Montants payés à la fin de la relation de travail
Table des matières
- Montants payés à la fin de la relation de travail
- Pécule de vacances
- Les avantages en nature
- Le remboursement des frais
- Déplacement domicile au lieu de travail, véhicule de société et allocation de mobilité
- Budget mobilité
- Eco-chèques
- Chèques culture/sport
- Cadeaux / chèques-cadeaux
- Ancienneté
- Compléments avantages sociaux
- Les libéralités
- Avantages tarifaires
- Participation aux bénéfices des travailleurs et primes bénéficiaires / actions / options sur actions
- Plan PC privé
- Fin de carrière en douceur
- Statutaires secteur public
Les avantages que l'employeur octroie au travailleur à l'occasion de la fin du contrat de travail (par exemple, en cas de départ à la pension, lorsque le délai légal de préavis est respecté, etc.) trouvent leur raison d'être dans la relation de travail et répondent à la notion de rémunération.
Les montants octroyés au travailleur lorsque la relation de travail est rompue sans que l'employeur respecte ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, ne répondent, en principe, pas à la notion de rémunération.
Constituent de la rémunération les indemnités suivantes:
- les indemnités dues par l'employeur pour rupture de contrat de travail à durée indéterminée, soit sans préavis soit moyennant un préavis insuffisant;
- les indemnités dues par l'employeur pour rupture de contrat à durée déterminée avant l'expiration du terme ou pour rupture de contrat pour un travail nettement défini avant l'achèvement du travail;
- les indemnités dues par l'employeur en raison de la fin irrégulière de la désignation statutaire;
- les indemnités payées par l'employeur pour rupture de la relation de travail de commun accord entre l'employeur et le travailleur;
- les indemnités de protection en cas de licenciement unilatéral de délégués du personnel (articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991);
- les indemnités de protection en cas de licenciement unilatéral de délégués syndicaux (article 20 de la CCT n° 5 du 24 mai 1971);
- l’indemnité d’éviction d’un représentant de commerce ;
- les indemnités de non-concurrence et de non-débauchage tant celles dues en suite d’une convention conclue au début ou durant l’exécution du contrat de travail que celles dues en suite d’une convention conclue dans un délai de 12 mois après la fin du contrat de travail.
Sont exclues de la notion de rémunération les indemnités suivantes(liste non exhaustive):
- les indemnités versées aux travailleurs en cas de fermeture d'entreprise ou de cessation des activités de la personne physique ou de l'association qui les occupe, à concurrence du montant par année d'ancienneté du travailleur dans l'entreprise et du montant total visés à l'article 23 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermeture d'entreprises;
- les indemnités en cas de licenciement collectif suivant la CCT n° 10 du 18 mai 1973 pour tous les cas de travailleurs visés par cette convention;
- l’indemnité pour dommage moral fixée par un jugement ou arrêt (par exemple, en cas de licenciement abusif d'un employé, l'indemnité visant à réparer réellement et uniquement le dommage moral subi par l'employé du fait de l'abus de droit commis par l'employeur dans l'exercice de son droit de licencier);
- l’indemnité pour licenciement abusif d’un ouvrier si fixée par décision judiciaire ou par transaction entérinée judiciairement;
- les indemnités visées par la CCT n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement: les indemnités visées par l'article 9 de la CCT (en cas de licenciement manifestement déraisonnable) sont exclues si elles sont fixées par décision judiciaire ou par transaction entérinée judiciairement; l'amende prévue à l'article 7 de la CCT (pour défaut de communication des motifs concrets du licenciement) en est d'office exclue;
- les indemnités qui sont versées en plus des indemnités de rupture déclarées comme rémunération et qui sont dues, conformément à la loi, à certaines catégories de travailleurs protégés. A titre d'exemples:
- travailleuses enceintes (article 40 de la loi du 16 mars 1971);
- travailleuses qui allaitent (article 11 de la CCT n° 80 du 27 novembre 2001);
- congé de paternité (article 5 de l'arrêté royal du 17 octobre 1994);
- congé d'adoption (article 30ter de la loi du 3 juillet 1978);
- interruption de carrière, crédit-temps et réduction des prestations de travail (article 20 , § 4, de la CCT n° 77bis du 19 décembre 2001);
- congé-éducation payé (article 118 de la loi du 22 janvier 1985);
- congé politique (article 5, § 2, de la loi du 19 juillet 1976);
- égalité de traitement et/ou de rémunération (article 7 de la CCT n° 25 du 15 octobre 1975);
- violence et harcèlement moral ou sexuel (article 32tredecies de la loi du 4 août 1996);
- traitement discriminatoire (loi du 10 mai 2007);
- introduction des nouvelles technologies (article 6, § 2 de la CCT n° 39 du 13 décembre 1983);
- travailleurs protégés dans le cadre de l'article 12quater de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;
- conseillers en prévention (article 10 de la loi du 20 décembre 2002);
- etc..
- les indemnités octroyées par les héritiers de l'employeur décédé (article 33 de la loi du 3 juillet 1978).
Les indemnités considérées comme de la rémunération sont déclarées
- en DmfA, avec le code rémunération 3 et en mentionnant, pour la période correspondante couverte par la rémunération, le code prestation 1;
- en DmfAPPL, avec le code rémunération 130 ou 132 et en mentionnant, pour la période correspondante, le code prestation 1.
Pour plus de détails, voir ligne d'occupation.