le travailleur occupé sous contrat de travail que pour le travailleur indépendant.

Les parties sont libres de choisir la nature de leur relation de travail pour autant qu'elles respectent l'ordre public, les bonnes moeurs et les lois impératives. Les lois sur la sécurité sociale étant d'ordre public, elles priment la volonté des parties de sorte que le respect des dispositions des lois du 27 juin 1969 et du 29 juin 1981 (pour les travailleurs) et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 (pour les indépendants) reste d'application. Ainsi, les présomptions légales de l'existence d'un contrat de travail et les modalités similaires à celles d'un contrat de travail restent intégralement d'application.

Le législateur pose aussi le principe que le statut social choisi par les parties doit être compatible avec les circonstances concrètes d'occupation et prévoit des critères généraux et des critères spécifiques pour l'appréciation effective de ce statut social.

Pour apprécier l'existence de l'autorité, la loi-programme introduit quatre critères généraux :

  • la volonté des parties telle qu'elle est exprimée dans la convention ;
  • la liberté d'organisation du temps de travail ;
  • la liberté d'organisation du travail ;
  • la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique.

Les contraintes inhérentes à l'exercice d'une profession qui sont imposées par ou en vertu d'une loi ne peuvent être prises en considération pour apprécier la nature d'une relation de travail et, d'autre part, les éléments qui suivent sont, selon le législateur, impuissants à eux seuls pour déterminer s'il y a ou non contrat de travail:

  • l'intitulé de la convention ;
  • l'inscription auprès d'un organisme de sécurité sociale ;
  • l'inscription à la Banque-Carrefour des entreprises ;
  • l'inscription auprès de l'administration de la T.V.A. ;
  • la manière dont les revenus sont déclarés à l'administration fiscale.

Une présomption réfragable d’existence d’un statut de travailleur salarié ou d’indépendant peut être invoquée dans certains secteurs lorsqu’un certain nombre de critères spécifiques sont remplis ou non. Cette présomption est prévue par la loi pour les six secteurs suivants:

  • le secteur de la construction;
  • le secteur des services de gardiennage et de surveillance;
  • le secteur du transport de personnes et de choses;
  • le secteur du nettoyage;
  • le secteur de l'agriculture;
  • le secteur de l'horticulture.

Dans ces six secteurs, les relations de travail (ne sont pas visées les relations de travail familiales) sont présumées jusqu’à preuve du contraire, être exécutées dans les liens d’un contrat de travail, lorsque de l’analyse de la relation de travail il apparaît que plus de la moitié des neuf critères suivants sont remplis :

  1. défaut, dans le chef de l’exécutant des travaux, d’un quelconque risque financier ou économique (notamment, défaut d’investissement personnel et substantiel dans l’entreprise avec du capital propre, ou, défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l’entreprise) ;
  2. défaut dans le chef de l’exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l’entreprise ;
  3. défaut dans le chef de l’exécutant des travaux, de tout pouvoir de décision concernant la politique d’achat de l’entreprise ;
  4. défaut dans le chef de l’exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l’entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés ;
  5. défaut d’une obligation de résultats concernant le travail convenu ;
  6. la garantie du paiement d’une indemnité fixe quels que soient les résultats de l’entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l’exécutant des travaux ;
  7. ne pas être soi-même l’employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d’engager du personnel ou de se faire remplacer pour l’exécution du travail convenu ;
  8. ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d’autres personnes ou de son co-contractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant ;
  9. travailler dans des locaux dont on n’est pas le propriétaire ou le locataire ou avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant.

Cette présomption peut être renversée par toutes voies de droit.

Les critères énumérés ci-dessus peuvent être remplacés ou complétés par des critères spécifiques à certains secteurs ou professions. Ces critères d'ordres socio-économique et juridique sont fixés par arrêté royal. Vous trouvez plus d'informations pour les secteurs visés sur le website du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale>Contrats de travail>Informations générales>Nature de la relation de travail >Présomption, secteurs visés, critères et conséquences, ainsi que la liste des arrêtés royaux.

