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Les pensions extra-légales - 8,86%

Une cotisation patronale spéciale est due sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.

Il s'agit de tous les avantages octroyés soit directement aux travailleurs pensionnés (ou à leurs ayants droit en cas de décès prématuré), soit indirectement sous forme de primes ou de cotisations à une compagnie d'assurances (par exemple, dans le cadre d'une assurance-groupe) ou à un fonds de pension ou à tout autre organisme créé en vue de compléter la pension légale des travailleurs salariés (pension 1er pilier).

Dans certains cas une cotisation supplémentaire de 3% peut être due, outre la cotisation de 8,86% expliquée ici.

Employeurs concernés

Tous les employeurs qui octroient des avantages extra-légaux en matière de retraite et de décès prématuré à leur personnel ou leurs ayants droit, sont redevables de cette cotisation.

Par membres du personnel de l'employeur, il y a lieu d'entendre les (ex) travailleurs assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

 

Types de versements

1. Les versements sont effectués directement par l'employeur à ses travailleurs pensionnés ou à leurs ayants droit.

Il s'agit de tout avantage extra-légal, quelle qu'en soit la forme (en argent ou en nature) et peu importe qu'il ait été pré-financé (de manière interne ou externe) ou non, que l'employeur octroie directement:

  • soit à ses travailleurs lors de leur départ à la retraite ou au cours de celle-ci;
  • soit à leurs ayants droit lorsque les travailleurs actifs décèdent prématurément.

Dans ce cas, seuls les versements ou parties de versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite et de décès prématuré qui se rapportent à des années de service prestées après le 31 décembre 1988 doivent être pris en considération pour le calcul de la cotisation.

Pour les versements relatifs à la fois à des années de service antérieures au 1er janvier 1989 et à des années de service postérieures au 31 décembre 1988, la base de calcul de la cotisation s'obtient en multipliant pour chaque travailleur l'avantage total par une fraction dont:

  • le numérateur correspond au nombre d'années de service complètes comprises entre l'âge du travailleur au 31 décembre 1988 et l'âge de 65 ans; ce nombre ne pouvant toutefois pas dépasser 45;
  • le dénominateur correspond au nombre total d'années de service, c'est-à-dire 45.

Pour les femmes pensionnées avant 2009, la base de calcul peut être différente. En ce cas, il y a lieu de consulter les versions antérieures des instructions.

Exemple:

En septembre 2011, une employée âgée de 65 ans prend sa pension légale. Au moment de son engagement, son employeur s'était engagé à lui verser un complément de 75 EUR par mois à sa pension légale et à le payer sous forme de capital sur base d'une durée de 30 ans, soit 27.000 EUR (= 30 X 12 X 75 EUR).

Pour déterminer le montant de la cotisation due, on calcule:

27.000 EUR X 22/45, soit 13.200 EUR X 8,86 % = 1169,52 EUR.

Le chiffre 22 correspond au nombre d'années prises en considération, c'est-à-dire le nombre d'années complètes comprises entre le 31 décembre 1988 et l'âge de 65 ans (novembre 2011).

 

2. Les versements sont effectués à un tiers (compagnies d'assurances, fonds de pension, etc.) par l'employeur

La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (MB du 15/05/2003) ou "LPC" a suscité de nombreuses initiatives afin de mettre en place un plan de pension complémentaire à la pension légale, communément appelée "pension 2ème pilier" ou encore "assurance-groupe".

Le chapitre IX du titre II de cette loi prévoit qu'en cas d'instauration d'un régime de pension au niveau du secteur ou de l'entreprise, un engagement de solidarité est obligatoirement pris. Cet engagement de solidarité correspond à 4,40 % des versements effectués par l'employeur pour l'engagement de pension.

Tout renseignement complémentaire relatif à la loi sur les pensions complémentaires (LPC) peut être obtenu auprès de l’Autorité des services et Marchés Financiers (FSMA), rue du Congrès, 12-14 à 1000 Bruxelles, Tél: 02 220 52 11 - Fax: 02 220 52 75 ou en surfant sur www.fsma.be/fr.aspx.

