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Mode de rémunération

Vous devez compléter cette donnée uniquement pour les travailleurs qui:

  • perçoivent une rémunération pour un travail à la pièce ou qui sont payés à la tâche (= prestation);
  • sont rémunérés exclusivement ou partiellement à la commission;
  • sont rémunérés via le système de chèques-service.

Il n’y a pas de différence entre les travailleurs payés à la tâche et ceux payés à la pièce. Cela signifie qu'une nouvelle ligne d'occupation doit être insérée si un travailleur passe d'une rémunération à la pièce à une rémunération à la commission ce qui n'est pas le cas s'il passe d'une rémunération à la pièce à une rémunération à la tâche.

Le terme "commission" recouvre toute forme de rémunération fixant le salaire du travailleur, en tout ou en partie, en fonction du chiffre d'affaires qu'il a réalisé (produits vendus, services fournis, etc.).

La rémunération par prestation auprès d’une administration provinciale ou locale est plutôt exceptionnelle (par exemple des artistes avec un contrat pour un travail déterminé rémunéré à la tâche – généralement dénommé « par cachet », …).

Pour l’attribution correcte d’allocations dans le cadre du chômage ou de l’assurance maladie-invalidité à ces travailleurs, il importe de mentionner correctement cette donnée dans la déclaration trimestrielle. Pour les pompiers volontaires et les ambulanciers volontaires, cette donnée ne doit toutefois pas être remplie.

Tous les travailleurs engagés via des titres-services doivent être indiqués avec le code « titre-service ». Ce code ne doit pas être utilisé pour les travailleurs suivants qui ne peuvent pas être engagés dans le système des titres-services:

  • les contractuels subsidiés;
  • les travailleurs dont l’occupation est financée en vue de la promotion de l’emploi dans le secteur non-marchand;
  • les travailleurs engagés dans le cadre de l’article 60, §7 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976.