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Étudiants

Peuvent être considérés comme étudiants, les jeunes de 15 ans ou plus qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein.

Tout contrat d'occupation d'étudiant rémunéré est soumis aux cotisations de sécurité sociale, sauf

  • si l'étudiant travaille sous contrat d'occupation d'étudiant, tel que visé au titre VII de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978;
  • pour maximum 475 heures (= le contingent) auprès d'un ou plusieurs employeurs ;
  • en dehors des périodes de présence obligatoire aux cours ou aux autres activités. Par périodes de présence obligatoire dans les établissements scolaires, il faut entendre les périodes pendant lesquelles l'étudiant en question est censé suivre les cours ou participer aux activités de l'établissement d'enseignement dans lequel il est inscrit.

L'étudiant et son employeur ne sont alors pas redevables des cotisations ordinaires de sécurité sociale mais uniquement d'une cotisation moindre dite 'cotisation de solidarité'.

 

L'employeur qui veut déclarer quelqu'un à l'ONSS avec application de la cotisation de solidarité doit s'assurer que cette personne est effectivement étudiante. Il peut le faire par tous les moyens mais une simple déclaration sur l'honneur de l'étudiant  ou la production d'une (copie d'une) carte d'étudiant ne sera pas acceptée comme preuve suffisante par l'ONSS. Une (copie d'une) preuve/attestation d'inscription à une (haute) école ou à une université pour l'année scolaire ou académique en cours est toutefois suffisante. L'employeur ne doit pas fournir spontanément ces données à l'ONSS, mais en cas de discussion, il doit en tant qu'employeur pouvoir démontrer qu'il s'agit bien d'un étudiant.

 

Le contrat d'étudiant

Lorsque l'employeur peut conclure un contrat d'occupation avec un étudiant, il est tenu de le faire. Il ne s'agit donc pas d'un choix, même si l'étudiant et l'employeur optent pour une déclaration d'occupation ordinaire et non pas dans le système de la cotisation de solidarité.

Un étudiant peut conclure un contrat d'occupation d'étudiant lorsque:

  • soit il suit un enseignement à horaire complet
  • soit il suit un enseignement à temps partiel ou un enseignement à horaire réduit dans le système d''apprentissage par alternance', et remplit cumulativement les conditions suivantes:
    • le programme d'enseignement suivi consiste, d’une part, en une formation théorique dans un établissement d’enseignement ou dans un centre de formation créé, subventionné ou agréé par les autorités compétentes et, d’autre part, en une formation pratique sur un lieu de travail (ceci concerne aussi bien les apprentis assujettis que ceux qui ne le sont pas qui suivent une formation par alternance);
    • le contrat d'occupation d'étudiant est conclu avec un employeur autre que celui auprès duquel il suit la formation pratique sur le lieu de travail; cette réserve ne vaut pas pour les mois d'été (juillet et août) de sorte que le jeune peut également effectuer un job de vacances chez son maître de stage;
    • les prestations en tant qu'étudiant sont fournies en dehors des heures auxquelles l'étudiant est censé suivre sa formation théorique ou auxquelles il est censé être présent sur le lieu de travail;
    • l'étudiant n'est pas bénéficiaire d'une allocation de chômage ou d'une indemnité d'insertion.

Le jeune qui suit uniquement une formation théorique peut conclure un contrat d'occupation d'étudiant, mais uniquement pendant les vacances scolaires.

Attention:

  • Il s'agit donc uniquement des filières d'études reconnues par les communautés.
  • Les autres personnes qui suivent un enseignement à horaire réduit ou des cours du soir ne peuvent pas conclure un contrat d'occupation d'étudiant.
  • Un étudiant qui de façon ininterrompue travaille auprès d'un employeur pendant plus de 12 mois ne peut pas conclure un contrat d'occupation d'étudiant, sans égard au fait que cela a lieu ou non dans la même année civile. Par période de 12 mois ininterrompue, il faut comprendre : un contrat d'une année ou des contrats successifs couvrant une année. Rien n'empêche toutefois un employeur d'occuper le même étudiant durant plusieurs années d'affilée pourvu que les différents contrats soient interrompus de façon réelle.