Lorsqu'une relation de travail n'est pas claire, les parties à cette relation peuvent la soumettre à la commission administrative de règlement de la relation de travail, créée au sein du SPF Sécurité sociale et chargée de prendre des décisions relatives à la qualification d'une relation de travail. Vous trouvez plus d'informations sur le fonctionnement de cette commission et sur le formulaire standard à utiliser pour introduire concrètement une demande sur le website du SPF Sécurité sociale.

La législation relative aux contrats de travail (conditions de forme, délais de préavis, etc.) relève de la compétence du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale auprès duquel tout renseignement utile en cette matière peut être obtenu. En ce qui concerne l'ONSS, il importe de déterminer si un travailleur doit être déclaré en qualité d'employé ou d'ouvrier car les cotisations ne sont pas identiques. Pour établir cette distinction, la nature des prestations fournies (principalement d'ordre intellectuel ou d'ordre manuel) constitue le critère déterminant et non la qualification du contrat.

 

Co-emploiement

Dans certains cas, plusieurs employeurs peuvent décider d'engager ensemble des travailleurs qui fourniront des prestations pour chacun d'eux car il n'est pas toujours aisé de déterminer à l'avance quand les prestations seront effectuées spécifiquement pour l'un et pour l'autre. Ils exercent conjointement l'autorité patronale. Il peut s'agir, par exemple, de tâches de secrétariat pour des professions libérales différentes ou non (un médecin et un avocat, un dentiste et un médecin) qui se situent dans un immeuble commun. Sur le plan des obligations formelles, on peut s'organiser comme suit:

 

Le contrat de travail 'global' 

En cas de contrat de travail global, plusieurs employeurs et le travailleur signent. Chaque employeur soussignant doit effectuer une dimona sur son numéro BCE et mentionner les prestations et la rémunération afférente aux prestations fournies pour lui sur une DmfA avec son numéro BCE.

 

L'association de fait

Les employeurs peuvent également constituer une association de fait. Le travailleur conclut un contrat de travail avec l'association de fait. Il est question d'un seul employeur, à savoir l'association de fait. Celle-ci doit s'enregistrer comme employeur auprès de l'ONSS et introduire les Dimona et DmfA sur son numéro.

 

Le groupement d'employeurs

En dérogation à la réglementation sur le travail intérimaire et la mise à disposition de personnel, le ministre du Travail peut autoriser des groupements d'employeurs à mettre à disposition de leurs membres des travailleurs en vue de combler leurs besoins mutuels. Le groupement d'employeurs a alors la forme juridque d'une ASBL ou d'un groupement d'intérêt économique. Les conditions et la procédure sont décrites sur le website du SPF Emploi à la page 'groupements d'employeurs'. Tout comme l'association de fait, le groupement d'employeurs se manifeste comme l'unique employeur et doit effectuer les Dimona et DmfA.

 

Ce qui précède ne modifie en rien les règles spécifiques qui valent pour les occupations dans plusieurs pays au sein d'un même groupe.

 

La présomption légale

En règle générale, celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail doit en apporter la preuve. Toutefois, dans les situations suivantes, la loi a instauré une présomption en vertu de laquelle il y a contrat de travail entre les parties.

Dans certains cas , cette présomption peut être renversée, dans d'autres cas, non.

Les modalités similaires

Le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés est essentiellement applicable aux personnes occupées dans les liens d'un contrat de travail. Cependant, ce régime s'applique également aux personnes qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail. Il est très important de noter qu'une personne effectue des prestations selon des modalités similaires dès qu'elles sont fourni es dans les conditions décrites par le législateur. Il n'est donc pas nécessaire que ces prestations soient fournies dans un lien de subordination.

Ces conditions similaires existent pour:

Les apprentis

Pour la sécurité sociale, les apprentis sont assimilés aux travailleurs.

Le secteur public

Le système de sécurité sociale est applicable aux membres du personnel tant contractuels que statutaires des services publics.

Les exclusions

Certains travailleurs sont dispensés de l'assujettissement à la sécurité sociale en raison de la durée restreinte de leurs prestations.Ceci est le cas, si les conditions nécessaires sont remplies, pour :

Ces personnes ne sont pas déclarées à l'ONSS sauf :

  • le secteur socio-culturel (uniquement en DmfAPPL)
  • les étudiants (en DmfA  et en DmfAPPL)
  • les pompiers volontaires et les ambulanciers volontaires (uniquement en DmfAPPL).