Cotisation pour la pension des fonctionnaires statutaires
Employeurs concernés
Tous les employeurs qui occupent des fonctionnaires statutaires et qui paient des cotisations destinées à une pension du secteur public.
Travailleurs concernés
Tous les fonctionnaires statutaires à l'exception des ministres du culte catholique romain.
La cotisation pension pour les fonctionnaires statutaires est également due à l'ONSS pour les fonctionnaires statutaires qui ont leur résidence administrative à l'étranger (par ex. diplomates, certains militaires, …), quand bien même il n'y aurait pas pour eux de cotisations ordinaires de sécurité sociale qui doivent être payées.
Base de calcul
La notion de rémunération pour le calcul des cotisations pension des fonctionnaires statutaires est décrite à l'article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques qui définit le traitement de référence pour le calcul de la pension du secteur public.
Le traitement de référence pour le calcul de la pension du secteur public consiste en un traitement barémique et en suppléments de traitements qui peuvent être considérés comme inhérents à l'exercice de la fonction.
Le traitement (indexé) de référence sur la base duquel la cotisation pension est calculée diffère de la notion de rémunération sur laquelle les cotisations de sécurité sociale sont calculées. Le plus souvent, la base de calcul pour la cotisation pension est légèrement inférieure à celle des cotisations ordinaires parce qu'un certain nombre d'avantages (par ex. la prime de fin d'année) n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du traitement de référence.
Les avantages en nature ne sont pas pris en compte pour le traitement de référence, à l'exception de l'avantage découlant du logement gratuit, du chauffage et de l'éclairage gratuits d'un concierge nommé à titre définitif qui, dans certains cas, est soumis à la cotisation pension fonctionnaires statutaires.
Les suppléments de traitement
Seuls les suppléments de traitement visés à l'article 8, § 2, de la loi du 21 juillet 1844 sont pris en compte par le SFP pour le calcul de la pension du secteur public, et font partie de la base de calcul pour la perception de la cotisation pension fonctionnaires statutaires.
Les augmentations de suppléments de traitement qui ont été octroyées après le 31 décembre 1998 ne sont pas prises en compte pour la détermination du traitement de référence.
Les suppléments de traitement sont pris en compte pour les périodes durant lesquelles ils ont réellement été octroyés et à concurrence du montant ou des montants qui ont été octroyés durant ces périodes.
Absences
Le traitement d'un fonctionnaire statutaire pour les absences rémunérées qui sont assimilées à de l''activité de service' est pris en compte pour le calcul de la penson du secteur public et est soumis aux cotisations pension. Une absence en position de 'non-activité' n'est pas prise en compte pour le calcul de la pension du secteur public. Lorsque durant cette absence l'administration paie une rémunération, aucune cotisation pension n'est due.
Montant de la cotisation
Il s'agit des cotisations suivantes:
- la cotisation personnelle de 7,5% due par les fonctionnaires statutaires
- la cotisation personnelle de 1,5% due par les managers
- la cotisation patronale due pour les fonctionnaires statutaires
- la cotisation patronale due pour les managers
- la cotisation patronale de responsabilisation des administrations provinciales et locales.
Pour les administrations provinciales et locales qui sont affiliées au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, l'ONSS n'est compétent que pour la perception de la cotisation pension fonctionnaires statutaires. Les informations concernant le taux de cotisation pension de base et la cotisation de responsabilisation éventuellement due peuvent être obtenues auprès du SFP.
Pour les employeurs qui jusqu'au 31 décembre 2014, pour leurs fonctionnaires, payaient directement au SFP leurs cotisations pension, les paiements supplémentaires concernant cette période doivent être payés au SFP. Les rectifications relatives au trop perçu de cotisations pour cette période doivent également être réglées avec le SFP.
Les formalités à remplir
La règle de base est que ces cotisations doivent être payées au plus tard le 5ème jour du mois qui suit celui auquel elles se rapportent. Le paiement de ces cotisations est repris dans les factures des avances.
Si vous souhaitez de plus amples explications concernant le mode de versement de ces cotisations, vous pouvez contacter l'ONSS par courriel adressé à ilse.selderslaghs@onss.fgov.be ou par téléphone au 02 509 36 18.
Informations complémentaires 1
Informations complémentaires DmfAPPL - Base de calcul codes rémunération cotisation pension statutaires
Le traitement barémique des fonctionnaires statutaires sur lequel en DmfAPL les cotisations pension sont dues est déclaré avec le code rémunération
- 101: rémunération de base indexée
- 110: rémunération attribuée à un membre du personnel nommé qui est détaché à l’étranger et qui a droit à une pension du secteur public
- 140: indemnités pour incapacité temporaire en raison d’une maladie professionnelle reconnue
- 170: indemnité payée à un membre du personnel nommé à titre définitif qui est totalement absent dans le cadre d'une mesure de réorganisation du temps de travail.
Les compléments de traitement sur lesquels en DmfAPPL la cotisation pension fonctionnaires statutaires est calculée sont déclarés en DmfAPPL avec le code rémunération
- 454: indemnité pour ordonnateurs, gardes, conservateurs, fossoyeurs, brigadiers-fossoyeurs, porteurs au service des sépultures, préposés aux dépôts mortuaires et à la morgue
- 510: supplément de traitement pour prestations exceptionnelles – personnel infirmier et soignant
- 512: supplément de traitement pour prestations de nuit – personnel infirmier et soignant
- 557: supplément de traitement annuel pour le chef des services d’incendie
- 851: supplément de traitement – semaine de 4 jours
- 853: prime d’aménagement de fin de carrière - personnel infirmier, soignant et assimilé
- 854: indemnité pour ordonnateurs, gardes, conservateurs, fossoyeurs, brigadiers-fossoyeurs, porteurs au service des sépultures, préposés aux dépôts mortuaires et à la morgue
- 910: supplément de traitement pour prestations complémentaires – personnel infirmier et soignant
- 912: supplément de traitement pour prestations de nuit – personnel infirmier et soignant
- 914: 4, 8 ou 12 % personnel soignant chef de service - personnel infirmier et soignant
- 916: supplément de traitement pour prestations de week-end - personnel infirmier et soignant
- 957: supplément de traitement annuel pour le chef des services d’incendie
- 961: supplément de traitement pour l’exercice d’un mandat - personnel de police
- 976: allocation de développement des compétences – personnel de police
- 993: allocation de formation et de maîtrise – personnel de police.
Chaque fois, les traitements barémiques indexés et les suppléments de traitement indexés payés dans le trimestre doivent être mentionnés ici.
Les données relatives au traitement barémique et aux éventuels suppléments de traitement octroyés doivent également êre mentionnés dans les blocs Capelo 90312 'traitement barémique' et 90313 'supplément de traitement'. Dans ces blocs doivent être mentionnés le traitement barémique non indexé et les suppléments de traitement non indexés.