Sur base d'un contrat d'occupation d'étudiant signé, l'employeur doit renseigner via Dimona le nombre d'heures pendant lesquelles il va occuper l'étudiant (= heures planifiées).

 

Fin des études

Lorsqu'un étudiant termine ses études en juin et obtient son diplôme, l'ONSS accepte qu'il travaille encore jusqu'au 30 septembre de cette année avec application de la cotisation de solidarité. Cependant cela vaut uniquement s'il s'agit d'une occupation qui d'un point de vue social présente les caractéristiques d'une occupation d'étudiant. On ne peut certainement pas appliquer la cotisation de solidarité lorsqu'il s'agit dans les faits de la période d'essai déguisée d'un contrat de travail ordinaire.

 

Contingent de 475 heures

Le décompte des 475 heures est établi par année civile et les heures peuvent librement être étalées sur l'année civile. Cela signifie que le compteur est remis à un solde de 475 heures au début de chaque année civile. Sur base des heures déclarées en Dimona, le nombre d'heures restantes est adapté.

Seules les heures qui sont effectivement prestées doivent être décomptées. Les heures des jours fériés, des jours de maladie payés et les autres heures pour lesquelles l'employeur paie un salire mais qui ne sont pas des heures de travail réellement prestées ne doivent pas être déclarées.

Attention: la cotisation de solidarité est bien due sur la rémunération pour ces heures.

La cotisation de solidarité est d'application uniquement pour les 475 premières heures déclarées en Dimona  sous le type de travailleur STU. C'est donc le nombre d'heures communiquées lors de l'établissement de la Dimona (ou le moment où le contingent est adapté sur base de la déclaration trimestrielle introduite) qui est pris en compte pour le calcul du contingent et non la date d'occupation effective de l'étudiant.

À partir du 1er juillet 2016, un choix peut être opéré pour l'application ou non de la cotisation de solidarité. Etant donné que cela a un impact tant pour l'étudiant que pour l'employeur, il est recommandé de discuter du choix à l'avance et de le consigner dans le contrat. Le  'type travailleur ' qui sera déclaré en Dimona indiquera si la cotisation de solidarité s'applique (STU) ou non (EXT - OTH).

Attention: L'assujettissement aux cotisations ordinaires n'a aucune influence sur le contrat d'occupation d'étudiant qui a été conclu . En d'autres mots, l'étudiant continue de travailler sous contrat d'occupation d'étudiant. Il ne doit être déclaré en Dimona en tant qu'étudiant (STU) que lorsque la cotisation de solidarité pour étudiants est également appliquée.

 

Dépassement du contingent

Lorsque le contingent est dépassé, les cotisations ordinaires sont dues à partir de la 476ème heure.

 

 

Mesure de crise COVID-19

Neutralisation du nombre d'heures pour le contingent de 475 heures pour des prestations dans les secteurs des soins et de l’enseignement

Également pour le 1er et le 2ème trimestre 2022 , il est prévu une neutralisation intégrale des heures qu'un étudiant preste dans le secteur des soins ou celui de l'enseignement, y compris les heures prestées comme intérimaire auprès des utilisateurs qui appartiennent à ces secteurs. Ces heures ne sont pas prises en compte pour le contingent de 475 heures pour 2022.

En ce qui concerne le secteur des soins de santé, il s'agit des étudiants qui travaillent dans les secteurs suivants:

  • CP 318 (services des aides familiales et des aides seniors - catégorie d'employeurs 211 et 611)
  • CP 319 (établissements et services d'éducation et d'hébergement - catégorie d'employeurs 062,162, 462 et 962)
  • CP 330 (établissements et services de santé - catégorie d'employeurs 025,125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735, 812, 822, 830 et 911)
  • CP 331 (aide sociale et soins de santé flamands - catégorie d'employeurs 122 et 322)
  • CP 332 (aide sociale et soins de santé francophones et germanophones - catégorie d'employeurs 022 et 222)
  • les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l’exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et ce pour toutes les activités qui sont liées à l’exploitation d’un centre de vaccination
  • les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de la recherche des contacts dans le cadre du coronavirus Covid-19.
  • les établissements publics de soins de santé avec les codes NACE suivants:

