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Les pompiers volontaires et les ambulanciers volontaires

 

Un régime spécial d'exclusion de la sécurité sociale est - sur la base de l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 - applicable aux personnes suivantes: 

  • pompiers volontaires et ambulanciers volontaires d'une zone de secours;
  • secouristes-ambulanciers avec un brevet délivré par un centre de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, d'un service d'ambulance agréé par le Ministre de la Santé publique;
  • agents volontaires de la Protection civile.

Les indemnités pour prestations 'exceptionnelles' que les pompiers volontaires, les agents volontaires de la Protection civile et les ambulanciers volontaires exécutent auprès des organisations qui les occupent sont toujours exonérées de cotisations de sécurité sociale, quel que soit le montant de l'indemnité. 

Sont considérées comme prestations 'exceptionnelles':

  • les missions et tâches de sécurité civile exécutées par les pompiers volontaires, les agents volontaires de la Protection civile et les ambulanciers volontaires visées dans l'annexe de l'arrêté royal du 10 juin 2014,  
    • dans la colonne 1 et le point 6 pour les pompiers volontaires;
    • dans la colonne 2 et les points 5 et 6 pour les agents volontaires de la Protection civile;
  • les prestations d'aide médicale urgente exécutées par les ambulanciers volontaires, les pompiers volontaires ou les agents volontaires de la Protection civile;
    • il s'agit de la dispensation immédiate de secours appropriés à toutes personnes dont l'état de santé par suite d'un accident ou d'une maladie soudaine ou de la complication soudaine d'une maladie requiert une intervention urgente après un appel au système d'appel unifié par lequel sont assurés les secours, le transport et l'accueil dans un service hospitalier adéquat.

Les indemnités pour prestations 'non exceptionnelles'  sont exonérées pour autant qu'elles ne dépassent pas le montant de 785,95 EUR (non indexé) par trimestre. Le montant indexé des indemnités exonérées de cotisations de sécurité sociale est égal à 1.191,26 EUR par trimestre à partir du 2ème trimestre 2022.

Trimestres précédents

  • 1.078,95 EUR du troisième trimestre 2017 au quatrième trimestre 2017 (pompiers volontaires);
  • 1.078,95 EUR du premier trimestre 2018 au troisième trimestre 2018 (toutes les catégories);
  • 1.100,49 EUR du quatrième trimestre 2018 au premier trimestre 2020 (toutes les catégories);
  • 1.122,49 EUR du deuxième trimestre 2020 au troisième trimestre 2021 (toutes les catégories);
  • 1.144,97 EUR pour le 4ème trimestre 2021 (toutes les catégories)
  • 1.167,84 EUR pour le 1er trimestre 2022 (toutes les catégories).

Lorsque le plafond de 1.191,26 EUR est dépassé, les cotisations personnelles et patronales de sécurité sociale sont dues sur le montant total des indemnités pour prestations 'non-exceptionnelles' et non sur la partie qui excède le plafond.

Une personne qui effectue des prestations opérationnelles et est liée à une zone de secours, à un service d'ambulance agréé ou à la Protection Civile par un contrat de travail, une désignation statutaire ou un contrat de service ne peut plus effectuer de prestations en tant que pompier volontaire, ambulancier volontaire ou agent volontaire de la Protection civile auprès de la même organisation. Lorsque l'ONSS constate le cumul, alors toutes les indemnités de l'activité professionnelle sont soumises aux cotisations de sécurité sociale.

Informations complémentaires 1

Informations complémentaires DmfA - pompiers volontaires et ambulanciers volontaires

Les pompiers volontaires, ambulanciers volontaires et les agents volontaires de la Protection civile qui reçoivent une indemnité supérieure à  785,95 EUR par trimestre (montant non indexé), sont déclarés sous le code travailleur 015 (travailleur annuel) ou 495 (travailleur intellectuel) avec le code statut 'VA' (ambulanciers volontaires et volontaires de la Protection civile) ou 'B' (pompiers volontaires).

Au niveau de la 'ligne d'occupation' de la DmfA, le 'nombre d'heures moyen par semaine' (Q) est fixé chaque trimestre sur base des prestations 'non exceptionnelles'. Etant donné que la durée des prestations 'non exceptionnelles' diffère chaque trimestre, il faut chaque trimestre créer une nouvelle ligne d'occupation avec une date de début et de fin dans le courant du trimestre.

Dans le bloc 'prestations', les heures et les jours de prestations 'non exceptionnelles' pour lesquelles les indemnités sont soumises aux cotisations sont déclarés sous le code prestation 1. Les heures et les jours relatifs aux prestations "non-exceptionnelles", pour lesquelles les indemnités sont exonérées, ne sont pas déclarés.

 

Les indemnités des pompiers volontaires, ambulanciers volontaires et volontaires de la Protection civile sont déclarées avec :

  • le code rémunération 21 = indemnités (exonérées) pour prestations "non-exceptionnelles" lorsque le montant plafond n'est pas dépassé.
  • le code rémunération 1 = indemnités (soumises) pour prestations "non-exceptionnelles" lorsque le montant maximum est dépassé.