Dès lors que les plans de pension complémentaire peuvent être instaurés soit au niveau de l'entreprise (ou groupe d'entreprises) soit au niveau de la commission paritaire, il convient de distinguer les deux possibilités suivantes:

 

A. Les versements sont effectués par l'employeur dans le cadre d'un plan conclu au niveau de l'entreprise.

En ce cas, la cotisation de 8,86 % est calculée sur la totalité de la quote-part patronale et déclarée séparément.

Dans l'hypothèse où les versements effectués par l'employeur permettent à la fois le financement d'une pension complémentaire et le remboursement d'éventuels frais d'hospitalisation ("assurance-hospitalisation" ), la cotisation de 8,86 % n'est due que sur les versements qui se rapportent aux avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.

La cotisation de 8,86 % n'est pas due sur les montants payés dans le cadre d'une assurance "exonération de primes" qui permet la poursuite de la constitution de la pension complémentaire du travailleur si celui-ci est en incapacité de travail (pour cause de maladie ou d'accident, par exemple). Durant l'incapacité de travail, les paiements pour la constitution de la pension complémentaire sont donc effectués par l'assureur en lieu et place de l'employeur. Cette assurance est en fait un système individuel équivalent au volet solidarité de la LPC.

Attention: Les employeurs qui choisissent de poursuivre eux-mêmes les paiements durant la période d'incapacité de travail en vue de la constitution de la pension complémentaire du travailleur sont bien entendu tenus de payer la cotisation spéciale de 8,86 % sur les montants versés.

 

B. Les versements sont effectués par l'employeur dans le cadre d'un plan conclu au niveau du secteur.

Pour tous les versements effectués à partir du 1er janvier 2014, peu importe la période à laquelle se rapportent ces versements, c'est l'organisateur d'un régime sectoriel de pension complémentaire qui devient débiteur de la cotisation spéciale de 8,86 % en lieu et place de l'employeur participant à ce régime sectoriel et qui est assimilé, pour ce qui est de cette cotisation spéciale, à l'employeur en termes d'obligations vis-à-vis de l'ONSS, notamment, de déclaration et de paiement de cette cotisation spéciale.

A ce niveau, il y a lieu de distinguer 2 cas de figure:

a) Cas où l'ONSS ne perçoit pas les cotisations versées par l'employeur

En ce cas, la cotisation de 8,86 % est calculée sur la totalité de la quote-part patronale et à partir du 1er trimestre 2014, elle doit être déclarée et payée par l'organisateur sectoriel.

b) Cas où l'ONSS perçoit les cotisations versées par l'employeur
  • Pour un certain nombre de secteurs ayant conclu une convention collective de travail en vue de mettre en place un plan de pension complémentaire dans le cadre de la LPC, la perception de ces cotisations se fait via l'ONSS. Avantages dans le cas d'un plan conclu au niveau d'un secteur pour lequel l'ONSS perçoit les cotisations:
    • Simplification administrative: une seule déclaration avec les cotisations ordinaires de sécurité sociale;
    • La cotisation de 8,86 % est incluse dans les montants perçus (l'employeur ne doit donc plus la calculer et la déclarer séparément).
  • Les secteurs intéressés de conclure un accord avec l'ONSS afin qu'il perçoive les cotisations pour la "pension 2ème pilier", peuvent contacter la Direction de la Réglementation par courriel à ContactONSSfbz@onss.fgov.be.

 

Une convention collective de travail sectorielle peut prévoir la possibilité pour l'employeur de ne pas participer au système sectoriel mais il doit alors octroyer aux travailleurs concernés un avantage au moins équivalent au niveau de l'entreprise. En ce cas, l'employeur doit calculer et déclarer séparément la cotisation de 8,86 %.

 

Il est possible également qu'outre la perception par l'ONSS des cotisations versées dans le cadre d'un plan sectoriel qui ne concerne, par exemple, que les ouvriers, l'employeur ait conclu un plan d'entreprise pour les employés, par exemple. En ce cas, l'employeur doit calculer et déclarer séparément la cotisation de 8,86 % pour les versements effectués dans le cadre du plan d'entreprise.