établissements et services avec les codes NACE:

  • 86101 - hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés
  • 86102 - hôpitaux gériatriques
  • 86103 - hôpitaux spécialisés
  • 86104 - hôpitaux psychiatriques
  • 86109 - autres activités hospitalières
  • 86210 - activités des médecins généralistes
  • 86901 - activités des laboratoires médicaux
  • 86903 - transport par ambulance
  • 86904 - activités relatives à la santé mentale, sauf hôpitaux et maisons de soins psychiatriques
  • 86905 - activités de revalidation ambulatoire
  • 86906 - activités des praticiens de l'art infirmier
  • 86909 - autres activités pour la santé humaine n.c.a.
  • 87101 - activités des maisons de repos et de soins
  • 87109 - autres activités de soins infirmiers résidentiels
  • 87201 - Activités de soins résidentiels pour mineurs avec un handicap mental
  • 87202 - Activités de soins résidentiels pour adultes avec un handicap mental
  • 87203 - Activités de soins résidentiels pour personnes avec un problème psychiatrique
  • 87204 - Activités de soins résidentiels pour personnes toxicodépendantes
  • 87205 - Activités des habitations protégées pour personnes avec un problème psychiatrique
  • 87209 - Autres activités de soins résidentiels pour personnes avec un handicap mental, un problème psychiatrique ou toxicodépendantes
  • 87301 - Activités des maisons de repos pour personnes âgées (M.R.P.A.)
  • 87302 - Activités des résidences services pour personnes âgées
  • 87303 - Activités de soins résidentiels pour mineurs avec un handicap moteur
  • 87304 - Activités de soins résidentiels pour adultes avec un handicap moteur
  • 87309 - Autres activités de soins résidentiels pour personnes âgées ou avec un handicap moteur
  • 87901 - services d'aide à la jeunesse avec hébergement.
  • 87902 - Services sociaux généraux avec hébergement
  • 87909 - Autres activités de soins résidentiels n.c.a.
  • 88101 - Activités des aides familiales à domicile, sauf soins à domicile
  • 88102 - Activités des centres de jour et de services pour personnes âgées
  • 88103 - Activités des centres de jour pour mineurs avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires
  • 88104 - Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires
  • 88109 - Autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur
  • 88911 - Activités des crèches et des garderies d'enfants
  • 88912 - Activités des gardiennes d'enfants
  • 88919 - Autre action sociale sans hébergement pour jeunes enfants
  • 88991 - Activités des centres de jour pour mineurs avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires
  • 88992 - Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires
  • 88993 - Action sociale ambulatoire pour personnes toxicodépendantes
  • 88994 - Services d'aide à la jeunesse sans hébergement
  • 88996 - Services sociaux généraux sans hébergement
  • 88999 - Autres formes d'action sociale sans hébergement n.c.a.

Pratiquement, cela veut dire que pour l'étudiant qui peut être engagé sous contrat d'étudiant, même si son contingent est déjà épuisé parce que ses heures auraient déjà entièrement été réservées, la cotisation de solidarité peut quand même être appliquée pour les prestations dans ces secteurs.

Le compteur online sur lequel le nombre d'heures restantes dans le contingent peut être consulté a été adapté. Une occupation comme intérimaire auprès d'un utilisateur qui appartient à un de ces secteurs est assimilée à une occupation dans ce secteur.

Une occupation comme intérimaire auprès d'un utilisateur qui relève de l'un de ces secteurs est assimilée à une occupation dans ce secteur. Les heures prestées ne seront pas reprises dans le compteur pour déterminer si le maximum de 475 heures a été atteint.

Neutralisation de 45 heures pour le contingent de 475 heures pour des prestations durant le 1er trimestre 2022

Pour rendre possible l'engagement d'étudiants jobistes comme main d'oeuvre complémentaire pour lutter contre la pénurie de la main d’oeuvre suite aux contaminations avec le variant omicron, 45 heures qu'un étudiant preste au cours du 1er trimestre 2022 ne seront pas prises en compte pour le contingent de 475 heures pour 2022.

