Travailleur occupé sur base de l'article 60, §7 de la loi-CPAS du 8 juillet 1976
Un centre public d'action sociale peut - sur base de l'article 60, §7 de la loi-CPAS du 8 juillet 1976 - agir comme employeur lorsqu'une personne doit fournir la preuve d'une période d'occupation pour bénéficier de l'avantage complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé.
La période d'occupation ne peut pas être plus longue que la période nécessaire à la personne occupée pour être admissible aux allocations sociales.
La personne engagée sur base de l'article 60, §7 de la loi-CPAS, ouvre le droit à la réduction groupe-cible article 60 dans la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne et les communes germanophones.
Informations complémentaires 1
Informations complémentaires DmfA - déclaration de l'occupation article 60, § 7 de la loi organique des CPAS
Région Bruxelles-Capitale, Région wallonne et Communes germanophones
Dans la DmfA, les travailleurs que le CPAS engage dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des CPAS dans la Région Bruxelles-Capitale, la Région wallonne ou les communes germanophones sont déclarés dans le bloc 90012 "ligne travailleur" avec des codes travailleur spécifiques :
- 090 pour les travailleurs manuels
- 400 pour les employés
Une réduction groupe-cible spécifique leur est applicable.
Région flamande
Les travailleurs que le CPAS engage en Région flamande dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des CPAS sont déclarés dans le bloc 90012 "ligne travailleur" avec des codes travailleur ordinaires :
- 015 pour les travailleurs manuels
- 495 pour les employés
D'autre part, le code statut du travailleur "TW" doit être mentionné dans le bloc 90015 "occupation de la ligne travailleur ". Ce code statut "TW" prime sur les autres statuts éventuels du travailleur.
La réduction groupe-cible spécifique ne leur est plus applicable.