 

Autre précision: la cotisation de 8,86% est également d’application sur le financement issu des réserves générales de l'organisateur sectoriel à destination du régime de pension, sauf si l'organisateur sectoriel prouve qu'il remplit les conditions figurant sous "FAQ -> Deposit -> Quel financement les organisateurs sectoriels doivent-ils communiquer via la déclaration Deposit?" sur le site DB2P - Instructions de déclaration

 

 

Cas particulier: pensions complémentaires des sportifs rémunérés

Les pensions complémentaires des sportifs rémunérés sont visées par la loi sur les pensions complémentaires (LPC) et doivent donc rencontrer toutes les dispositions de cette loi. La seule disposition particulière de la LPC pour c ette catégorie est l'article 27, § 3 qui fixe l'âge des pensions. Les paiements à des sportifs rémunérés sur base d'un complément au régime de pension sont donc des pensions complémentaires au sens de la LPC. Des paiements sont possibles à partir de l'âge de 35 ans sur base de la LPC. Les montants versés par l'employeur pour financer l'avantage sont donc passibles de la cotisation de 8,86 %.

 

Montant de la cotisation

La cotisation s'élève à 8,86 % calculés sur tous les montants versés par l'employeur en vue de financer l'avantage extra-légal.

Sont exclus des montants à prendre en considération:

  • la quote-part éventuelle du travailleur dans la constitution de cet avantage;
  • la taxe annuelle sur les contrats d'assurance;
  • la part relative aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989, lorsqu'il s'agit:
    • de versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré effectués directement par l'employeur aux membres de son personnel
    • de versements effectués conformément aux articles 515septies et 515novies du code des impôts sur les revenus 1992 auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme de pension;
  • la part du versement patronal pour l'engagement de solidarité visé au chapitre IX du titre II de la LPC;
  • les montants payés dans le cadre d'une assurance "exonération de primes".

 

Formalités à remplir

En Dmfa, c'est le montant global pour la totalité de l'entreprise (et non pour chaque travailleur séparément) qui doit être mentionné dans le trimestre où l'employeur effectue les versements en vue de la constitution d'une pension extra-légale et la cotisation doit donc être payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre.

A partir du 1er trimestre 2014, l'employeur n'a plus la possibilité que d'utiliser dans la déclaration l'un des 2 codes permettant d'établir une distinction entre les versements en vue de la constitution d'une pension extra-légale suivant qu'ils sont effectués soit directement à ses travailleurs pensionnés ou leur(s) ayant(s) droit, soit dans le cadre d'un plan conclu au sein de son entreprise, le 3ème code étant réservé à la cotisation déclarée uniquement par l'organisateur dans le cadre d'un plan sectoriel (voir informations complémentaires ci-dessous).

L'employeur ne doit envoyer aucun document de sa propre initiative à l'ONSS mais il doit être en mesure de justifier le montant des cotisations mentionné dans la déclaration si l'ONSS lui en fait la demande.

Informations complémentaires 1

Informations complémentaires DmfAPPL - Cotisation Pension extra-légales

Dans la DmfAPPL, le versement d'un employeur en vue de la constitution d'une pension extralégale pour un travailleur (ou son ayant droit) doit être déclaré au niveau du travailleur avec un code rémunération spécifique. Sur la base du montant déclaré, l'ONSS calcule automatiquement la cotisation spéciale de 8,86%.

Un montant qu'un employeur verse dans le cadre d'une assurance-groupe et qui ne peut pas être individualisé par travailleur ou qui est octroyé à un ancien travailleur qui n'est plus en service (ou à ses ayants droit), est déclaré dans le bloc 90002 'cotisation non liée à une personne physique'. La cotisation pour une pension extralégale est selon le cas déclarée avec le code travailleur cotisations:

  • 864 = cotisation spéciale sur les versements d'employeurs pour la constitution d'une pension extralégale; versements directs aux anciens travailleurs;
  • 865 = cotisation spéciale sur les versements d’employeurs pour la constitution d’une pension extralégale; versements dans le cadre d’un plan d’entreprise.

La base de calcul du total des avantages accordés pour l'employeur doit être indiquée par versement.

La cotisation pour le deuxième pilier de pension travailleurs contractuels secteur local dans le cadre de l'assurance-groupe BI-Ethias est calculée par l'ONSS et perçue via le bloc '90001' (cotisation ligne travailleur). C'est sur cette base que la cotisation spéciale de 8,86% est automatiquement calculée et perçue.   

Lorsque la DmfAPPL est introduite via web et que les versements ne peuvent pas être indiviualisés par travailleur, la base de calcul doit être mentionnée au niveau des cotisations dues pour l'ensemble de l'entreprise et la cotisation est calculée automatiquement.