Cela vaut pour tous les étudiants indépendamment du secteur dans lequel ils sont engagés. Cela veut dire que pour l'étudiant qui peut être engagé sous contrat d'étudiant, même si son contingent est déjà complètement réservé, pour les 45 heures prestées dans le courant du 1er trimestre 2022, la cotisation de solidarité peut quand même être appliquée au lieu des cotisations ordinaires.

Le compteur online sur lequel le nombre d'heures restantes dans le contingent peut être consulté, est adapté.

 

Application "Student@work"

L'étudiant peut consulter le nombre d'heures restantes (= qu'il peut encore prester sous la cotisation de solidarité) via l'application student@work disponible sur le site www.studentatwork.be. L'étudiant peut aussi imprimer ou envoyer électroniquement une attestation établissant ce nombre d'heures restantes. Cette attestation reprend un code d'accès qui permet à l'employeur de consulter le contingent de l'étudiant via l'application web disponible dans l'environnement sécurisé du site portail de la sécurité sociale. Le code reste valable 3 mois en ce compris le mois au cours duquel l'attestation est délivrée.

 

Combinaison travail étudiant avec d'autres occupations:

  • un étudiant-travailleur qui exécute des prestations de travail comme étudiant avec la cotisation de solidarité (dimona type 'STU') peut cumuler ses prestations comme étudiant avec ses prestations article 17 (secteur socio-culturel et sport, Dimona type 'O17', 'S17' et 'T17'), mais les heures qu'il preste comme article 17 sont limitées à 190 heures par an, indépendamment du secteur dans lequel il travaille; les contingents trimestriels doivent aussi être respectés;

    • lorsqu'une personne preste d'abord des heures dans le cadre de l'article 17 et qu'elle dépasse le contingent autorisé de 190 heures dans le cadre du cumul étudiant - article 17 et fournit ensuite des prestations en tant qu'étudiant avec la cotisation de solidarité, le surplus d'heures sera porté en diminution de son contingent étudiant de 475 heures.

  • dans le secteur socio-culturel ou lors de manifestations sportives: une occupation de maximum 475 heures comme étudiant peut être cumulée avec une occupation de maximum 25 jours dans le secteur socio-culturel. Les jours prestés dans le secteur socio-culturel doivent bien, préalablement à l'occupation, être déclarés en Dimona (type travailleur 'A17') .
  • comme travailleur occasionnel dans l'horeca: l'étudiant peut travailler 475 heures avec application de la cotisation de solidarité pour étudiants et 50 jours comme travailleur occasionnel dans l'horeca. Pour les heures prestées comme étudiant durant l'année - dans l'horeca ou un autre secteur - la cotisation de solidarité est calculée sur le salaire réel ou sur les forfaits pour les travailleurs payés au pourboire et non sur les forfaits horeca occasionnel. Pour les jours prestés comme occasionnel dans l'horeca les cotisations ordinaires sont calculées sur un forfait horaire ou journalier réduit . Pour les heures comme étudiant, le type de travailleur STU devra être renseigné en Dimona et pour les 50 jours comme occasionnel EXT.
  • comme travailleur occasionnel dans l'agriculture et l'horticulture: l'étudiant peut en plus de ses 475 heures comme étudiant encore travailler 65 jours comme occasionnel dans l'agriculture et/ou l'horticulture et éventuellement encore 35 jours dans le secteur du chicon ou dans le secteur du champignon. Les heures prestées comme étudiant n'impacteront pas le contingent occasionnel mais les avantages liés aux deux statuts ne peuvent être combinés. Pour les 475 heures prestées en tant qu'étudiant (que ce soit ou non dans le secteur de l'horticulture/agriculture), la cotisation de solidarité doit être calculée sur la rémunération réelle et non sur les montants journaliers forfaitaires. L'étudiant peut aussi travailler comme travailleur occasionnel durant 65 jours éventuellement majoré de 35 jours dans le secteur du chicon sous le régime des cotisations ordinaires calculées sur les forfaits journaliers fixés dans les secteurs respectifs. Pour les heures comme étudiant, le type de travailleur STU devra être renseigné en Dimona et pour les jours dans l'agriculture et l'horticulture, ce sera le type EXT.